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pièces justificatives, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, pour être arrêtés par lui, après avoir été soumis aux vérifications usitées pour toutes les dépenses de ce département.

Le trésorier de la dotation des invalides et de l'ordre de Saint-Louis restera néanmoins justiciable de notre cour des comptes, qui fui accordera, pour la présentation des comptes de la dotation, les délais que ces nouvelles dispositions pour

ront rendre nécessaires.

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3. Le trésorier de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint-Louis correspondra désormais, aucun intermédiaire, avec le conseil d'administration des invalides, pour tout ce qui intéresse la caisse de dotation, dont ce conseil surveillera et administrera toutes les parties, sous l'autorité immédiate de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

4. Il n'y aura plus, pour la dotation, qu'un seul compte, dont les dépenses seront divisées en deux titres principaux, P'un pour les invalides, l'autre pour les pensions et secours de l'ordre de Saint-Louis.

5. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 24. jour de novembre, l'an de grâce 1824, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,.

Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

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menceront le 1. novembre de chaque année, et se termineront le 1. septembre suivant. Ils seront faits par trois professeurs nommés par nous, sur la présentation du ministre des finances, savoir :

Un professeur d'histoire naturelle ;

Un professeur de mathématiques ;

Un professeur d'économie forestière, qui sera chargé d'enseigner la jurisprudence forestière.

Il sera en outre attaché à l'école un maître d'allemand, un maître de dessin.

L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'école.

II. Chaque année, aux époques qui seront déterminées par le directeur général, les élèves seront conduits en forêts, pour faire l'application des connaissances théoriques qu'ils auront acquises.

12. Après deux années d'étude dans l'école, les élèves subiront un nouvel examen. Ceux qui justifieront des connaissances nécessaires pour entrer dans le service actif, seront, s'ils ont l'âge requis par les lois, nommés aux premières places de garde général vacantes, mais sans que le nombre puisse excéder moitié des places à nommer chaque année, l'autre moitié demeurant réservée pour les gardes à cheval en activité.

13. Dans le cas où les élèves, après avoir terminé les cours, n'auraient pas l'âge requis pour exercer des fonctions dans le service actif, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de J'administration centrale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissemens les plus importans.

14. Les élèves qui, après les deux années révolues, n'auront point été jugés avoir acquis l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions, seront admis à suivre les cours

pendant une troisième année; mais si, après cette troisième année, ils sont de nouveau rejetés, ils seront rayés du tableau des élèves. Seront également rayés du tableau des élèves, ceux qui, d'après les comptes périodiques qui seront rendus au directeur général par le directeur de l'école, ne suivraient pas exactement les cours, ou n'auraient pas une conduite régulière.

15. Nul ne sera admis, à l'avenir, à remplir les fonctions de garde général ou d'agent forestier, si préalablement il n'a fait partie de l'école forestière, ou s'il n'a exercé pendant deux ans au moins les fonctions de garde à cheval.

16. II sera affecté à l'école forestière une maison où le directeur de l'école sera logé, et un terrain destiné à former une pépinière forestière.

17. Les dépenses de l'école royale forestière sont fixées à vingt-quatre mille francs, et elles seront réglées par notre ministre secrétaire d'état des finances, sur la proposition du directeur général des forêts.

18. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Donné au château des Tuileries, le 1. décembre, l'an de grâce 1824, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 8.) ORDONNANCE DU ROI qui appelle à l'activité douze mille jeunes Soldats de la classe de 1823, et prescrit leur Répartition entre les Corps des Armées de terre et de mer, conformément à l'état y annexé.

Au château des Tuileries, le 6 Janvier 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Sont appelés à l'activité douze mille jeunes soldats de la classe de 1823.

2. Cet appel aura lieu dans l'ordre des numéros de tirage, parmi ceux des jeunes soldats de la classe ci-dessus indiquée qui se trouveront disponibles dans les départe

mens.

3. Les jeunes soldats appelés à l'activité par l'article précédent seront répartis entre les corps de nos armées de terre et de mer qui sont indiqués dans l'état de répartition joint à la présente ordonnance.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 6 janvier, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la

guerre,

Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

EPARTITION, en ce qui concerne l'armée de mer, de 12,000 jeunes Soldats de la classe de 1823, appelés à l'activité par l'Ordonnance du 6 janvier 1825.

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