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l'Empire, un grand Officier, un Membre du Conseil-d'état, ne perdent leur titre que par jugement de la Haute-cour impériale, 51, 57, B. 1. V. Roi d'ITALIE, 2o. statut art. 17. V. VICE-ROI d'Italie, 3e. statut, tit. 4, S. 5. TITRE de l'accusation (le) est à considérer en fait de délit, 109, B. I.

TITRE des Juges des différentes juridictions. Le Président de la Cour de cassation et des Cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier Président; les Vices-Présidens, celui de Présidens; les Commissaires du Gouvernement, le titre de Procureurs généraux impériaux. - Idem des Commissaires près les Cours de justice criminelle. Les Commissaires près des autres tribunaux, le titre de Procureurs impériaux, 136, B. 1. V. DÉNOMINATIONS des Cours de justice.

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TITRE du Vice-Roi d'Italie: Altesse Sérénissime. V. Vice-Roi d'Italie, règlement.

TITRE de naissance. V. LUCQUES (République de), 2. TITULAIRES. Ceux des grandes dignités de l'Empire, à défaut d'héritiers de Napoléon, Joseph et Louis Bonaparte, et de leurs descendans mâles, proposent au Sénat un S. C. organique pour nommer l'Empereur, 7, B. 1 — Ils sont désignés pour régent à défaut de Princes Français d'âge requis, 19, B. 1. —Ils sont élus régent par le Sénat, à défaut de désignation, 21, B. 1. — Le Régent en continue les fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur, 22, B. I.

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I.

Ils composent le conseil de régence, 27, B. 1. - Le Sénat leur confie (à l'un d'eux), la garde de l'Empereur mineur, à défaut de sa mère ou d'un Prince désigné, 30, B. 1. Les actes d'adoption et de désignation se font en leur présence, 31, B. 1. - Ils sont nommés par l'Em

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pereur, jouissent des honneurs des princes, sont inamovibles, sénateurs et conseillers d'état, forment le grand Conseil de l'Empereur, sont membres de conseil privé, et composent le grand Conseil de la Légion d'honneur, 33, 36 et 57, B. 1.-L'un d'eux préside le Sénat oa le Con- Sont seil--d'état, en l'absence de l'Empereur, 37, B. 1. présentés au serment ès-mains de l'Empereur, par l'ArchiChancelier de l'Empire, 40, B. 1. - Chacun d'eux préside un collége électoral de département, 45, B. 1. — Ils reçoivent annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la solde affectée aux Princes, conformément au décret du 22 décembre 1790, 46, B. 1. —Un statut de l'Empereur règle leurs fonctions auprès de S. M., et détermine B. I. leur costume dans les grandes cérémonies, 47, S'ils cessent leurs fonctions, ils conservent leurs titres, rang, prérogatives', et la moitié de leur traitement, et ne les perdent que par jugement de la Haute-cour impériale, 51, B. 1.-lls accompagnent l'Empereur lors de son serment, 52, B. 1. - Idem le régent, 54, B. 1. — La Haute-cour impériale connoît de leurs délits personnels, 101, B. 1. — Ils la composent en partie, 104, B. 1. — Ils visent chacun suivant leurs droits et attributions, les deux expéditions originales des S. C., actes du Sénat et lois, 138, B. 1.

TOULOUSE. Le Maire 'est le 12°. appelé pour être présent au serment de l'Empereur, B. 6. n°. 56. TOURS. Le Maire est le 30°. appelé pour être présent

au serment de l'Empereur, iid.

TRACES d'un délit. Malgré le renvoi fait par les magistrats de sûreté au Procureur général de la Haute-cour impériale, ils continuent à les recueillir et les preuves, Icg, B. 1,

TRADUCTION

TRADUCTION du Code civil. V. Ror d'Italie, 3°. stat., tit. 6.

TRAITÉS de paix, d'alliance, de trève, de neutralité de commerce, etc. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 49 et 50.

Traité de paix du 26 décembre 1805 (5 nivóse an 14), B. 71, n. 1243, conclu entre l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proclamé et proclamons loi de l'Etat le traité de paix conclu entre Nous et l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, à Presbourg, le 5 nivôse an 14 (26 décembre 1805), ratifié par Nous à Schoenbrunn le 6 nivôse (27 décembre 1805), et dont il a été donné connoissance au Sénat le 14 janvier 1806, duquel traité la teneur suit:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, également animés du désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont résolu de procéder, sans délai, à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont en conséquence nommé pour plénipotentiaires; savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le Prince Jean de Liechtenstein, Prince du Saint-Empire romain, Grand'croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, Chambellan, Lieutenant général des armées de Sadite Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Aùtriche, et propriétaire d'un régiment de housards; et M. le comte Ignace de Gyulai, Commandant de l'ordre militaire, Chambellan de Sadite Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, Lieutenant général de ses armées, et propriétaire d'un régiment d'infanterie;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français,.Roi d'Italie, M. Charles Maurice Talleyrand-Périgord, Grand-Chambellan, Ministre des relations extérieures de Sadite Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier des ordres de l'Aigle rouge et noir de Prusse ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. rer. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

2. La France continuera de posséder, en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au delà des Alpès, qui étoient, antérieurement au présent traité, réunis ou incorporés à l'Empire français, ou régis par les lois et les administrations françaises.

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3. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et successeurs reconnoît les dispositions faites par Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.

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4. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, à la partie des États de la republique de Venise à lui cédée par le traité de CampoFormio et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.

5. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnoît Sa Majesté l'Empereur des Français comme Roi d'Italie. Mais il est convenu que, conformément à la déclaration faite par Sa Majesté l'Empereur des Français, au moment où il a pris la couronne d'Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration auront rempli les conditions qui s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, et ne pourront plus, dans aucun cas être réunies sur la même tête. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à reconnoître, lors de la séparation, le successeur que Sa Majesté l'Empereur des Français se sera donné comme Roi d'Italie.

6. Le présent traité de paix est déclaré commun à leurs altesses sé

rénissimes les Electeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Baden, et à la République batave, alliée de Sa Majesté l'Emperour des Français, Roi d'Italie, dans la présente guerre.

7. Les Electeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant pris le titre de Roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la confédération germanique, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnoît en cette qualité.

8. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés ;

Cède et abandonne à Sa Majesté le Roi de Bavière, le margraviat de Burgaw et ses dépendances, la principauté d'Eichstadt, la partie du territoire de Passau appartenant à Ș. A. R. l'Electeur de Saltzbourg, et située entre la Bohême et l'Autriche, le Danube et l'Inn; le comté du Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente; les sept seigneuries du Voralberg avec leurs enclaves; le comté de Hohenems, le comté de Konigsegg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen, et la ville et territoire de Lindau;

A Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, les cinq villes dites du Danube; savoir: Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances, le haut et bas comté de Hohemberg, le landgraviat de Nellembourg et la préfecture d'Altorff, avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée), la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises, et située à l'est d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brentingen;

A S. A. S. l'Electeur de Bade, le Brisgaw (à l'exception de l'enclave et des portions séparées ci-dessus désignées), l'Ortenaw et leurs dépendances, la ville de Constance et la Commanderie deMeinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits, seront possédés respectivement par Leurs Majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg et par S. A. S. l'Electeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté, de la même manière, aux mêmes titres, droits et prérogatives que les possédoient Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche ou les Princes de sa maison, et non autrement.

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