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vant de l'habit, deux au collet, trois en long sur les remens, trois sur les poches.

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La veste bordée d'un galon d'or de deux centi

metres.

Sur l'habit petit uniforme et la redingote, deux boutonnières au collet et trois sur chaque parement: la veste sera galonnée.

La dragonne en or, à franges de torsades, ayant au milieu du galon une raie en soie de la largeur de six milli

metres.

UNIFORME des Officiers de santé. Les Officiers de santé de première classe auront neuf boutonnières en galon d'or sur chaque devant de l'habit, deux au collet,

-trois sur les paremens, trois sur les pates des poches.

Sur l'habit petit uniforme et sur la redingote, deux boutonnières au collet et trois aux paremens.

La dragonne en or, à franges de filés.

Ceux de deuxième classe, deux boutonnières au collet, trois sur les paremens, trois sur les pates des poches ; il n'en sera pas mis sur les devans de l'habit.

Sur l'habit petit uniforme et la redingote, deux boutonnières au collet seulement.

La dragonne en or, le cordon liséré an milieu d'une raie de soie de la largeur de six millimetres, les franges en filés.

Ceux de troisième classe, deux boutonnières au collet, trois sur les paremens ; on n'en mettra pas sur les poches. Sur l'habit petit uniforme et la redingote, une seule boutonnière sur le collet; il n'en sera pas mis sur les paremens.

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La dragonne en or, à franges de filés ; le cordon liséré

des deux côtés d'une raie en soie de la largeur de quatre

millimetres.

Les Officiers de santé auxiliaires et les Elèves porteront l'habit, la veste et la culotte, le collet et les paremens ci-dessus prescrits, le tout garni de boutons uniformes, mais sans galons ni boutonnières en or.

La rotonde du manteau ne sera point galonnée.

Les Officiers de santé réformés jouissant d'un traitement de réforme, pourront porter l'uniforme prescrit ci-dessus, excepté que le collet et les paremens seront pour tous en velours cramoisi, et qu'il ne sera mis ni galon ni boutonnière en or sur l'habit, la veste et la redingote.

Les Officiers de santé réformés sans traitement ne porteront aucun uniforme.

UNIFORME des Généraux de marine réformés. Les Généraux réformés auront un habit de drap bleu national, doublé de même, collet et paremens bleus, veste blanche; culotte bleue.

Cet habit, dont le collet sera droit, les paremens coupés et ouverts en dessous, la manche se fermant par deux petits boutons, les poches en travers et à trois pointes, boutonnera sur la poitrine, et sera garni, ainsi que la veste et la culotte, de boutons uniformes affectés aux Officiers-généraux de la marine.

Les Généraux réformés ne porteront point de broderie ni d'écharpe ; ils seront distingués par des étoiles en lames d'argent brodées sur les épaulettes et la dragonne en or, selon leurs grades respectifs.

Le chapeau sera bordé du galon d'or d'Officier-général, sans panache, plumes ni plumet, la ganse en galon d'or, la cocarde nationale.

L'épée

L'épée uniforme des Officiers-généraux.

UNIFORME des Administrateurs de la marine rẻformés. Les chefs d'administration, Commissaires principaux, Commissaires et sous-Commissaires de marine réformés, auront en uniforme l'habit de drap bleu de ciel, collet et paremens en velours cramoisi. Cet habit sera uni et sans broderie. La veste et la culotte seront en drap blanc, les boutons uniformes des Administrateurs de la marine, et la dragonne du rang.

UNIFORME des Officiers de marine réformés. Les Capitaines de vaisseau et de frégate, les Lieutenans et Enseignes de vaisseau réformés, porteront en uniforme un habit de drap bleu national, doublé de même étoffe, collet et paremens en velours cramoisi; veste en drap blanc, culotte bleue, le tout sera garni de boutons d'uniforme; les épaulettes et la dragonne du grade.

Il ne sera pas mis de boutonnières en or sur cet habit, ni sur la redingote.

UNIFORME des Inspecteurs de marine réformés. Les Inspecteurs et sous - Inspecteurs de marine porteront en uniforme l'habit bleu national, piqué d'un huitième de blanc, doublé de serge rouge, collet et paremens en velours cramoisi, veste et culotte en drap blanc, les boutons uniformes des Inspecteurs de marine; il ne sera mis aucune broderie sur cet habit, qui sera uni; la dragonne

du rang.

Les Généraux, les Capitaines de vaisseau et de frégate, les Lieutenans et Enseignes de vaisseau, les chefs d'administration, les Commissaires principaux, Commissaires et sous-Commissaires, les Inspecteurs et sousInspecteurs de marine, réformés sans traitement, ou

ayant donné leur démission, ne pourront porter aucun uniforme.

UNIFORME des Officiers de marine jouissant de la solde de retraite. Les Officiers jouissant de la solde de retraite de tous les grades, auront un uniforme composé d'un habit de drap bleu national, doublé en serge écarlate, veste blanche, culotte bleue. Cet habit sans revers, boutonnera sur la poitrine ; le collet et les paremens seront en drap bleu : ce collet sera droit; les paremens fermés en botte; les poches en travers et à trois pointes, garnies de trois boutons; trois sur les paremens, neuf sur le devant, un sur chaque hanche, et deux au bas des plis. Cet habit ne sera point retroussé derrière.

La veste et la culotte seront garnies de petits boutons d'uniforme.

Le chapeau uni sera orné de la cocarde nationale, d'une ganse en or, arrêtée par un bouton, et bordé d'un galon de poil de chèvre de la largeur de six cen

timetres.

Le bouton uniforme sera en métal doré, et timbré de deux couronnes de chêne et de laurier entrelacées et traversées d'une ancre; l'épée à la française; les épaulettes et la dragonne de grade.

UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

Loi du 10 mai 1806, B. 91, no. 1547, relative à la formation d'un corps enseignant, sous le nom d'Université impériale.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut :

Le Corps-Législatif a rendu, le 16 mai 1806, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseild'état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

Art. 1er. Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'Empire.

2. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

3. L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi au Corps-Législatif à sa session de 1816.

Collationné à l'original, par nous Président et Secrétaires du CorpsLégislatif. Paris, le 10 mai 1806. Signé FONTANES, Président; DESRIRE, DUMAIRE, P. S. GUÉRIN, JACOMET, Secrétaires.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 20 mai 1806. Signé NAPOLÉON.

Vu par nous,

Archi-Chancelier de l'Empire, signė CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNier.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire-d'état, signé HUGUES B. MARET. V. INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES et LITTÉRAIRES, et PRYTANEE FRANÇAIS.

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