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au midi du lac d'Annecy, et de là au lac du Bourget, de la même manière qu'elle a été étendue jusqu'au Rhône, aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne. »

D'autre part, la déclaration de la même date relative à la neutralité suisse renferme l'adjonction suivante : « Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'Acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci. »

Enfin, l'article 2 du traité de Turin du 24 mai 1860, concernant la cession de la Savoie et du comté de Nice à la France, renferme la clause suivante :

«Il est entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de s'entendre à se sujet, tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article. »>

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Les Iles

II. Neutralisation des Iles Ioniennes. Ioniennes, lors de leur incorporation à la Grèce, ont été placées sous le régime de la neutralité permanente par le traité du 14 novembre 1863 (1). L'article 2 du

(1) Traité de Londres du 14 novembre 1863 entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. Art. 1er : (Renonciation de la Grande-Bretagne au protectorat des Iles Ioniennes.)

traité du 22 mars 1864 a restreint cette neutralité aux iles de Corfou et de Paxo et à leurs dépendances.

III. Neutralisation de Moresnet. Rappelons encore le cas particulier de Moresnet neutre, placé par le traité du 26 juin 1816 sous un régime de neutralisation provisoire en attendant que les gouvernements de Prusse et des Pays-Bas (de Belgique, depuis 1831) se mettent d'accord sur l'interprétation de l'article 2 du traité des limites du 31 mai 1815 procédant au partage définitif de cette bande de territoire (550 hectares, mines de zinc).

Aux termes de l'article 17 du traité précité, la partie de Moresnet située entre Moresnet-belge et Moresnetprussien, «< comme étant la seule qui puisse être vraisemblablement contestée, sera soumise à une administration commune et ne pourra être occupée militairement par aucune des deux Puissances ».

IV. Neutralisation éventuelle de territoires dans le bassin conventionnel du Congo. -L'article 11 de l'Acte général

Art. 2: « Les Iles Ioniennes, après leur cession au royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle, et, en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationner sur le territoire ou dans les eaux de ces Iles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et pour assurer la perception des revenus de l'État. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article. » Art. 3: « Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les États-Unis des Iles Ioniennes sont appelés à jouir, les fortifications construites dans l'ile de Corfou et dans ses dépendances immédiates étant désormais sans objet, devront être démolies, et leur démolition s'effectuera avant le retrait des troupes employées par la Grande-Bretagne à occuper ces Iles en qualité de Puissance protectrice. >>

de la Conférence de Berlin du 26 février 1883 mérite aussi d'être mentionné ici, à cause des prévisions qu'il renferme. Il est ainsi conçu : « Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, ainsi qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre. »

§ 5. La neutralisation appliquée à la mer.

La neutralisation dans le sens d'immunité en ce qui concerne les faits de guerre, a été appliquée à la mer Noire par l'article 11 du traité de Paris du 30 mars 1856, dans les termes suivants : « La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre, soit de puissances riveraines, soit de toute autre puissance. » On sait que ces dispositions ont été abrogées par le traité de Londres du 15 mars 1871.

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I. Neutralisations se rapportant au Rhin. - Le Congrès de Vienne de 1815 nous offre ici un point de départ intéressant à rappeler.

Un des articles concernant la navigation du Rhin, l'article 26, est ainsi conçu : « S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.

» Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi. »

Cet article, emprunté à la Convention du Rhin de 1804 (art. 151) et reproduit dans la Convention de 1831 (art. 108), a disparu de la Convention de 1868 (1).

II. Neutralisation concernant le Parana et l'Uruguay. L'article 6 du traité entre la France et la Confédération argentine pour la libre navigation du Parana et de l'Uruguay, du 10 juillet 1853, est ainsi conçu : « S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre quelques-uns des États, républiques ou provinces du Rio

(1) Voy. ENGELHARDT, Du principe de neutralité dans son application aux fleuves internationaux et aux canaux maritimes. (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL et de législation COMPARÉE, t. XVIII, p. 159.)

de la Plata ou de ses affluents, la navigation des rivières Parana et Uruguay n'en demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, telles que les armes de toute espèce, la poudre de guerre, le plomb et les boulets.» Des traités identiques ont été conclus avec la Grande-Bretagne et les États-Unis.

III. Neutralisations ayant trait aux bouches du Danube. Acte du 2 novembre 1865, article 21: « Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne ou par l'autorité qui lui succédera, en exécution de l'article 16 du traité de Paris, notamment la Caisse de navigation de Soulina, et ceux qu'elle pourra créer à l'avenir, jouiront de la neutralité stipulée dans l'article 11 dudit traité et seront, en cas de guerre, également respectés par tous les belligérants.

» Le bénéfice de cette neutralité s'étendra, avec les obligations qui en dérivent, à l'inspection générale de la navigation, à l'administration du port de Soulina, au personnel de la Caisse de navigation et de l'hôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux. >>

Le traité de Londres du 13 mars 1871, article 4, est ainsi conçu « Tous les ouvrages et établissements de toute nature, créés par la Commission européenne en exécution du traité de Paris de 1856 ou du présent traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent

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