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Art. rer. Les Etats vénitiens, tels que nous les a cédés Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne par le traité de Presbourg, sont définitivement réunis à notre royaume d'Italie, pour en faire partie intégrante, à commencer du premier mai prochain, et aux charges et conditions stipulées par les articles ci-après.

2. Le Code Napoléon, le système monétaire de notre Empire, et le concordat conclu entre Nous et sa Sainteté pour notre royaume d'Italie, seront lois fondamentales de notredit royaume, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.

3. Nous avons érigé et érigeons en duchés grands-fiefs de notre Empire les provinces ci-après désignées :

1". La Dalmatie,

2o. L'Istrie,

3°. Le Frioul,

4°. Cadore,

5o. Bellune,
6o. Conegliano,

7°. Trevise,

8°. Feltri,

9. Bassano,

10°. Vicence,
11o. Padoue,

12°. Rovigo.

4. Nous nous réservons de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé; et en cas d'extinction de leur descendance masculine légitime et naturelle, lesdits fiefs seront reversibles à notre couronne impériale, pour en être disposé par nous ou nos succes

seurs.

5. Nous entendons que le quinzième du revenu que notre royaume d'Italie retire ou retirera desdites provinces, soit attaché auxdits fiefs pour être possédé par ceux que nous en aurons investis; nous réservant en outre, et pour la même destination, la disposition de trente millions de domaines nationaux, situés dans lesdites provinces.

6. Des inscriptions seront créées sur le Monte-Napoléon jusqu'à la concurrence de douze cent mille francs de rentes annuelles,

monnoie de France, en faveur des Généraux, Officiers et Soldats de notre armée, pour être possédées par ceux desdits Généraux, Officiers et Soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet ; leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, lesdits Généraux, Officiers et Soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.

7. Jusqu'à ce que notre royaume d'Italie ait une armée qui suffise à sa défense, nous entendons lui accorder une armée française, et nous voulons qu'à dater du 1er, mai prochain elle soit entretenue et soldée par notre trésor impérial. A cet effet, notre trésor royal d'Italie versera, chaque mois, dans notre trésor impérial, la somme de deux millions cinq cent mille francs, argent de France; et ce, pendant le temps où notredite armée séjournera dans notre royaume d'Italie : ce que nous avons réglé et réglons dès à présent pour un terme de six années; lequel terme expiré, nous prendrons à cet égard les déterminations ultérieures que les circonstances de l'Europe pourront nous faire juger nécessaires à la sûreté de nos peuples d'Italie.

8. A dater du 1er, jour du mois de mai prochain, le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana, depuis les sources du Serchio, ne feront plus partie de notre royaume d'Italie.

9. L'héritier présomptif du royaume d'Italie portera le titre de Prince de Venise.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars de l'an 1806.

Signé NAPOLÉON.

Yu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. FAMILLE IMPÉRIALE.

Postérieurement il est émané du Gouvernement plusieurs décrets relatifs à l'administration des pays exVénitiens. L'un de ces décrets rend à la Nation tous les droits royaux annexés aux fiefs, sous quelques titres

que ce soit. Les autres concernent des objets de finances.

Un décret de S. M. l'Empereur et Roi, du 29 avril 1806, porte que les pays Vénitiens, y compris l'Istrie, formeront six nouveaux départemens du royaume d'Italie; savoir le département de l'Adriatique (cheflieu, Venise); celui de la Brenta (Padoue); du Bacchigione, (Vicenze); du Tagliamento, (Trevise); de la Piave, (Belluno) ; du Passariano, (Udine); d'Istrie, ↓ (Capo-d'Istria). Ces départemens conserveront la même circonscription qu'avaient les provinces de Venise, de Padoue, de Vicenze, de Trevise, d'Udine et de Melluno. Le Véronais italien, y compris les territoires de Cologna et de Legnano, à la gauche de l'Adige, est réuni au département de l'Adige. La Dalmatie sera provisoirement gouvernée par un Provéditeur général, sous les lois que S. M. croira les plus conformes aux localités, et les plus favorables au bien-être des habitans.

V. NOTICE Sur les Etats Vénitiens.

VENTE de poudres et salpêtres. V. PRÉFET de police, art. 13.

VENTE que la Régie des domaines nationaux peut accepter de terreins destinés en partie à l'embellissement des jardins du Sénat. V. SÉNAT-CONSERVATEUR.

VENTE (mode de ) des biens aliénables de la Légion d'honneur. V. le décret du 13 pluviose an 13, au mot LEGION d'honneur.

VENTE des biens nationaux; v. CONSTITUTION de l'an 8, art. 94. L'Empereur prête serment d'en respecter et faire respecter l'irrévocabilité, 53, B. 1. — Est suspendue dans la Ligurie. V. GÊNES.

VENTES, échanges ou concessions à longues années de biens affectés au Sénat et aux Sénatoreries. V. le SÉNATUS-CONSULTE du 30 pluviôse an 13, B. 1, no. 568, au mot SENAT-CONSERVATEUR.

VÉPRES siciliennes. V. NOTICE sur Naples.

VÉRIFIER les dépenses et recettes. V. CONSTITUTION de l'an 13, art. 89.

VÉRIFICATION des dates. V. CONCORDANCE.
VÉRONE. V. ADIGE.

VERSALLES. Le château et ses dépendances sont réservés au Roi, art. 3 du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. 1. - Le Maire est le 26o appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

VÉTÉRANS. V. MAISON MILITAIRE de l'Em

pereur.

VEUVES de militaires ; v. CONSTITUTION de l'an 8, art. 86. V. aussi CAMPAGNES.

VEUVES des apanagistes. Le douaire viager des veuves des apanagistes n'est affecté sur les rentes apanagères que jusqu'à concurrence de moitié d'icelles ; art. II et 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15 du S. C., B. I.

VICAIRES GÉNÉRAUX. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

VICE-AMIRAL. Lorsqu'il est prévenu, ou un contreAmiral, d'un délit spécifié au code pénal, le grand-Amiral peut présider la Cour martiale qui doit juger. Le grandAmiral, présente les vices-Amiraux au serment ès-mains de l'Empereur et à l'audience, 44, B. 1. V. AMIRAL (vice-).

VICE-PRÉSIDENT. Ceux du Corps-Législatif font partie des Conseils d'administration, art. 21 du S. C. du

Leur

28 frimaire an 12, relaté art. 92, de celui B. 1. nomination. V. SÉNATUS-CONSULTE du 28 frimaire an 12, B. 331, no. 3453. Ceux de la Cour de cassation et des Cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de Présidens, 136, B. 1.

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VICE-ROI d'Italie. Règlement relatif à l'étiquette à observer à l'égard du vice-Roi d'Italie. V. Ror d'Italie ; et au même mot le 3o. statut, titre 2; le décret du 7 juin 1805; et le 4o. statut.

Discours du Corps-Législatif du royaume d'Italie, au vice-Roi, le 13 juin 1805, et réponse du vice-Roi.

<< Altesse sérénissime, ils seront toujours chers et sa→ crés aux peuples du royaume d'Italie, les soins pris depuis long-temps pour eux, par leur restaurateur et leur Roi. Mais le décret de S. M. I. et R., qui appelle S. A. S. à la représenter au milieu de nous, est pour l'Italie un bienfait qui surpasse de beaucoup tous les autres. En nous donnant un fils bien digne de sa prédilection, l'Empereur et Roi a voulu nous donner un autre lui-même. Vous cependant qui, marchant sur ses traces, avez déjà cueilli votre part des lauriers militaires, vous livrant maintenant sous son inspiration à l'art si difficile de gouverner, vous le remplacerez de manière à convaincre l'Italie qu'elle jouit encore de sa présence.

» Que V. A. S. prenne donc sans crainte, et d'une ame tranquille, les rênes de ce gouvernement. La fidélité publique et cet attachement de tous qui, lui seul, peut rendre agréables et chers les soins du trône, seront la ré compense de vos efforts et de votre zèle.

» Le Corps-Législatif qui, par une grace spéciale, a le

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