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TEMOIGNAGE des membres des autorités.

Arrété du 7 thermidor an 9, B. 92, no. 761, qui règle la manière de citer en témoignage les membres du Sénat, du Tribunat, les Préfets, Sous-Préfets et Maires.

Les Consuls de la République, sur le rapport des Ministres de la justice et de l'intérieur;

Considérant que les motifs de la loi du 20 thermidor an 4 sont applicables à tous les fonctionnaires publics attachés à des fonctions, dont la nature, l'importance et la continuité exigent qu'ils ne soient pas sans nécessité déplacés du lieu où ils les exercent;

Que les membres du Gouvernement, ceux du Corps-Législatif, les Ministres et les Agens auprès des nations étrangères, sont suffisamment désignés par ladite loi ;

Que l'application en a été faite aux membres du Conseil-d'état, par l'arrêté du 14 germinal an 8;

Le Conseil-d'état entendu,
Arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu de citer en témoignage, soit en matière civile, soit en matière criminelle, des membres du Sénatconservateur et du Tribunat, on suivra, à leur égard, les formalités prescrites par la loi du 20 thermidor an 4 (1).

(1) Loi du 20 thermidor an 4, B. 64, no. 591, qui détermine la manière dont seront reçues les dépositions des membres du CorpsLégislatif, du Directoire exécutif, etc., cités en témoignage devant des tribunanx autres que ceux séant dans la commune où ils exercent leurs fonctions.

Le Conseil des Anciens, considérant que s'il est instant de pourvoir à ce qu'on ne désorganise point le Corps-Législatif ou le Gouvernement, il l'est également de fournir promptement à la justice les lumières dont elle a besoin, tant pour l'expédition des affaires civiles que pour l'absolution des innocens et la punition des coupables, approuve l'acte d'urgence:

Suit la teneur, de la déclaration d'urgence et de la résolution du 14 thermidor: Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il est instant de pourvoir à ce qué, par des citations en témoignage, des Représentans du peuple ou des

2. Les Préfets, Sous-Préfets et Maires, ne pourront, à raison des actes qu'ils auront signés, comme administrateurs, être traduits hors de leur arrondissement, soit pour reconnoître leurs signatures ou pour servir de témoins.

membres du Directoire exécutif, on ne désorganise pas le Corps-Législatif et le Gouvernement,

Déclare qu'il y a urgence;

Après avoir déclaré l'urgence, le Conseil prend la résolution suivante :

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu de citer en témoiguage, soit en matière civile, soit en matière criminelle, des membres du Corps-Législatif, ou du Directoire exécutif, ou des Ministres de la République, ou ses agens auprès des nations étrangères, devant des tribunaux autres que ceux séant dans la commune où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou dans la commune où ils se trouveroient casuellement, le juge civil ou officier de police, ou directeur de jury, ou président du tribunal criminel devant lesquels on voudra les produire en témoins, adresseront au Juge civil ou Directeur du jury du lieu de la résidence desdits représentans, directeurs, ministres et agens, un état des faits, demandes et questions sur lesquels les parties civiles l'accusé ou l'accusateur-public désirent leur témoignage. Les Officiers de police et Juges civils ou criminels auxquels cet état sera adressé, feront assigner devant eux lesdits représentans, directeurs, ministres et agens, et ils recevront leurs déclarations par écrit.

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2. Ces déclarations seront envoyées dûment scellées et cachetées au greffe du tribunul requérant. En matière civile, elles seront communiquées aux parties. En matière criminelle, elles le seront à l'accusateur-public et à l'accusé, conformément aux articles 318 et 319 du code des délits et des peines.

3. Dans l'examen du jury de jugement, ces déclarations seront lues publiquement; elles seront débattues par l'accusé et par ses conseils, et les jurés y auront tel égard que de raison.

4. La présente résolution sera imprimée.

Signe BOISSY, président; RUELLE, EMM. PASTORET, BARAILLON. BORNES, secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. Lo 20 thermidor an IV de la République française.

Signé DUSAULX, président; G. DESGRAVES, HIMBERT, DURANDMAILLANE, DUPONT ( de Nemours), secrétaires.

3. Lorsque leur reconnoissance ou leur déposition sera jugée nécessaire à raison desdits actes, ils feront leurs déclarations devant le Directeur du jury de leur arrondissement, en matière criminelle; et devant un Juge commis à cet effet par le Tribunal de l'arrondissement, en matière civile. Procès-verbal de ces déclarations sera dressé, pour être envoyé à qui de droit.

4. Néanmoins, dans les contestations où la présence des fonctionnaires désignés en l'article 2 seroit regardée comme indispensable, le Juge s'adressera au Ministre de la justice, qui, d'après l'examen de l'affaire, autorisera, s'il y a lieu, le déplacement desdits foncfionnaires publics.

5. Les Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire-d'état, signé HUGUES B. Maret. Les Ministres de la justice et de l'intérieur, signé ABRIAL, CHAPTAL.

Décret impérial du 20 juin 1806, B. 101, no. 1670; concernant la manière de procéder à l'égard des Commissaires généraux de police et de leurs délégués, pour les reconnoissances de signatures et leurs dépositions.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice;

Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 thermidor an 9, dont la teneur suit:

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Art. 2. « Les Préfets, Sous-Préfets et Maires, ne pourront, à raisondes actes qu'ils auront signés comme administrateurs, être traduits hors de leur arrondissement, soit pour reconnoître leurs signatures ou servir de témoin,

Art. 3. » Lorsque leur reconnoissance ou leur déposition sera jugée » nécessaire à raison desdits actes, ils feront leur déclaration devant » le Directeu du jury de leur arrondissement, en matière criminelle'; > et devant un Juge commis à cet effet par le Tribunal de l'arron

dissement, en matière civile: procès-verbal de ces déclarations sera dressé pour être envoyé à qui de droit.

Art. 4, Néanmoins, dans les contestations où la présence » des fonctionnaires désignés en l'article 2, seroit regardée comme » indispensable, le Juge s'adressera au Ministre de la justice, qui » d'après l'examen de l'affaire, autorisera, s'il y a lieu, le déplace>ment desdits fonctionnaires publics ; »

Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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Art. rer. Les articles 2 3 et 4 ci-dessus énoncés de l'arrêté du 7 thermidor an 9, seront applicables aux Commissaires généraux de police et à leurs délégués.

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

TEMPS de suspension de la Constitution. V. CONSart. 92.

TITUTION,

TERMES. Quels termes seront employés dans la rẻdaction du Sénatus-consulte qui prononcera la dissolution du Corps-Législatif et du Tribunat. V. SÉNATUS-CONSULTE du 8 fructidor an 10, B. 210, no. 1931.

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TERMES de la rédaction italienne du Code civil traduit en cette langue. Ces termes peuvent seuls être cités dans les Tribunaux et y avoir force de loi. V. Roi d'Italie, 3o. statut, tit. 6.

TERRE (serment des Officiers de) et de mer, 56, B. 1. TERREINS. La régie des domaines nationaux est autorisée à en acquérir pour l'embellissement des jardins du Sénat. V. SÉNAT-CONSERVATEUR.

TERRITOIRE de la République. Réunion de l'île d'Elbe, des départemens du Pô, de la Doire, de Marengo, de la Sésia, de la Stura, du Tanaro et de la Ligurie (ré

publique) aux territoire de la République et Empire français. V. le mot RÉUNION.

Le Régent prête serment de maintenir ce territoire dans toute son intégrité, 55, B. 1.

TÊTE. La couronne d'Italie ne pourra plus être réunie à la couronne de France sur la même tête, après l'Empereur-Roi Bonaparte. V. Roi d'Italie.

TEXTE des lois. V. la TABLE CHRONOLOGIQUE.

THÉATRES (police des). V. PRÉFET de police,

art. 12.

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TIERS. Les deux tiers au moins d'un corps constitué doivent se trouver présens pour qu'il puisse y être pris délibération, article 90 de la constitution, relaté dans le préambule du S. C., B. 1. Idem lorsque le Conseild'état délibère sur les projets de lois et sur les règlemens d'administration publique, et il ne peut y avoir moins de 25 membres, 75, B. 1. Pour les S. C. organiques, il faut les deux tiers des voix des membres présens, art. 56 et 57 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté dans ledit préambule de celui B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 90 et 94. (Tiers réclamans ).

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TITRE des lois. V. la TABLE CHRONOLOGIQUE. TITRES et DIGNITÉS. V. ORIGINE des principaux titres et dignités.

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TITRES et QUALITÉS à donner aux Princes et autorités de l'Empire, soit en leur parlant, soit en leur écrivant, ainsi qu'aux différens particuliers. . PROTOCOLE des formules respectueuses. V. ARCHEVÊQUE - GRANDPENSIONNAIRE de la Répub. Batave et LANDAMMAN de la Suisse. Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur qui prend le titre d'Empereur des Français, 1er., B. 1.- Un titulaire d'une grande dignité de

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