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9. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnoît les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissemens publics des pays faisant actuellement partie intégrante de l'Empire français; et il est convenu que Sadite Majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche auroit contractées, à raison de la possession, et hypothéquées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.

10. Les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden appartenant à S. A. R. et E. l'Archiduc Ferdinand, seront incorporés à l'empire d'Autriche; et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté, mais à titre de duché seulement.

11. Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie; s'engage à obtenir, en faveur de S. A. R. l'Archiduc Ferdinand, Electeur de Saltzbourg, la cession, par Sa Majesté le Roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a été donnée à Sadite Majesté par le recès de la députation de l'Empire germanique, du 25 février 1803 (6 ventôse an 11).

Le titre électoral de S. A. R. sera transféré sur cette principauté, que S. A. R. possédera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédoit l'électorat de Saltzbourg.

Et quant aux dettes, il est convenu que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultant d'emprunt formellement consenti par les Etats du pays, ou des dépenses faites pour l'administration effective dudit pays.

12. La dignité de Grand-Maître de l'ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus qui, antérieurement à la présente guerre, dépendoient du Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grande maîtrise, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, ledit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture " de celui des Princes de la maison impériale qui sera désigné par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche.

Sa Majesté l'Empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plutôt possible, à S. A. R. l'Archiduc Ferdinand une indemnité pleine et entière en Allemagne.

13. Sa Majesté le Roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses États, et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également Sa Majesté le Roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses Etats et posséder en toute propriété et souveraineté le comté de Bondorff; et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition.

14. Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg, et S. A. S. l'Electeur de Bade, jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens Etats, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Prusse sur leurs Etats allemands. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'Empire, soit comme co-Etat, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes qu'ils auroient faits ou pourroient faire en consé-` quence.

15. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tout droit, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques, actuelles ou éventuelles, sur tous les Etats, sans exception, de leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg, et de S. A. S. l'Electeur de Bade, et généralement sur tous les Etats, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre pris desdits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles desdits Etats à la charge de la maison d'Autriche ou de ses Princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité : néanmoins les renonciations contenues au présent article ne concernent point les propriétés qui sont par l'art. 11, ou seront, en vertu de l'art. 12 ci-dessus, concédées à LL. AA. RR. les Archiducs désignés dans lesdits articles.

16. Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes des différens pays, villes et forteresses cédés par le présent traité, seront

remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifica tions, aux puissances qui en auront acquis la propriété.

17. Sa Majesté l'Empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'Empire d'Autriche dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions des Princes de la maison d'Autriche, désignées dans les articles onzième et douzième.

18. Les hautes parties contractantes reconnoissent l'indépendance de la République helvétique, régie par l'acte de médiation, de même que l'indépendance de la République batave.

19. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

20. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre les deux pays dans l'état où elles étoient avant la guerre.

21. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, conserveront entre eux je même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

22. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, la ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués.

Dix jours après ledit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohême, le Viertel-UnterVienner-Wald, le Viertel-Unter-Manhartsberg, la Hongrie et toute lá Styrię.

Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel-Ober-Vienner-Wal et le Viertel-Ober-Manhartsberg.

Enfin, dans le délai de deux mois, à compter de l'échange des ratifications, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des Etats béréditaires de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à la disposition de Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie.

Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitans aucune réqui sition de quelque nature que ce soit.

Mais il est convenu que jusqu'à l'expiration dudit mois, il ne pourra être stationné, ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de ladite place de Braunau.

Il est pareillement convenn que les magasins laissés par l'armée française, dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer resteront à sa disposition, et qu'il sera fait, par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les divers Etats héréditaires occupés par l'armée française; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications.

L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins établis sur les routes qu'elle doit suivre.

23. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des Commissaires seront nommés de part et d'autre, pour remettre et recevoir, au nom des souverains respectifs, toutes les parties du territoire vénitien non occupées par les troupes de Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie.

La ville de Venise, les lagunes et les possessions de terre-ferme seront remises dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la Dalmatie vénitiennes, les Bouches du Cattaro, les îles vénitiennes de l'Adriatique, et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines, à compter de l'échange des ratifications.

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Les Commissaires respectifs veilleront à ce que la séparation de l'artillerie ayant appartenu à la république de Venise et de l'artillerie autrichienne soit exactement faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un commun accord l'espèce et la nature des objets qui, appartenant à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition. Ils conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie de l'artillerie impériale et des objets susmentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de même ou d'autre nature qui seroient laissés par l'armée française. dans les Etats héréditaires.

Il sera donné toute facilité et toute assistance aux troupes aufrichiennes et aux administrations civiles et militaires, pour retourner dans les Etats d'Autriche par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour le transport de l'artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auroient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'échange qui pourront être faites.

24. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de huit jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Presbourg, le 26 décembre 1805 (5 nivôse an 14 ). Signé Ch, Maur. TALLEYRAND. (L. S.)

Signé JEAN, Prince de

Liechtenstein.

(L. S.)

Signé IGNAZ, Comte de Gyulai.

(L. S.)

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné à Stuttgard, le 19 janvier 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur:

Le Secrétaire-d'état, signé HUGUES B. MARET.

Les treize dernières années offrent plus de guerres et de traités de paix que souvent il n'y en a eu dans un siècle. En 1795. Paix de la France avec la Toscane, la Prusse, les Provinces-Unies, l'Espagne, le Landgrave de HesseCassel. (1796) La Sardaigne, le duc de Wurtemberg et de Tech, le roi des Deux-Siciles. (1797) Le Portugal, Bohême et la Hongrie, par Bonaparte, à Léoben, à

la

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