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publics, soit privés, IX, 354.— Peines contre les contrevenans, ibid.

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APANAGES. La concession d'apanages réels interdite à l'avenir, IX, 34. Révocation de ceux ci-devant concédés, ibid. Les baux à ferme ou à loyer des domaines et droits réels d'une date antérieure de six mois à cette révocation sont exécutés, 35. Mais les fermages et loyers sont payés aux trésoriers des districts, 36. Ceux non affermés ou qui l'auroient été depuis six mois, sont régis et administrés comme les biens nationaux, ibid. Les décrets relatifs à la vente de ces biens sont applicables à ceux des apanages supprimés, ibid. (Voyez BoisApanagistes.)

APANAGISTES. (Voyez Bois-Apanages.) APPEL. Les jugemens de police correctionnelle rendus par les tribunaux de première instance, peuvent être attaqués par la voie d'appel, IX, 247.-Personnes auxquelles appartient la faculté d'appeler, ibid. Délai dans lequel la déclaration d'appel doit être faite, ibid.— Remise au greffe de la requête contenant les moyens d'appel, ibid. - Envoi de la requête d'appel à la Cour de justice criminelle, ibid. - Le procureur impérial a 'un délai d'un mois pour notifier l'appel au prévenu, 248. - L'appel est jugé à l'audience sur rapport, ibid.- Les parties y sont entendues; les témoins peuvent y être appelés, ibid. La Cour de justice criminelle rejette la requête d'appel, ou annulle le jugement, ibid. — Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de première instance, ou à un directeur du jury, autre que celui qui a visé la citation, ibid. et 249. Si le jugement est annullé pour mal jugé au fond, la Cour statue elle-même définitivement, 249. L'appel que les conservateurs sont autorisés à interjeter des jugemens de première instance en matière de délit, ne peut être suivi sans autorisation de l'administration générale, XI, 88, XIII, 103. Ils sont obligés en l'interjetant de déposer au greffe, dans les dix jours où il est recevable une requête qui en contienne les moyens, XI, 89. Les agens forestiers peuvent interjeter, dans les délais fixés par les lois, l'appel pur et simple des jugemens qu'ils estiment contraires aux droits et aux intérêts de la nation, mais ne peuvent y donner suite sans autorisation, XII, 194.-Le ministère des procureurs impériaux peut

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être invoqué par les agens forestiers qui n'ont pas fait leur declaration d'appel, ibid. - Le défaut d'appel de la part de l'administration n'ôte pas au ministère public le droit, et ne le décharge pas du devoir de poursuivre d'office la réformation des jugemens qu'il croit contraires à la loi, XIV, 156. APPENNINS (département des ). [Voyez Contributions.] ARBRES. Ceux épars sur les biens domaniaux, qui peuvent être abattus, et avec quelle permission, IX, 9. Droit d'en planter ou de s'approprier ceux crûs sur les chemins et voies publics, aboli à l'égard des ci-devant seigneurs, 21. Exception en faveur des propriétaires riverains dans deux cas, 22. Réserve de statuer sur les plantations le long des chemins ci-devant dits Royaux, Défendu aux municipalités de rien entreprendre sur les plantations existantes, 33. Mode d'estimation dans le cas où les riverains voudraient racheter, 38. Modifications apportées à leur égard par le décret du 28 août 1792, relatif aux droits féodaux supprimés,' 133. Ordre du jour sur différentes pétitions à ce sujet, 150. Principes sur la matière, fixés et résumés par un arrêté du directoire exécutif, du 28 floréal an IV, 261. Les arbres dépérissant dans les bois de la Belgique, à vendre à mesure des coupes ordinaires, 270. Loi concernant les arbres de la liberté, 316. Les délits à l'égard des arbres plantés sur les grandes routes sont réprimés et poursuivis par voie administrative, X, 119. Motifs pour lesquels les tribunaux n'en connaissent plus, 110. Avantages pour les campagnes de la plantation des chemins vicinaux en arbres fruitiers, 136. arbres des grandes routes et des canaux sont sous la surveillance de l'administration générale des forêts, 160.Sauf les alignemens, qui, en cas de nouvelles plantations, seront tracés par les ingénieurs des ponts et chaussées, ibid. - Instruction concernant la plantation, l'élagage et l'exploitation de ces arbres, ibid. L'émondage et les fruits de ces arbres n'appartiennent aux riverains qu'à la charge de les entretenir et de remplacer les morts, 163.-L'élagage ne peut avoir lieu qu'en justifiant de leur droit ou d'une permission légale, 416. Formalités à remplir à l'égard de ceux renversés par les ouragans, 419. Ceux crûs sur les terreins destinés aux sépultures, sont à la disposition des communes, en se

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conformant pour leur coupe et leur vente aux réglemens, XIII, 237. Mesures recommandées aux conservaleurs à l'égard de ceux qui ont pu être abattus par l'ouragan du 6 nivose an XII, 256 et 257. Recherche de ceux d'un mètre 62 centimètres (5 pieds) de tour et au-dessus, à faire dans les forêts nationales et communales, 356.Etats signés et certifiés par les gardes, à en fournir sur leur responsabilité, chacun en ce qui les concerne, 357.Bulletins qui leur sont donnés à remplir à cet effet, et qui leur rend facile l'exécution de cette mesure, 358 et 359.- Travail par inspection à cet égard, 360.Etat général qui doit bientôt en résulter, 361. Peine

à infliger aux propriétaires qui font abattre des arbres épars, sans déclaration préalable, XIV, 173 - Peuvent être exploités par formé de jardinage, 174.

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ARBRES DE RÉSERVE. Il ne peut, dans aucun cas, et Sous quelque prétexte que ce soit, en être délivré aux adjudicataires, XIV, 27.- Lorsque les agens de la marine en reconnaissent qui ne peuvent atteindre une autre révolution, sans être absolument perdus pour la marine, ils en instruisent les agens forestiers, qui en rendent compte aux conservateurs, et prennent leurs ordres pour en faire la vérification, 28.

ARCHIVES.

Leur établissement et leur tenue dans chacune des conservations, IX, 398.

ARMES. Voyez Chasse, Gardes.

ARPENTAGE. Ceux des coupes dans les bois où un aménagement ne les a pas encore déterminés invariablement ordonnés par les conservateurs d'après l'autorisation de l'administration, IX, 402.-Circulaire de l'administration générale aux conservateurs, contenant des mesures relatives à l'arpentage des forêts, X, 13.-Modèle d'arpentage, 14. Arrêté qui règle la manière de procéder à l'arpentage, bornage et aménagement des forêts nationales, ecclésiastiques et communales dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, 143. Articles de l'ordonnance de 1669 qui y ont rapport, 149.- Arrê té concernant l'arpentage et l'estimation du territoire de deux communes au moins et de huit au plus, par souspréfecture, par section et nature de culture, ordonné pour l'an 11, XI, 104. — Instruction sur la manière d'y procéder, 107. - Lettre du ministre des finances y rela

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tive, 138. Destiné à procurer à toutes les communes de la France, dans une carte particulière à chacune, le plan de leur territoire, et servir d'élémens d'une répartition juste dans ses bases, et perpétuelle dans les proportions de leurs charges foncières, XII, 159. — Doit servir en même tems à procurer l'abornement des forets nationales, 282. Prime accordée à cet effet aux géomètres, 283. — Instruction pour y proceder, 285.-Les agens forestiers doivent se consulier avec les géomètres en chefs ou leurs collaborateurs, 287.- Procès-verbaux qu'ils sont tenus de dresser, 289. Soins que les arpentages exigent pour les réarpentages et récolemens, XIII, 149. Dispositions nouvelles relatives à celui des communes, XIV, 248, -(Voyez Cours, Aménagement, Bois communaux, Arpenteurs, Plans, Echelles, Récolement, Abornement, Decimètre, Cadastre, Parcellaire.) ARPENTEURS.-Les erreurs de mesure excédant un arpent sur quarante, sont à leur charge, IX, 97, Leurs opérations taxées par les conservateurs et acquittées sur le produit des ventes, 103. Depuis 1791 jusqu'à l'organisation définitive, comment taxées? 120. Leur rétri bution d'après la loi du 16 nivose an IX, 386. — Leur uniforme, 394. Instruction de l'administration géné- rale des concernant, X, 1er. N'entrent en fonctions qu'après avoir prêté serment au tribunal de leur arrondissement, 9. Instrumens dont ils sont tenus de se pourvoir à leurs frais, ibid. - Idem un, marteau portant pour empreinte le n°. de la conservation et la lettre 4, ibid. En déposent l'empreinte aux greffes des tribunaux dans l'arrondissement desquels ils opèrent, ibid. --Ne peuvent se servir que de la chaîne pour les mesurages, ibid. Précautions recommandées à cet égard, 10.

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Sont désignés par les conservateurs pour faire les réarpentages, 11.-Alternent pour les différentes opérations, ibid. Dressent des procès-verbaux séparés de chaque opération, 12. Tenus de représenter à toute réquisition, aux inspecteurs, les minutes des procès-verbaux, plans, etc., de leurs travaux, ibid. Idem, de les remettre, en cas de démission, suspension ou cessation de fonctions, dans le délai de dix jours, à l'inspecteur de T'arrondissement, ibid. -Comment suppléés en cas de maladie, d'absence autorisée, ou d'empêchement

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légitime, 13. Mesures recommandées aux conservateurs relativement aux opérations des arpenteurs, 57. Si, dans un mesurage, ils commettent jusqu'à trois fois erreur d'un hectare sur vingt, ils doivent être privés de leur commission, 13. Tenus de dresser, dans le cours de leurs opérations, des procès-verbaux des délits qu'ils reconnaîtront, ainsi que des déplacemens de bornes et de limites, ibid. Articles de l'ordonnance de 1669, qui ont rapport à leurs fonctions, 38. Peines contre ceux qui se rendraient coupables de connivence, souffriraient ou feraient eux-mêmes un changement de pieds corniers, céleraient un transport ou arrachement de bornes, 40. Il leur est défendu, ainsi qu'aux gardes, de faire les routes plus larges d'un mètre pour passer les portes chaînes, 43. Les bois abattus dans les layes et tranchées ne peuvent être enlevés; ils demeurent au profit de l'adjudicataire, sans que les arpenteurs et les gardes y puissent prétendre aucune part, ibid. Leurs procès-verbaux faits à la requête des particuliers ne sont sujets à l'enregistrement, que lorsqu'on veut en faire usage en justice, XI, 161. Comment payés de leurs opérations dans les bois communaux? XII, 135. - - Mesures prescrites pour le paiement de leurs opérations de l'an X et années antérieures, XIII, 88. Mesures recommandées aux conservateurs relativement aux fonctions des arpenteurs, 104 et 121. — Importance du choix de ces agens pour n'appeler au service forestier que les personnes qui y sont absolument propres, 149. Sont personnellement responsables des erreurs qu'ils commettent, 276.- Leur paiement autorisé à mesure des vérifications de leurs procès-verbaux, 289. Sont nommés par le directeur général de l'administration, XIV, 5. - Etats des sommes qui leur ont été payées pour salaires pendant les années XI et XII, demandés aux conservateurs, mais seulement de celles dont le paiement n'a point été ordonnancé par l'administration, XIV, 53. Mesures recommandées aux conservateurs, concernant les erreurs en moins de mesure, qui résultent de l'inexactitude des opérations des arpenteurs, 105. Idem, concernant le paiement de leurs rétributions, 160. Comment payés des expéditions de plans et procès-verbaux d'assiette des coupes fournies aux adjudicataires? 194. — Peuvent être en même tems ingénieurs-vérifica

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