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no. 1931. V. COSTUME des membres du Tribunat. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 27, 28, 29, 30, 69,

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Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12,

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88. Les fonctions des membres du Tribunat dnrent dix ans. 89. Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans. Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 18.

17,

90. Le Président du Tribunat est nommé par l'Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunat au scru~ tin secret et à la majorité absolue.

91. Les fonctions du Président du Tribunat durent deux ans. 92. Le Tribunat a deux Questeurs.

Ils sont nommés par l'Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.

Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux Questeurs du Corps-Législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire an 12. Un des Questeurs est renouvelé chaque année.

93. Le Tribunat est divisé en trois sections; savoir:

Section de la législation,

Section dé l'intérieur,

Section des finances.

93. Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le Président du Tribunat désigne le Président de la section.

Les fonctions de Président de section durent un an.

95. Lorsque les sections respectives du Conseil - d'état et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous

la présidence de l'Archi-Chancelier de l'Empire, ou de PArchi-Trésorier, suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps-Législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps-Légis latif le vœu de leur section, et en développent les motifs.

97. En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son Président, pour l'exercice de ses autres attributions.

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Le Grand-Electeur préside en l'absence de l'Empereur lorsque le Sénat procède aux nominations des Tribuns, 39, B. 1. Il présente les membres du Tribunat au serment et ses députations solennelles à l'audience de l'Empereur, ibidem, - Les sections réunies du Conseild'état et du Tribunat, sont présidées par l'Archi-Chancelier de l'Empire ou l'Archi-Trésorier, suivant la nature de l'objet, 40, 42 et 95, B. 1. Il est présent à la prestation de serment de l'Empereur, 52, B. 1. Et ses Président et questeurs à celle du régent, 54, B. 1. - Ses membres prêtent le serment d'obéissance aux Constitutions et de fidélité à l'Empereur, 56, B. 1. Les actes qu'il défère comme inconstitutionnels, sont maintenus ou annulés par le Sénat, 21 de la Constitution de l'an 8, relaté art. 70 du sénatus-consulte, B. 1. Les opérations d'un Collége électoral, relatives à la présentation de candidats au Tribunat, ne sont annulées pour cause d'inconstitutionnalité que par un Sénatus-consulte, 74, B. 1. Renvoi est fait à ses trois sections des projets de lois présentés au Corps-Législatif, 79, B. 1. — Les orateurs de ses trois sections composent en partie les séances ordinaires du Corps-Législatif, 81, B. 1. Ce Corps les entend, et vote sur le projet de loi, 82, B. 1. Ses

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sections constituent les seules commissions du Corps-Législatif, qui ne peut en former d'autres que sur la demande du Tribunat, signée par ses Président et Secrétaires, 87, 113 et 114, B. 1. - Il présente chaque année au Corps— Législatif neuf candidats, parmi lesquels trois sont nommés, pour assister le Procureur général près la Hautecour impériale dans l'exercice de ministère public, 105, B. I.

B. 10,

V. le titre 12, 2o. partie du décret impérial du 24 messidor an 12, n°. 110 (concernant le Tribunat), et relatifaux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires au mot CORPS-LÉGISLATIF. V. aussi le mot TRIBUNS.

TRIBUNAUX. V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES rela; tives aux différens Tribunaux.

Constitution de l'an 8, B. 333.

TITRE V.

Des Tribunaux.

60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs Juges de Paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.

61. En matière civile, il y a des Tribunaux de première instance et des Tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de

chacun.

62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier Jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un second Jury reconnoît le fait; et les Juges formant un Tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

63. La fonction d'Accusateur public près un Tribunal criminel, est remplie par le Commissaire du Gouvernement.

64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des Tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux Tribunaux criminels.

65. Il y a, pour toute la République, un Tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens ex dernier ressort rendus par les Tribunaux; sur les demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; sur les prises à partie contre un Tribunal entier.

66. Le Tribunal de cassation ne connoît point du fond des affaires; mais il casse les jugem ens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi; et il renvoie le fond du procès au Tribunal qui doit en connoître.

67. Les Juges composant les Tribunaux de première instance, et les Commissaires du Gouvernement établis près ces Tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale.

Les Juges formant les Tribunaux d'appel, et les Commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale.

Les Juges composant le Tribunal de cassation, et les Commissaires établis près ce Tribunal, sont pris dans la liste nationale.

68. Les Juges, autres que les Juges de Paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.

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V. SÉNATUS-CONSULTE du 16 thermidor an 10, B. 206, titre 9, au mot sénatus-consulte; voy. aussi CONSTITUTION de l'an 8, art. 60, 61, 67, 70, 74, 75 (1гe. instance et d'appel, 61. — Criminel, 62. - Correctionnels, 64. De cassation, 65 et 66). Les personnes arrêtées de l'ordre des Ministres, non traduites devant les Tribunaux, dans les dix jours de l'arrestation, peuvent s'adresser à la commission sénatoriale de la liberté individuelle qui en prend connoissance, 60, B. 1, lequel relate l'art. 46 de la Constitution de l'an 8. Le Tribunal de cassation prend la dénomination de Cour de cassation; ceux d'appel, celle de Cour d'appel; et les Tribunaux

criminels, celle de Cour de justice criminelle, 136, B. 1. V. COMMISSAIRES du gouvernement, -Président, Procureurs généraux. -L'adresse aux Tribunaux, l'inscription dans leurs registres et l'observation des décrets, arrêtés du Sénat, et lois, sont ordonnées par l'Empereur 140, B. 1.Sont ouverts à leurs greffes, les registres à consigner, le vœu sur la question du Consulat à vie, art. 3 de l'arrêté du 20 floréal an 10, relaté art. 142 du S.-C., B. 1. Et sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, 1er., B. 2. Mode de prestation de serment des membres des Tribunaux de première instance, de commerce, etc. V.SERMENT. COSTUME; v. COSTUME; v. GÊNES; v. PARME.

TRIBUNAUX de première instance. Il y a dans chaque arrondissement communal un Tribunal de première instance.

Ces Tribunaux connoissent également des matières civiles en premier et dernier ressort dans les cas déterminés par la loi ils connoissent aussi des matières de police correctionnelle, et ils prononcent sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les Juges de Paix. Il y a près de chaque Tribunal de première instance un Procureur impérial et un Greffier.

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Il y a en outre, dans certaines villes, un ou deux substituts.

Les Procureurs impériaux près ces Tribunaux, ont le droit de surveillance sur les Juges de Paix de leur arrondissement.

L'Empereur choisit tous les trois ans, parmi les Juges de chaque Tribunal, un Président : il choisit en outre un vice-Président dans les Tribunaux qui se divisent en deux sections, et deux vice-Présidens dans les Tribunaux qui

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