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de retraites, 386. Quand les anciens agens doivent cesser leurs fonctions; Arrêté qui nomme les adminis trateurs, 387.- Nombre, arrondissemens et résidence des conservateurs, 388. Arreté qui étend aux quatre départemens de la rive gauche du Rhin, les dispositions de la loi du 16 nivose an IX, 391. Arrêté qui nomme les conservateurs, 392.. Résultat des travaux de l'administration forestière pendant sa première année d'exer cice, X, 63. Ce qu'elle se propose pour le rétablissement du domaine forestier et le meilleur aménagement des bois, 65. Ses travaux en l'an X, seconde année d'exercice; élévation des produits forestiers dus à ses soins, son économie, XI, 100 et ror. Tableau de son organisation actuelle, 102. Celui de ses dépenses, 163.

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L'administration générale des forêts est autorisée à traduire devant les tribunaux sans avoir recours à la décision du Conseil d'Etat, les agens qui lui sont subordonnés, XI, 79.-Création d'un directeur général de l'admi nistration, XIV, p. 1. Compte des travaux de l'administration pendant l'an 13, 143. (Voyez Directeur général de l'administration.) ADMINISTRATIONS MUNICIPALES. (Voyez Adjudica• tions.) sob std ADMINISTRATION DES POUDRES. (Voyez Bois de Bourdaine.) AFFECTATION. Celle des bois, soit en taillis, soit en 'futaie, destinés aux salines de Salins et de Montmotot, appartenant aux communautés situées dans les trois lieux formant l'ancien arrondissement de ces salines est supprimée, IX, 4. Celle destinée aux salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, des bois appartenant aux communautés et propriétaires et dépendans des bénéfices situés dans l'arrondissement de ces salines, est supprimée, 12. Affectations à faire aux manufactures ou usines à feu de quelqu'importance, de tout ou partie des forêts, à côté desquelles ces établissemens sont situés; mode soumis à l'administration générale comine propre à prévenir la ruine totale des forêts, à revivifier celles dégradées, et à assurer, par leur amélioration, l'existence et la prospérité des manufactures les plus avantageuses à l'Etat, au commerce et aux arts, XI, 75. AFFICHES de vente. Doivent être faites conformément

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au modèle indiqué, XIII, 166.-Mesures recommandé s à cet égard aux conservateurs, 167.

AFFIRMATION des procès-verbaux. Celle des gardes forestiers est reçue par les juges de paix; cas où elle peut l'être par leurs suppléans; elle peut l'être aussi par les maires; et à leur défaut par leurs adjoints, X, 109 et 1:0 — XIII, 162. – Dans quel cas on peut recourir à ces derniers fonctionnaires, XI, 197. L'affirmation peut être reçue par un fonctionnaire parent du garde, auteur du proces-verbal; mais il convient que les gardes s'en alstiennent, autant qu'il est possible, 198. Elle doit être signée du garde rédacteur, à peine de nullité, XIII, 101. Et du juge de paix égalenient pour constater qu'elle a été reçue, 102.

AFFOUAGE. (Voyez Bois comunaux.)

AGE.-Tous les agens forestiers doivent être âgés de 25 ans accomplis, IX, 67. Celui des gardes champêtres également fixé à 25 ans, 110.

AGENS FORESTIERS.

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N'ont à réclamer des délinquans condamnés aux frais, que le remboursement de leurs avances, X, 142. Peuvent être traduits devant les tribunaux par l'administration générale des forêts, sans qu'elle ait besoin d'avoir recours à la décision du Conseil d'État, XI, 79. La poursuite des délits concernant les bois, leur appartient exclusivement, 96. Il leur est défendu de recevoir aucune somme des adjudicataires des coupes de bois, sous quelque prétexte que ce soit, au-delà des frais légitimes d'adjudication; XIII, 43-140 et 158.- La dénomination d'agent forestier s'applique au garde général comme aux inspecteurs et aux sous-inspecteurs, 178.

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Dans quel cas se suppléent les uns les autres, et pour quelle cause, 35.-Circonspection qui leur est commandée dans leurs rapports soit avec l'administration civile, soit avec les tribunaux, 45. Il leur est interdit de faire des réglemens, ainsi que de prendre des arrêtés en aucun cas, ibid. Egards qu'ils doivent observer, particulièrement dans leurs rapports avec les préfets, 46. - Ceux tenus d'avoir un cheval et qui négligent de s'en pourvoir, rappelés à cette obligation, 119.Doivent tout feur tems à la manutention et à la conservation des bois, ibid. Les tournées dans les bois expressément recommandées, 129.- Contrôle des travaux destinés à motiver l'avancement de ceux qui l'auront mérité par de bons

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services, 140.-Instruction sur les relations qu'ils doivent avoir avec les préfets, 379. —Quelles causes sont dans le cas de donner lieu à leur mise en jugement par l'administration générale, 191, (Voyez Conservateurs Inspecteurs généraux et principaux, Inspecteurs et Sous-inspecteurs.)

AGENS MARITIMES. (Voyez Marine, Officiers du génie maritime, Contre-maitres, Martelages.)

AIDES CHARPENTIERS de la marine. (Voyez Maîtres.) ALIENATIONS. (Voyez Bois-Alienations.)- Aucun laps de tems, aucunes fins de non-recevoir ou exceptions ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation, IX, 43. (Voyez Domaines nationaux, Droits régaliens.) -Les ventes et aliénations des domaines nationaux postérieures à l'ordonnance de 1566 sont réputées simples engagemens, 45. ( Voyez Engagemens.)- Toutes les aliénations faites dans les provinces réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de 1569, sont réglées suivant les lois en usage avant cette réunion, et depuis, suivant celles établies dans le royaume, 49. (Voyez Concessions, Echanges, Apanages, Prescriptions.) ALLUVIONS. (Voyez Concessions.)

ALOSES.-Quand la pêche en est interdite, XIV, 178. ALPES [départemens au-delà des ]. (Voyez Arrondissemens, Bois communaux, Bois des Etablissemens publics, Conservation.)

AMÉLIORATIONS et réparations dans les bois. Procèsverbal à dresser sur les lieux par un agent forestier lors de la nécessité d'une amélioration quelconque dans les forêts, XI, 48. Devis estimatif des travaux à faire, 49.

Projet de cahier des charges pour leur adjudication au rabais, ibid. Dispositions relatives à leur paiement, ibid. -Etat à fournir par les conservateurs, de celles qui ont lieu successivement dans chaque conservation, XI, 154. Vues sur les moyens de s'en procurer, 179. -Celles dont les bois sont susceptibles, moyens de se les procurer, XIII, 54. Les principaux sont le recépage, le martelage, le couchage, l'ensemencement et la plantation, ibid. Rappel à ceux précédemment indiqués, 141. Comment en faire usage, 142. Les améliorations sont attendues principalement du soin, de l'intelligence et de l'activité des conservateurs, ibid. —

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Travail qui leur est demandé à cet égard, 143.- Règles d'après lesquelles les améliorations doivent être propo sées par eux à l'administration, 178.-Etat de celles exécutées pendant l'an 13, XIV, 145.- Un des moyens d'améliorations est de faire des concessions à tems, 187. -Dispositions prescrites à cet égard, ibid. Comment s'établissent les comptes annuels des améliorations, 189. AMÉNAGEMENT. Les administrations invitées à communiquer leurs vues sur le meilleur plan dont il peut être susceptible, IX, 30.- De même à l'égard de chaque conservateur dans son arrondissement, 415. — Articles de l'ordonnance de 1669, qui y ont rapport, X, 149.-Traité de l'aménagement et de la restauration des bois et forêts de la France, XII, 55. — Instruction sur celui des bois communaux, 228. - Restauration et aménagement des forêts et des bois particuliers, XIV, 211. Traité de l'aménagement des bois et forêts appartenans à l'Empire, aux communes, aux établissemens publics et aux particuliers, par M: Dralet, conservateur à Toulouse, 222. (Voyez Bois communaux, Restauration.) AMENDES. Les moindres sont de la valeur d'une journée de travail au taux du pays, IX, III. Celles qui n'excèdent pas la somme de trois journées de travail, sont doubles en cas de récidive, dans l'espace d'une année, ibid. Idem, si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil, ibid. Sont triples, quand les deux circonstances précédentes se trouvent réunies 112.- Leur quotité laissée à l'arbitrage des tribunaux eu égard à la valeur des bois en délit, IX, 223, -Les tribunaux n'en peuvent faire remise aux délinquans, 300. - Arrêté relatif à leur recouvrement jusqu'au 1er. nivose an 5, 306.- Applicables par moitié aux gardes qui ont le mieux rempli leur service, X, 79. Dispositions recommandées aux conservateurs pour assurer l'effet de cette mesure, dont l'exécution dépend de la poursuite active des délits et du recouvrement des amendes, ibid. -Dispositions recommandées aux préfets, relatives aux certificats d'indigence accordés trop facilement aux condamnés pour délits de bois, afin de les dispenser de payer l'amende, 174.- Maires et adjoints responsables de ceux qu'ils délivrent pour pareille cause, dans le cas de non absolue impossibilité de payer de la part du condamné, 175. Il est interdit aux tribunaux de les mo

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dérer, XII, 108.- Affectation de leur produit à l'indemnité annuelle accordée aux agens forestiers, en dérogeant à cet égard à la loi du 29 septembre 1791, 169. Motifs de cette disposition, ibid. — Répartition faite du produit de celles de l'an 11, 263. Amende unique, mais solidaire, à la charge des gardes qui ont concouru à la rédaction d'un procès-verbal, déclaré nul par defaut de formalité, XIII, 90.- Répartition faite du produit de celles de l'an 10, 234. - Sont à recouvrer en même tems que les frais de justice, et par le mêine receveur celui des domaines, 313.- Les gardes des bois communaux participent à la part de produits affectés généralement aux gardes des bois communaux, XIV, 13. —Mais dans la proportion d'un à trois, ibid. Instruction et tarif concernant le rapport des mesures métriques avec les anciennes, appliqué aux amendes fixées au pied le tour pour les arbres coupés en délit, 28. Elle est double si le délit a été commis de nuit, par scie ou par feu, 30.Etat du produit des amendes pendant l'an 13, 145. Mesures prescrites pour en activer le recouvrement, 195. Répartition de leur produit aux agens forestiers pour l'an XIV, 300.

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AMNISTIE. Sénatus consulte qui l'accorde pour fait d'émigration, X, 98. (Voyez Bois-Amnisties. )—Accordée aux condamnés pour délits forestiers jugés antérieurement au 1. vendémiaire an 8, XI, 94. — Sout exceptés les adjudicataires de bois, condamnés pour délits commis dans leurs exploitations, 95.

AMORTISSEMENT [caisse d']. (Voyez Bois, Quarts de réserve, Bois communaux.) Etats à fournir par les conservateurs des bois acquis par cette caisse, qui par leur étendue et leur proximité des forêts de 150 hectares, sont inaliénables, XIV, 219.- Modèle, 220.

'ANIMAUX NUISIBLES.

Mesures relatives à leur chasse, ordonnée tous les trois mois dans les forêts nationales, IX, 303.- Formalités qu'ont à remplir ceux qui ont obtenu des permissions de chasser dans les forêts et bois impériaux, relativement aux animaux nuisibles, XIV, 322.-Etat de ceux tués en 1807, demandé aux conservateurs, ibid. (Voyez Loups.)

ANNUAIRE RÉPUBLICAIN: Arrêté qui enjoint de l'employer exclusivement à l'ère ancienne dans les actes, soit

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