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mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberré ou renvoyée devant les Tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le Président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement ». On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre 13, de la Haute-cour impériale.

64. Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. Cette commission est appelée Commission sénatoriale de la liberté de la presse.

65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'État, elle invite le Ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le Président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été >> violée ».

On procede ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre 13, de la Haute-cour impériale.

68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

69. Les projets de lois décrétés par le Corps-Législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.

70. Tout décret rendu par le Corps-Législatif peut être dénoncé au

Sénat par un Sénateur, 1o. comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2°. comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 3°. comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire, les règlemens et les lois; 4 comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat, sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des Constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an 8.

71. Le Sénat dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

Le Président porte à l'Empereur la délibération motivée du Sénat. 72. L'Empereur, après avoir entendu le Conseil-d'état, ou déclare par un décret son adhésion à la déliberation du Sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps-Législatif.

74. Les opérations entières d'un Collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps-Législatif et au Tribunat, ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.

Le Sénat maintient ou annulle les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le Gouvernement; les listes d'éligibles sont comprises. Tout décret du Corps-Législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier Consul, à moins dans ce délai, il n'y ait eu recours au que Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a pas lieu contre les lois promulguées, art. 27 et 37 de la Constitution de l'an 8, relaté dans l'art. 70 ci-dessus. Lorsqu'un Collége électoral forme la liste des candidats au Corps-Législatif,

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celles de candidats pour le Sénat sont renouvelées, et les présentations antérieures sont nulles, 98, B. I. - Les Préfets et les Commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au Sénat par les Colléges des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions, 100, B. 1. Le siége de la Haute-cour impériale est dans le Sénat, 102, B. 1. Le Sénat délibère les sénatus-consultes sur l'initiative du Gouvernement, et discute dans un conseil privé, art. 56 et 57 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté dans le préambule de celui B. 1. - Déclaration du Sénat de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse, 112, I. Les actes

B.

du Sénat sont scellés et promulgués au plus tard le dixième jour de leur émission; il en est fait deux expéditions originales, dont l'une est déposée aux archives, 137, 138, 139, B. 1.

Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE I X.

Le Sénat.

SECTION Ire,

Honneurs militaires.

Art. rer. Lorsque le Sénat en corps se rendra chez Sa Majesté impériale, ou à quelque cérémonie, il lui sera fourni une garde de cent hommes à cheval, qui seront divisés en avant en airière et sur les flancs du cortège; à défaut de cavalerie, cette garde sera fournie par l'infanterie.

2. Les corps-de-garde, postes ou piquets prendront les armes, ou monteront à cheval à son passage.

3. S'il passe devant une troupe en bataille, les officiers supérieurs salueront.

4. Les sentinelles présenteront les armes, et les tambours rappelleront.

5. Lorsque les Sénateurs voudront faire leur entrée d'honneur dans le chef-lieu de leur sénatorerie, ce qu'ils ne pourront faire qu'une fois seulement, le Ministre de la guerre donnera ordre de leur rendre les honneurs suivans:

6. Ils entreront dans une place en voiture, accompagnés de leur suite.

7. Le Commandant de la place se trouvera à la barrière pour les recevoir et les accompagner.

8. Les troupes seront en bataille sur leur passage;

Les Officiers supérieurs salueront;

Les tambours appelleront;

On tirera cinq coups de canon, et de même à leur sortie.

9. Il sera envoyé au-devant d'eux, à un quart de lieue, un détachement de vingt hommes de cavalerie, commandé par un Officier, avec un trompette, qui les escortera jusqu'à leur logis. Outre ce détachement, il sera envoyé à leur rencontre quatre brigades de gendarmerie, commandées par un lieutenant. Le capitaine de la gendarmerie se trouvera à la porte de la ville, et les accompagnera.

10. Il leur sera donné une garde de trente hommes, commandée par un Lieutenant; le tambour rappellera.

Il sera placé deux sentinelles à la porte de leur logis.

11. Les postes ou gardes devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes, ou monteront à cheval; les tambours ou trompettes rappelleront; les sentinelles présenteront les armes.

12. Il leur sera fait des visites de corps.

13. Les honneurs attribués par les articles 6, 7 et 8, leur seront rendus lors de leur première entrée dans toutes les places de l'arrondissement de leur sénatorerie. Toutes les fois qu'ils viendront dans le cheflieu après leur première entrée, on leur rendra les honneurs prescrits

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art. 10, II et 12.

1. Les sentinelles feront face et présenteront les armes à tout Sénateur qui passera à leur portée, revêtu de son costume.

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15. Les Sénateurs, allant prendre possession de leur Sénatorerie, recevront, dans les villes du ressort du Tribunal d'appel, dans l'étendue duquel elle sera placée, et où ils s'arrêteront, les honneurs suivans:

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Un détachement de la garde nationale sera sous les armes à la porte de la ville.

Les maires et adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée.

Ils seront visités, immédiatement après leur arrivée, par toutes les autorités nommées après eux dans le titre des Préséances.

Les Cours d'appel s'y rendront par une députation composée d'un Président, du Procureur général et de quatre Juges; les autres Cours et Tribunaux, par une députation composée de la moitié de la Cour ou du Tribunal.

S'ils séjournent vingt-quatre heures dans la ville, ils rendront, en la personne des chefs des autorités ou corps dénommés dans le titre premier, les visites qu'ils auront reçues.

Les Maires et Adjoints iront prendre congé d'eux au moment de leur départ..

16. S'il se trouve dans la ville où le Sénateur s'arrêtera, une personne ou autorité nommée avant lui dans l'ordre des préséances, il ira lui faire une visite dès qu'il aura reçu celles qui lui sont dues.

17. Les Sénateurs, venant dans leur Sénatorerie faire leur résidence annuelle, ne recevront d'honneurs civils que dans le chef-lieu de leur Sénatorerie. Ils trouveront un détachement de la garde nationale à leur porte, les Maires et Adjoints dans leur logis. Les personnes ou antorités nommées après eux, dans l'ordre des préséances, les visiteront dans les vingt-quatre heures, et ils rendront ces visites dans les vingt-quatre heures suivantes.

V. SÉNATEURS.

SÉNAT de la principauté de Lucques. V. LUCQUES (République de ), art. 3.

SÉNATEURS. Le Régent ne peut en nommer, 24,

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