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dication faite, ne sont plus reçus à réclamer, pour aucun manque d'arbres, 25.- Peuvent disposer des bois réservés pour la marine, six mois après l'époque du transport au lieu du dépôt, pour ceux marqués avant l'adjudication, et un an pour ceux marqués après, si les fournisseurs n'en ont pris livraison, 340.-Peine de la marque et de dix ans de fers appliquée à celui qui fait usage dans la coupe d'un faux marteau, XIII, 239.-Sont tenus de fournir une expédition du plan et du procès-verbal d'assiette de leurs coupes, XIV, 194. (Voyez Adjudications, Arpenteurs, Chasse, Marteau, Pêche, Marine, Ventes, Bois -Ventes, Bois communaux, Bois de merrains, Fossés, Traites, Tiercemens, Bois de marine.) ADJUDICATIONS.

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Les formalités pour les ventes et adjudications des bois, continuent d'être observées comme par le passé, IX, 29.- Se font par le directoire de district délégué par celui de département en présence de deux officiers au moins, du nombre de ceux qui ont fait le martelage et la délivrance, ibid. Celles des coupes de bois nationaux et leurs ventes sont faites par les officiers des eaux et forêts, pour celles qui ont toujours été faites devant eux, IX, 55. Quant à celles qui ne s'y faisaient point, il y est procédé par le directoire de district, en présence de deux officiers au moins, du nombre de ceux qui ont fait les opérations préparatoires, ibid. Mais avant leur ouverture, les préposés de la marine sont admis à marquer dans les forêts nationales et à réclamer pour le service de l'état, les bois propres aux constructions navales, 56. Celles dont les exploitations n'ont point été faites dans les délais fixés par le cahier des charges, sont résiliées, 220.-Ces dispositions seulement applicables aux exploitations destinées à l'approvisionnement de Paris, 224.- Et pour les autres à celles qui n'étaient pas commencées au 8 prairial an 3, 225. Autres mesures à cet égard, ibid. et suivantes. Termes de paiemens des adjudications de l'an 4, 230. Les administrations municipales établies dans les communes où étaient ci-devant celles de district, provisoirement autorisées à procéder aux adjudications des coupes de bois nationaux et coinmunaux, 252. Mode et fermes de paiement du prix de celles de l'an 5, 269.- Nouveaux modes et termes de paiement du prix de celles de l'an 5,

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276 et 278.-Adjudications des coupes de l'an 6, comment payées, 310.-Il y est procédé par les administrations municipales en présence des officiers des ci-devant maîtrises et du préposé des domaines et bois, ibid. — Mode et terines de paiement des adjudications des coupes de bois nationaux de l'an 7, 381. Chaque coupe est adjugée en francs, à l'hectare et are, X, 19. Aucune réclamation ni diminution de prix ne peut être faite pour les plans vides, etc. dans l'intérieur des ventes, ibid. — Mais seulement pour les grandes routes, ibid. - Les bois des laies et tranchées font partie des adjudications, et ne peuvent être à la disposition des gardes, ibid.-Se font à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux, ibid. Nesont définitives que lorsqu'un dernier feu a été allumé et s'est éteint sans que pendant la durée il ait été mis aucune enchère, ibid.-Mode et termes de paiement de celles de l'an X, 20.-Chaque adjudication est signée sur-le-champ par tous les fonctionnaires présens et l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir, 25.-S'ils sont absens au moment de la signature, il en est fait mention au procès-verbal d'adjudication, ibid. Cette mention tient lieu de leur signature, ibid. - Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée, et la contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs cautions, certificateurs de caution ou autres co-obligés, tant pour le paiement du prix principal que pour accessoires et frais, ibid. Mode et termes de paiement de celles de l'an 11, XI, 3. Ibid, de l'an 12, 151. Ibid. — XII, 10. Idem de l'an 13, 300-322. Etats de quinzaine à fournir de leurs produits, 337. - Instruction relative aux termes et mode de paiemens de celles de l'an 13, 341.—La quotité des enchères est fixée à raison du prix de l'hectare, XIV, 21. Les coupes doivent être adjugées à l'hectare et non en bloc, ibid. Le nombre exact des baliveaux de l'âge, ainsi que des anciens et modernes réservés, doit être inséré dans les procès-verbaux d'adjudication sans en faire partie, 22. Mesures recommandées à l'égard des adjudications de futaies dépérissantes, ibid.-Les receveurs généraux assistent soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoir aux adjudications pour discuter la solvabilité des cautions, 23. Par qui statué en cas de contestation, ibid.-Il doit être fourni six expéditions du procèsverbal d'adjudication, 24. Chaque adjudication est si

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gnée sur-le-champ par tous les fonctionnaires publics présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir, 26. -Formalité à remplir en cas d'absence de ces derniers, ibid. Mode de paiement des adjudications qui ne sont définitives que plusieurs mois après les premières, 120. (Voyez Bois communaux, Adjudicataires, Cahier des charges, Tiercemens, Traites.)

ADJUDICATIONS DE PÊCHE.-Chaque cantonnement adjugé en francs, XII, 92.-Se font à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux, 93. Le prix príncipal payable en quatre termes, 94. → Chaque adjudication est signée par tous les fonctionnaires publics présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, 95. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires, leurs cautions, certificateurs de caution ou autres co-obligés, ibid. -Les cessions et rétrocessions, se passent au secrétariat du lieu de l'adjudication, 96.

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durée ne peut excéder le terme de trois années, 99.Mesures recommandées aux conservateurs concernant les adjudications et concessions des licences, ibid.- Sont à suspendre en cas de contestations sur la propriété, 100.Etats de celles consommées qu'ils sont tenus d'envoyer, 103. Clauses particulières arrêtées par la conservation de Paris, 122. Les adjudicataires tenus des droits de timbre et d'enregistrement, 192.-Etats de produits des baux par arrondissement, à fournir par les conservateurs, 200.- Les licences peuvent être concédées aux agens forestiers pour les cantonnemens seulement établis sur les rivières au bord desquelles ils ont des propriétés, 272.-Les baux et licences de pêche ne sont pas susceptibles de leur nature du paiement d'un décime pour franc en sus du prix principal, XIII, 354.- Renouvellement des baux XIV, 176.—Epoque de leur durée, 177.- Clauses nouvelles à insérer au cahier des charges, ibid. (Voyez Décime pour franc.)

ADMINISTRATEURS DES EAUX ET FORÊTS (créés par la loi du 29 septembre 1791). — Etaient au nombre de cinq, IX, 65. N'agissaient qu'après une délibération prise à la pluralité des suffrages et signée par les membres présens à chaque séance, ibid.- Nommaient chaque année leur président qui ne pouvait être réélu qu'après un an d'intervalle, ibid. Devaient être nommés par le roi et pris, à compter du 1er janvier 1797, parmi les conservateurs qui

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auraient au moins cinq ans d'exercice en cette qualité, 67. Nommaient le secrétaire général de la conservation générale et les employés des bureaux, ibid. - Devaient fournir un cautionnement en immeubles jusqu'à concurrence de 40 mille livres, 69.-Etaient tenus à la résidence, 82. Veillaient à l'exécution des lois forestières et à l'exactitude du service, et donnaient à cet effet tous les ordres et commissions nécessaires, ibid. Un ou deux étaient délégués chaque année pour faire ensemble ou séparément les visites et tournées jugées convenables, 83.Ces tournées avaient pour objet tout ce qui pouvait intéresser l'exactitude et la fidélité du service et l'avantage des proprietés forestières; elles avaient lieu pendant quatre moís chaque année et plus s'il était nécessaire, ibid. Pendant leurs tournées ils se faisaient accompagner par tels préposés sur les lieux que bon leur semblait, sans nuire à l'activité du service, ibid. - Ils vérifiaient spécialement les sujets de plaintes adressées à la conservation, ou qui leur étaient portés sur les lieux, ibid. — Dressaient des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, et si dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des opérations vicieuses, ils en référaient à la conservation générale, et pouvaient provisoirement suspendre la suite de ces opérations, ibid. Etaient responsables de leurs faits personnels et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier, 97. 3 Leur traitement et frais de tournées, 102. Ne pouvaient s'absenter sans un congé de la conservation, approuvé par le ministre, et ne pouvaient être moins de trois présens aux délibérations ordinaires, 85.

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ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DES EAUX ET FORÊTS (créés par la loi du 16 nivose an 9). Sont au nombre de cinq et résident à Paris, IX, 385. · Leur traitement, 386. Les fonctions attribuées par les lois actuelles aux divers agens forestiers supérieurs sont remplies par eux, ibid.→ Se réunissent en conseil d'administration sous la présidence du Directeur général, XIV, p. 1o.— Leurs délibérations et ordres généraux doivent être approuvés par lui, ibid. Remplacent les grands-maîtres et déterminent en conséquence dans chaque localité, d'après l'avis des conservateurs, le tems et l'âge où les bois sont défensables 92. Quant à la poursuite des délits, voyez Adminis

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tration générale des forêts, Bois défensables, Conseil d'administration, Directeur général.

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS DE LA COuronne. Voyez quant à la poursuite des délits, les fonctions attribuées à cet effet au Directeur général.

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ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES FORÊTS (créée par la loi du 29 septembre 1791).- Espèce de bois soumis à son régime, IX, 64. Etait sous les ordres du roi, et ses membres au nombre de cinq, .65. Présentait trois sujets pour les places de conservateurs, 67. Nommait à celles d'inspecteurs, de gardes et de suppléans, 68. Or1 donnait annuellement les coupes qui devaient avoir lieu, 84. Examinait et proposait les changemens qu'elle jugeait utiles dans, l'ordre des coupes ou aménagemens, et les projets de bornage, clôture, recépage, repeuplement, défrichement,, vidange et autres travaux nécessaires à l'amélioration des bois, ibid. Dressait pareillement chaque année l'état des produits effectifs des coupes et adjudications de l'année précédente, l'état de situation des travaux en activité, et celui des dépenses ordinaires et éxtraordinaires qui avaient eu lieu, ibid. — Suppression du régime antérieur à 1789, laquelle ne doit avoir lieu que lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, 98. -Nombre des divers agens, 99.- Répartition qui en était faite par l'administration générale dans chaque arrondissement et fixation de leur résidence, 102. - Idem des gardes nécessaires à la conservation des bois dans chaque inspection, ibid. Elle fixait provisoirement la Classe du traitement des conservateurs et inspecteurs, 103. Dressait l'état de celui qu'elle estimait devoir être accordé aux gardes, 104.-Toutes concessions de bois pour indemnité aux agens, abolies, 104.-Sursis à la nomination aux places de la nouvelle organisation, 116. Arrondissemens des ci-devant maîtrises provisoirement conservées, 212. Indemnités accordées aux officiers pour l'an III, 216 Augmentation de traitement, 231. Traitement suivant l'arrêté du 29 fructidor an 4, 275. Loi du 2 nivose an 5, qui le fixe en numéraire métallique, 289.- Administration d'après la loi du 16 nivose an IX, 385.-Désignation des divers agens nouveaux, d'après cette loi, ibid. Leur nombre, leur traitement, dépenses totales de l'administration, fonctions des divers agens, quand doivent entrer en exercice, fonds

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