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se divisent en trois sections. Les Présidens et vice-Présidens sont toujours rééligibles.

Les jugemens d'un Tribunal de première instance ne peuvent être rendus que quand il y a au moins trois Juges.

V. COUR d'appel pour l'époque de leurs vacances. TRIBUNAUX de paix. Pour être Juge de Paix, il faut avoir trente ans accomplis.

En matière civile, la loi du 24 août 1790 a ordonné que le Juge de Paix, assisté de deux assesseurs, connoîtroit avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 50 francs, sans appel, et jusqu'à celle de 100 francs à charge d'appel. Dans ce dernier cas, les jugemens rendus par le Juge de Paix, sont exécutoires, nonobstant l'appel, en donnant caution.

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La même loi a attribué aux mêmes Magistrats la connoissance sans appel jusqu'à la valeur de 50 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter;

1o. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;

2o. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, lorsque ces déplacemens et usurpations ont eu lieu dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, lorsqu'elles ont pareillement eu lieu dans l'année, et de toute autre action possessoire ;

3o. Des réparations locatives des maisons et fermes; 4°. Des indemnités prétendues par un fermier ou locapour non jouissance, lorsque le droit de l'indemnité

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n'est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;

5o. Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;

6o. Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, à l'égard desquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

Quand il y a lieu à l'apposition des scellés, c'est au Juge de Paix qu'il appartient d'y procéder, ainsi qu'à la reconnoissance et levée de ces mêmes scellés ; mais il n'a pas le droit de prononcer sur les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de cette reconnoissance.

Il reçoit les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, pour celles des curateurs aux absens et aux enfans à naître, ainsi que pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes les autres délibérations auxquelles la personne, l'état et les affaires d'un mineur ou d'un absent peuvent donner lieu pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à la charge de renvoyer devant le Tribunal de première instance, la connoissance de tout ce qui devient contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Il peut d'ailleurs recevoir dans tous les cas le serment des tuteurs et des curateurs.

La Constitution de l'an 8 a, de même que la loi du 24 août 1790, délégué aux Juges de Paix l'honorable fonction de concilier les parties, et de les inviter, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres.

(Loi du 7 pluviose an 9 ). En matière de délits, dont la connoissance appartient, soit aux Tribunaux de police correctionnelle, soit aux Tribunaux criminels, les Juges

de Paix peuvent recevoir les plaintes des parties, ainsi que toute dénonciation.

Ils sont également chargés de dénoncer les crimes et délits au Substitut du Procureur général impérial près la Cour de justice criminelle; de dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs, et même de faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit, et sur la clameur publique, sans préjudice des attributions faites aux gardes-champêtres et gardes-forestiers, relativement aux délits commis dans leurs ressorts..

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Outre les cas spécifiés ci-dessus, ils sont autorisés, quand un délit, emportant peine afflictive, aura été commis et qu'il y aura des indices suffisans contre un prévenu, de le faire conduire devant le Substitut du Procureur général impérial près la Cour de justice criminelle.

Dans tous les cas, l'envoi, soit des plaintes, dénonciations, procès-verbaux et déclarations, soit du prévenu, sera fait, sans délai, au Substitut du Procureur général impérial près la Cour de justice criminelle.

Les Juges de Paix peuvent être chargés par le Directeur du Jury de tout acte d'instruction et de procédure, pour lequel il ne juge pas son déplacement nécessaire.

Chaque Juge de Paix remplit seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui lui sont attribuées par la loi; en cas de maladie, absence ou autre empêchement du Juge de Paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant.

A cet effet, chaque Juge de Paix aura un suppléant. Chaque assemblée de canton désigne deux candidats, sur lesquels l'Empereur choisit le Juge de Paix du

canlon,

Elle désigne pareillement deux candidats pour chaque place vacante de suppléaut du Juge de Paix.

Les Juges de Paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.

V. GÊNES; voy. PARME.

TRIBUNAUX de commerce. Les Tribunaux de commerce sont des Tribunaux d'exception, particulièrement institués pour le jugement des affaires de commerce `tant de terre que mer. Ils ont été créés par la loi du 24 août 1790, titre 2. L'article 2 de la loi du 24 ventôse an 8, sur l'organisation des Tribunaux, dit « qu'il n'est rien innové, d'ailleurs, aux lois concernant les Juges de commerce, lesquels continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ».

A l'égard des lieux qui ne se trouvent point compris dans l'arrondissement d'aucun Tribunal de commerce ? les affaires commerciales se portent immédiatement au Tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ce lieu se trouve situé, et ce Tribunal, dans ces matières, procède et juge dans la même forme et avec les mêmes pouvoirs que les Tribunaux de commerce.

Ils prononcent en dernier ressort et sans appel sur toutes les demandes dont l'objet n'excède pas la valeur de mille francs.

Ces Tribunaux doivent être composés de cinq Juges. Tout jugement doit être rendu au nombre de trois Juges au moins.

Ces Juges sont nommés, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée convoquée à cet effet huit jours en avant, et composée des seuls négocians, banquiers, marchands, manufacturiers et armateurs de la ville où le Tribunal est établi,

Pour être élu Juge, il faut avoir résidé et fait le commerce, au moins depuis 5 ans, dans la ville où le Tribunal est fixé ; et pour être Président, il faut avoir au moins l'âge de 35 ans, et avoir fait le commerce depuis

Io ans.

V. GENES; voy. PARME.

TRIBUNAUX SPÉCIAUX. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 85.

TRIBUNAUX du Royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, 3. statut, titres 6 et 7. de Gênes, etc. V. GÊNES.

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De Parme, etc. V. PARME.

TRIBUNS. Lorsque le Sénat procède à leur nomination, le Grand-Electeur préside en l'absence de l'Em, pereur, 39, B, 1. Trois Tribuns examinent avec le Procureur-général de la Haute-cour impériale, s'il y a lieu à poursuites sur dénonciation ou plainte, 121, B. I. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 36.

TRONE des Lombards (avénement au ). V. Ror d'Italie. Splendeur du trône d'Italie; versement de 6 millions de livres de Milan, à cet effet, outre les revenus de la couronne. V. ibid. 3e. statut, tit. 1er.

TROUBLES. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 92. TROUPE en marche. V. PRINCES FRANÇAIS. ficiers avec troupes; voy. ce mot.

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TROUPES LIGURIENNES. V. GÊNES. Arrêté du Ministre de l'intérieur.

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TUILERIES. - Le Louvre et les Tuileries sont destinés à l'habitation du Roi, etc., art. 1or. du 2o. décret du 26 mai 1791, relaté dans l'art. 15 du S. C., B. I. Et les bâtimens renfermés dans leur enceinte et dont il jouit, employés à son service, même les bâtimens adjacents. Art. 2 dudit second décret.

TURIN. Son Collége électoral est présidé par le Con

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