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31. Il prendra des mesures pour que les assemblées de canton des départemens qui forment la première série, d'après le tirage au sort des cinq séries qui a été fait par le Sénat le 12 de ce mois, puissent être convoquées au plus tard dans le mois de brumaire; celles de la deuxième série en brumaire, de la troisième en nivôse, de la quatrième en pluviôse, et de la cinquième en ventôse.

32. Les lettres de convocation que fera dresser le Ministre pour l'an 11, chargeront les assemblées de canton des opérations suivantes : 1o. De désigner les deux citoyens entre lesquels le premier Consul doit nommer le Juge de Paix, et les quatre citoyens entre lesquels il doit nommer les deux Suppléans;

2o. De nommer une partie des membres du Collège électoral d'arrondissement, en proportion du nombre entier du Collège électoral et de la population du canton, suivant le tableau joint au présent règlement, no. ¡er.

3. De nommer une partie des membres du Collège électoral de département, en proportion du nombre entier du collège et de sa population, suivant le même tableau ;

4°. De présenter à la première convocation, le nombre de citoyens nécessaire. d'après l'article 10 du sénatus-consulte pour que le premier Consul puisse renommer la moitié des membres des conseils municipaux de toutes les villes au-dessus de cinq mille habitans. Ces villes seront désignées dans le même tableau, no. ¡er.

Ce nombre sera réglé ainsi qu'il sera dit ci-après à la section re du titre 4, des Conseils municipaux.

TITRE II.

Des Colléges électoraux.

SECTION Ire.

Organisation des Assemblées de Colléges électoraux d'arrondissement et de département.

33. Les Colléges électoraux d'arrondissement et de département seront composés du nombre de membres porté au même tableau joint au présent règlement, no. rer., conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du sénatus-consulte.

34. Les actes de nomination des Présidens seront signés par le premier

Consul, contre-signés par le Ministre de l'intérieur, envoyés par lui aux Préfets, et par ceux-ci aux sous-Préfets.

35. Les Sous-Préfets remettront au Président du Collége électoral de leur arrondissement, et les Préfets au Président du Collège électoral du département, avec l'acte de leur nomination, la liste certifiée des membres du Collège.

36. L'assemblée s'ouvrira au jour et à l'heure fixés par la lettre de convocation.

37. Lorsque les Colléges électoraux seront convoqués, le Président, après avoir ouvert l'assemblée, désignera un Secrétaire provisoire. Il sera ensuite procédé à la nomination de deux Scrutateurs et d'un Secrétaire définitif.

38. Lorsque ces nominations seront faites, et que l'assemblée du Collége électoral sera constituée définitivement, elle procédera aux opérations qui lui auront été indiquées par la lettre de convocation.

39. Il sera fait autant de scrutins séparés que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée électorale sera chargée de faire des choix. 40. A cet effet, à chaque scrutin il sera fait un appel et un réappel des électeurs,

41. Il sera procédé, pour la réception des votes, le dépouillement du scrutin et la proclamation des nominations, ainsi qu'il est prescrit au titre 1er., section ire. articles 9, 10, 12, 14, 17, 18 et 19.

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42. Il sera dressé, jour par jour, par le Secrétaire du Collège électoral, procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal, tenu en double minute, sera signé de lui, du Président et des Scrutateurs.

Le Président du Collège électoral enverra une des minutes au Préfet, et gardera l'autre.

les

43. Le Président de l'assemblée électorale et le Préfet procéderont, pour la réception et la garde de ces minutes, ainsi qu'il est dit pour assemblées de canton, titre rer. section Ire., articles 20 et 21. 44. Le Préfet enverra une expedition des procès-verbaux au Ministre、 de l'intérieur.

45. Le Ministre de l'intérieur formera, d'après ces procès-verbaux, en se conformant aux dispositions de l'art. 22, titre 1er., section rre,, 1o. les listes des candidats pour les conseils d'arrondissement et de département; 2°. les listes des candidats pour le Sénat, le Tribunat et le Corps-Législatif.

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Le Gouvernement adressera au Sénat copie de ces dernières.

SECTION II.

Règles générales pour la convocation et la tenue des Colleges électoraux.

46. La convocation et la tenue de l'assemblée des Colléges électoraux se feront de la manière indiquée pour les assemblées de canton, section 2, articles 23, 24 et 26.

SECTION III.

Règles pour la convocation et la tenue des assemblées des Col→ léges électoraux d'arrondissement et de département pendant

l'an 11.

47. Le Ministre de l'intérieur fera dresser les lettres de convocation pour les Colléges électoraux comme pour les assemblées de canton, ainsi qu'il est dit, titre 1er., section 3, article 30.

48. Il prendra des mesures, 1o. pour que les assemblées des Colléges électoraux d'arrondissement et de département, des départemens qui forment la première série d'après le tirage au sort fait par le Sénat le 12 de ce mois, puissent être convoquées au plus tard dans le mois de frimaire;

2o. Pour qué les Colléges électoraux d'arrondissement des départemens formant les quatre autres séries, soient tous convoqués avant l'an 13, afin de compléter la liste des candidats pour le Tribunat;

3o. Pour que les Colléges électoraux des départemens des mêmes séries soient convoqués dans le cours de l'an 11, afin de compléter la liste des candidats pour le Sénat.

49. Les lettres que fera dresser le Ministre pour la convocation des Colléges électoraux d'arrondissement qui s'assembleront en l'an 1 " chargeront ces Colléges, 1°. de choisir huit citoyens pour former la liste des candidats sur laquelle le premier Consul nommera les membres du conseil d'arrondissement qui seront renouvelés les premiers; 2o. De désigner deux candidats pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être pris les membres du Tribunat;

3o. De désigner le nombre de citoyens nécessaire pour former la liste sur laquelle seront nommés les membres de la députation du Corps-Législatif pour le renouvellement de l'an 11.

50. Les lettres que fera dresser le Ministre de l'intérieur pour la convocation des Colléges électoraux de département qui s'assembleront en l'an 11, chargeront les Colléges de la première série, 1o. de choisir le nombre de citoyens nécessaire pour former une liste égale aux deux tiers de la totalité du conseil général de chaque département, sur laquelle le premier Consul prendra le nombre nécessaire pour renouveler le tiers du conseil général;

2o. De désigner le nombre de citoyens nécessaire pour former la liste sur laquelle seront nommés les membres de la députation au Corps-Législatif pour le renouvellement de l'an 11.

51. Les lettres de convocation des Colléges électoraux des départemens des quatre autres séries, les chargeront de présenter deux candidats pour former la liste sur laquelle, doivent être pris les membres du Sénat.

SECTION IV.

Règles particulières pour la désignation des candidats au

Corps-Législatif.

52. Dans les départemens où la présentation de deux candidats par chaque Collége électoral, ne fourniroit pas un nombre triple de celui des députés à nommer, chaque Collége électoral de département et d'arrondissement fera une seconde élection de deux candidats et de leurs suppléans, de la manière et avec les conditions prescrites par le sénatus-consulte et les articles ci-dessous.

53. Il sera formé une première liste d'après le résultat de la première élection des deux candidats; il en sera formé une seconde d'après le résultat de la seconde élection.

54. Si les noms réunis des deux listes excèdent le nombre triple des députés à nommer au Corps-Législatif, il sera procédé à sa réduction.

A cet effet on retranchera, parmi les candidats présentés par le Collége électoral de l'arrondissement le moins peuplé, celui qui aura eu le moins de suffrages; et ainsi de suite jusques et compris le Collége électoral de département, et en recommençant successivement le retranchement, jusqu'à ce que la liste des candidats n'excède plus le nombre triple.

55. Si les Colléges électoraux de département et d'arrondissement qui présentent des candidats pour le Corps-Législatif, font tomber

leurs suffrages sur les mêmes individus, et si la liste triple du nombre de députés à élire se trouve, par cette raison, incomplète, quel que soit le nombre de ces députés, il y sera pourvu de la manière

suivante.

56. Après avoir désigné deux candidats, le Collégé électoral procédera, avec les mêmes formalités, et par deux scrutins successifs, à la désignation de deux premiers suppléans et de deux seconds suppléans.

57. Si le résultat du scrutin portant nomination de deux candidats, ne donne pas un nombre de noms suffisant pour former une liste triple, parce que plusieurs Colléges électoraux auroient nommé les mêmes citoyens, le préfet du département invitera ceux qui auront été nommés par plus, d'un Collége, à déclarer, dans trois jours, de quel Collége ils acceptent la nomination.

Après cette déclaration faite, leurs noms seront inscrits sur la liste des candidats, pour les Colléges dont ils auront accepté la nomination qu'ils auront préférée ; et ils seront remplacés, pour les autres Colléges qui les auront nommés, par celui de leurs premiers suppléans.

Dans le cas où des premiers suppléans seroient encore nommés par plus d'un College, on procédera comme il vient d'être dit pour les candidats, et ils seront remplacés par les seconds suppléans.

58. Le remplacement des candidats par les premiers suppléans, et des premiers suppléans par les seconds, sera fait de manière que la règle prescrite par l'article 32 du sénatus-consulte, paragraphe 2, soit toujours observée, et que jamais les deux candidats ne puissent être membres du Collège électoral.

A cet effet, si un citoyen inscrit le premier sur la liste comme candidat, étoit membre de ce Collége, et que le premier suppléant le fût également, on inscriroit le second qui aura dû être pris hors du Collége.

Les deux candidats pourront être pris hors du Collège, si l'ordre de leur élection les désigne.

1

59. Les opérations prescrites dans les articles 57 et 58 de la présente section, seront faites par le Préfet séant en conseil de préfecle Secrétaire général de département tenant la plume. 60. Pour assister à ce travail, chaque Collége électoral de dépar

ture,

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