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premier entendu, de la bouche de S. M., proclamer V. A. S. vice-Roi d'Italie, a particulièrement le droit de vous payer le tribut de son hommage et de vous assurer de sa fidélité, »

S. A. S. le Vice-Roi a répondu en ces termes : ›

M. le Président et MM. les Membres du CorpsLégislatif, je suis très-sensible à l'expression de vos sentimens.

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Appelé, bien jeune encore, par le héros qui préside à la fois aux destinées de la France et à celles de l'Italie, à demeurer près de vous l'organe de ses volontés, je ne puis vous offrir aujourd'hui que des espérances.

>> Croyez-en, Messieurs, les sentimens qui m'animent, ces espérances ne seront point trompées.

» Dès ce moment j'appartiens tout entier aux peuples dont le Gouvernement m'est confié; aidé du concours de toutes les Autorités, et particulièrement du zèle et des lumières du Corps-Législatif; toujours dirigé par le vaste et puissant génie de notre illustre Souverain; plein des grandes leçons et des grands exemples que j'ai reçus de lui, je n'aurai plus qu'un but et qu'un besoin : la gloire et le bonheur du royaume d'Italie. »

V. NOTICE Sur le vice-Roi ; v. aussi FORMULE et INTITULÉ des ordonnances du vice-Roi d'Italie.

VICTOIRES. V. BATAILLES gagnées par Napoléon Bonaparte.

VIE. Les grandes dignités de l'Empire et les places des grands Officiers de l'Empire sont inamovibles, 34 et Les Présidens de la Cour de cassation, des 49, B. I. Cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie

par l'Empereur, et peuvent être choisis hors des Cours qu'ils doivent présider.

VIE (les Juges sont à). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 68.

V. Roi d'Italie, 2o. statut constitutionnel, art. 16, et 3. statut, titre 4, §. 5, et tit. 6 et 8.

VIE MILITAIRE de Napoléon Bonaparte. V. BONA

PARTE.

VIELLART. M. N. Viellart est nommé Président dans la Cour de cassation, B. 3, no. 5.

VILLE (costume du Grand-Juge à la); v. CoSTUME du Grand-Juge. (Costume de tous les membres des Tribunaux à la ). V. ce MOT.

VILLES. Durée des fonctions des Maires et Adjoints dans celles au-dessus de 5000 hab. V. MAIRES.

Sénatus-consulte du 8 fructidor an 10, B 210, n.

1929,

qui désigne les villes dont les Maires seront présens à la prestation du serment du citoren nommé pour succéder au premier Consul.

BONAPARTE, premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la République le sénatus-consulte dont la teneur suit:

SÉNATUS-CONSULTE.

Extrait des registres du Sénat-conservateur, du 8 fructidor an 10 de la République.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90 de la Constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique de la constitution, du 16 thermidor dernier;

Vu l'article 43 du même sénatus-consulte, qui porte que le citoyen

nommé pour succéder au premier Consul, prêtera serment à la République entre les mains du premier Consul, assisté des second et troisième Consuls, en présence du Sénat, des Ministres, du Conseild'état, du Corps-Législatif, du Tribunat, du Tribunal de cassation, des Archevêques, des Evêques, des Présidens des Tribunaux d'appel, des Présidens des Colléges électoraux, des Présidens des assemblées de canton, des grands Officiers de la Légion d'honneur, et des Maires des vingt-quatre principales villes de la République ;

Après avoir entendu les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 3 de ce mois,

Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les vingt-quatre principales villes de la République, dont les Maires sont présens à la prestation du serment du citoyen nommé pour succéder au premier Consul, sont les villes suivantes :

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2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, aux Consuls de la République.

Signé CAMBACÉRÈS, second Consul, Président ; VAUBOIS, Secretaire ; SÉRURIER, ex-Secrétaire. Par le Sénat-conservateur : le garde des archives et du sceau du Sénat, signé Cauchi.

Soit le présent sénatus-consulte revêtu du sceau de l'Etat, inséré au Bulletin des lois, inscrit dans les regis– tres des autorités judiciaires et administratives, et le Ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 10 fructidor an 10 de la République. Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat. Vu, le Ministre de la justice, signé ABRIAL.

L'Empereur prête serment en présence des Maires des 36 principales villes de l'Empire, 52, B. I.

Décret impérial du 3 messidor an 12, B. 6, no. 56, contenant désignation des villes dont les Maires assisteront au serment de l'Empereur.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur; le Conseil-d'état entendu, décrète :

Art. 1er. Les trente-six villes dont les Maires assisteront au serment de l'Empereur, en exécution de l'art. 52 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, sont fixées ainsi qu'il suit :

1. Paris.

2. Marseille.

3. Bordeaux.

4. Lyon.

5. Rouen.

6. Turin. 7. Nantes.

8. Bruxelles.

9. Anvers.

10. Gand.

11. Lille.

12. Toulouse.

13. Liége.

14. Strasbourg.

15. Aix-la-Chapelle. 16. Orléans.

17. Amiens.

18. Angers.

19. Montpellier.

20. Metz.

21. Caen.

22. Alexandrie,

23. Clermont.
24. Besançon.
25. Nancy.
26. Versailles.
27. Rennes.

28. Genève.
29. Mayence.
30. Tours.

31. Bourges.

32. Grenoble.

33. La Rochelle.

34. Dijon.

35. Reims.

36. Nice.

2. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire-d'état, sigué HUGUES B. MARET,

VIOLATION de la liberté de la presse. Lorsqu'il y a eu de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions d'icelles, le Corps-Législatif dénoncé à la HauteCour impériale les Ministres ou Agens de l'autorité d'où émane cette violation, 112, B. 1.

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VISA. Par l'Archi-Trésorier des comptes des recettes et dépenses annuelles rendus par les Ministres des finances et du trésor public, 42, B. 1. Par l'un des Titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et attributions, des deux expéditions originales des S. C., actes du Sénat et lois, 138, B. 1.

VISITES aux Princes français dans les ports ; v.PRINCES FRANÇAIS. . aussi VICE-ROI d'Italie.

VISITES de corps. V. les DÉCRETS IMPÉRIAUX des 24 messidor an 12, B. 10, n°. 110, et 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, et aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

VEU. Le Collége électoral doit le manifester, lorsqu'un de ses membres est dénoncé comme s'étant permis quelqu'acte contraire à l'honneur ou à la patrie, 39, B. 1.

Celui des sections du Tribunat sur les projets de loi transmis par le Corps-Législatif y est porté par trois orateurs de chaque section, qui en développent les motifs, 96, B. 1. — Sur la question du Consulat à vie, art. 2. de l'arrêté du 20 floréal an 10, relaté art. 142 du S. C., B. I.

VOIE PUBLIQUE (liberté et sûreté de la ). V. PRÉFET de police, art. 22.

VOIRIE (petite). V. PRÉFET de police, art. 21. VOIX consultative des 2o. et 3e, Consuls. V. CONS TITUTION de l'an 8, art. 42.

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