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TITRE Ier.

-Des Assemblées de canton.

SECTION Ire.

Organisation des Assemblées de canton composées des citoyens inscrits sur la liste communale.

Art. 1er. Pour la première tenue des assemblées de canton, les sous-préfets répartiront par canton les noms inscrits sur la liste des notables communaux de leur arrondissement, de manière que tous les notables domiciliés dans le même canton soient portés sur une même liste.

2. La réunion des notables communaux portés sur la liste de chaque canton, formera l'assemblée cantonale jusqu'au 30 messidor an 12, époque fixée par la loi du 13 ventôse an 9, pour le renouvellement des listes, et à laquelle l'assemblée cantonale sera formée de tous les citoyens du canton, suivant l'art. 4 du sénatus-consulte du 16 thermidor dernier.

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3. Les actes de nomination du président de chaque assemblée de canton, seront envoyés par le Ministre de l'intérieur aux Préfets, et par ceux-ci aux sous-Préfets.

Les sous-Préfets enverront au Président de chaque assemblée de canton, avec l'acte de sa nomination, la liste des citoyens du canton inscrits sur la liste communale.

4. Pour l'exécution de la disposition de l'article 5 du sénatusconsulte, relative à la nomination des scrutateurs de l'assemblée cantonale, le Sous-Préfet enverra au Président la liste des dix citoyens du canton inscrits sur la liste communale qui sont les plus âgés, et des dix qui sont les plus imposés, en les plaçant sur chacune des listes selon l'ordre de leur âge ou de la quotité de leurs contributions.

5. Pour remplir les fonctions de scrutateurs, le Président de l'assemblée cantonale prendra, sur chacune de ces listes, les deux premiers inscrits présens et sachant écrire.

En cas d'empêchement ou refus, la nomination passera, dans l'ordre de la liste, au citoyen qui suivra immédiatement l'absent, l'empêché ou le refusant.

6. Le Président se réunira avec les scrutateurs, pour nommer le secrétaire.

Ils feront cette nomination au scrutin et à la majorité absolue, et en dresseront procès-verbal en tête de celui qui sera tenu de toutes les opérations de l'assemblée de canton.

7. Au jour fixé pour la tenue de l'assemblée, le scrutin sera ouvert au lever du soleil.

Il suffira, pour la réception des votes, de la présence du président et de deux scrutateurs, ou de trois scrutateurs et du secrétaire, ou des quatre scrutateurs en l'absence du Président et du Secrétaire, ils seront remplacés, le premier par le plus âgé, le second par le plus jeunes des scrutateurs.

8. La police de l'assemblée appartiendra au Président.

Il donnera, en conséquence, tous les ordres nécessaires.

Nulle force armée ne pourra être placée près de l'assemblée sans sa réquisition; et s'il en fait, les commandans de la gendarmerie seront tenus d'y déférer sur-le-champ.

Ceux qui auront droit de voter, pourront seuls entrer dans l'assemblée.

Il n'y aura jamais de spectateurs.

9. Chaque scrutin sera écrit par le votant même, ou, s'il ne sait ou ne peut écrire, par un des scrutateurs, en présence d'un de ses collègues, du Président et du Secrétaire.

Le scrutin sera fait par liste simple.

Chaque votant fera successivement autant de scrutins qu'il y aura de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée de canton sera chargée de faire des choix.

Les noms, qualités et demeure du votant seront inscrits sur une feuille à ce destinée, et chaque nom portera un numéro.

10. En cas de contestation sur le droit de voter, les Président et Scrutateurs décideront provisoirement, sauf le recours au Gouvernement, qui décidera en conseil-d'état, et jugera en même temps, en cas d'annulation de la décision, si les opérations de l'assemblée doivent ou non être recommencées.

11. Dans chaque assemblée générale de canton, lorsqu'il sera question de nommer des membres pour le conseil municipal d'une ville audessus de cinq mille habitans, la liste des plus imposés du canton

qui seront domiciliés dans chaque ville, sera mise sur le bureau, et présentée à chaque votant.

Il en sera de même de la liste des six cents plus imposés du département, s'il est question de nommer au Collége électoral de départe

ment.

Dans ces deux cas, tous les noms pris hors de la liste ne seront pas inscrits lors du dépouillement du scrutin.

12. Il y aura autant de boîtes pour recevoir les scrutins, que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée de canton sera chargée de faire des choix.

Ces boîtes fermeront à deux clefs.

Le Président de l'assemblée en aura une; le plus imposé des scrutateurs aura l'autre.

13. Six heures après l'ouverture de l'assemblée, si personne ne se présente pour voter, et si les trois quarts des citoyens ayant droit de voter ont donné leurs suffrages, le Président déclarera 'que le scrutin est fermé, et il en ordonnera l'ouverture et le dépouillement.

Il en sera de même neuf heures après l'ouverture de l'assemblée, si plus de la moitié des citoyens ayant droit de voter a émis son suffrage.

14. Le scrutin restera ouvert jusqu'à ce que la moitié des citoyens ayant droit de voter ait donné son suffrage.

15. Le nombre suffisant des votans sera vérifié par la comparaison de la liste totale des habitans du canton inscrits sur la liste communale, qui sera dressée d'après l'article 1er. du présent règlement, et de la liste de ceux qui se seront présentés pour voter, qui sera dressée d'après le paragraphe 4 de l'article 9.

16. Si l'assemblée se prolonge sans terminer ses opérations, jusqu'au terme fixé pour sa durée, il en sera rendu compte au Gouver

nement.

17. Avant de dépouiller un scrutin, le nombre des bulletins sera compté ; et le scrutin sera nul s'il y a plus de bulletins que de votans.

Tous les choix se feront à la majorité absolue : à nombre égal də suffrages, le plus âgé aura la préférence.

18. Si le résultat du premier scrutin ne donne pas le nombre complet des citoyens à élire pour chaque fonction, le Président de l'assembléo fera proclamer l'ouverture d'un nouveau scrutin, pour lequel il

sera procédé de la manière indiquée aux articles 12 et 13, sans que l'assemblée puisse se prolonger au-delà du terme fixé par la lettre de convocation.

19. Au troisième tour de scrutin, les Scrutateurs indiqueront, en nombre double des citoyens à élire pour chaque fonction, ceux qui ont obtenu le plus de voix, et on ne pourra choisir que parmi eux : les autres noms inscrits aux bulletins au troisième tour ne seront pas comptés.

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20. Il sera dressé, jour par jour, par le Secrétaire de l'assemblée de canton, procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal, tenu en double minute, sera signé du Président et des Scrutateurs. Lorsqu'il sera définitivement clos, le Président enverra sans délai une des minutes au Préfet du département, et gardera l'autre.

Quand il cessera ses fonctions, toutes les minutes dont il sera dépositaire, seront remises à son successeur.

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21. Le Préfet déposera toutes les minutes qui lui seront adressées aux archives du département, et dressera sur un registre tenu à cet effet, procès-verbal de leur réception, signé de lui et du Secrétaire général de la préfecture.

Il formera, d'après les élections des assemblées de canton 1o. la liste des candidats pour les Juges de Paix; 2°. celle des candidats pour les conseils municipaux 3. celle des Colléges électoraux d'arrondissement; 4°. celle des Colléges électoraux de département.

Expédition de ces listes sera envoyée sans délai au Ministre de Pintérieur.

22. Les citoyens élus pour chaque fonction, y seront placés à leur rang suivant le nombre de suffrages qu'ils auront obtenu; à cet effet, mention en sera faite au procès-verbal de l'assemblée de canton.

SECTION II.

Règles générales pour la convocation et tenue des assemblées de canton.

23. Les lettres de convocation des assemblées de cantou seront signées par le premier Consul, contre-signées par le Ministre de l'intérieur, et envoyées par lui aux Préfets, qui les feront remettre aux Présideus desdites assemblées.

Chaque lettre de convocation contiendra, conformément à l'article

17 du sénatus consulte, l'indication, 1o. du jour où l'assemblée des vra ouvrir et de celui où elle devra clore ses séances; 2°. des objets dont elle devra s'occuper; 3°. de la commune où elle devra se réunir.

Les Présidens ne permettront jamais que l'assemblée de canton fasse d'autres opérations que celles qui lui seront indiquées, ni contrevienne à ce qui sera prescrit par les lettres de convocation.

24. Les lettres de convocation seront publiées aux chefs-lieux de préfecture et d'arrondissement, dix jours avant l'ouverture de l'assemblée.

25. Le Président fera aussi proclamer dans toutes les communes du canton, le jour et l'heure de l'ouverture de l'assemblée cantonale, d'après la proclamation faite au chef-lieu d'arrondissement et de département.

26. Le Préfet désignera l'édifice public où les assemblées de canton tiendront leurs séances.

27. Après la première convocation dont il sera parlẻ ci-après, les assemblées de canton ne s'ouvriront que successivement, et lorsqu'ayant des élections à faire pour les conseils municipaux, les justices de paix ou les Colléges électoraux d'arrondissement et de département, elles auront été convoquées par le Gouvernement.

28. Toutes les fois qu'une assemblée de canton sera convoquée, elle désignera les candidats pour les places de Juges de Paix et de Suppléans; de manière que la vacance survenant par mort, démission ou autrement, le premier Consul puisse nommer sur-le-champ.

29. Si, depuis la désignation de candidats faite par l'assemblée de canton, le premier Consul la convoque de nouveau pour quelque autre opération, elle réitérera entièrement sa présentation pour les fonctions de Juge de Paix et de Suppléant, quoique le premier Consul n'eût fait qu'un choix, ou même n'en eût fait aucun, sur la liste formée à l'assemblée précédente.

SECTION III.

Règles pour la convocation et tenue des assemblées de l'an 11.

30. Le Ministre de l'intérieur fera dresser les lettres de convocation dans les formes prescrites à la section 2, et selon ce qui sera dit aux articles ci-après.

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