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teurs du cadastre, 348.-( Voyez Arpentage, Aménagement, Bois communaux, Plans, Echelles, Cadastre, Parcellaire.)

ARRACHIS et enlèvement de plants, branches ou feuillages, sont interdits sous quelque prétexte que ce soit, dans les bois donianiaux, communaux et particuliers, XIII, 167. ARRONDISSEMENS. Ceux des ci-devant maîtrises provisoirement conservés, IX, 212. -Ceux des conservateurs et leur résidence fixés par l'arrêté du 6 pluviose an 9, 388. Formation d'un nouveau dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, 391. - Idem, dans les dépártemens au-delà des Alpes, les Etats de Parme et de Plaisance, XIV, 6.— Tableau du nombre d'agens, leurs grades et résidences dans cet arrondissement, 7.- Nouvelle division en sept arrondissemens pour le martelage et l'exploitation des bois de marine, 8.-Départemens formantchaque arrondissement, ibid.-Nom et résidence de chaque officier du génie maritime, chef de chacun des arrondissemens, 67.

ARTILLERIE.

Ses agens peuvent-ils concourir avec ceux de la marine au martelage des bois réservés pour les constructions navales, XIII, 230?-Non; XIV, 75.— Ils n'ont aucun droit de faire des martelages, ibid. Doivent traiter de gré à gré avec les adjudicataires des bois qui se trouvent dans leurs ventes et propres à leur service, ibid.

ASSASSINAT d'un garde forestier; jugement qui condamne l'assassin, XIII, 165 et 377.-Idem, XIV, 19-39-102108-273.

ASSIETTES. Les conservateurs sont tenus de désigner chaque année dans des procès-verbaux, l'arbre d'assiette indicatif de chaque coupe, IX, 402.-Articles de l'ordonnance de 1669, qui ont rapport aux assiettes, X, 41.

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Mesures recommandées aux conservateurs concernant. la confection des états d'assiette des coupes mises en adjudication, XII, 223. Ce qu'ils doivent essentiellement contenir à l'égard des bois vendus, affouagés ou recépés, 224.-Modèle de l'état général à fournir à cet égard, 226. Ne doivent comprendre que les coupes en voies d'exploitation, suivant les aménagemens, ou l'ordre établi dans les bois, 227. Mesures prescrites à l'égard des états d'assiette à former pour les recépages ou autres

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coupes extraordinaires, ibid. (Voyez Coupes de bois.) ASSIGNATIONS. Indiquent le jour fixe de l'audience,

IX, 88.

ASSIGNÉS. Faute de comparoître au jour indiqué, sont jugés par défaut, IX, 88.*

ASSOCIATION. (Voyez Adjudicataires, Agens forestiers.)

ASSOCIÉS. (Voyez Adjudicataires.)

ATELIERS. (Voyez Maisons d'habitation.)
ATTERISSEMENS. (Voyez Concessions.)

ATTRIBUTIONS. (Voyez Administration générale des forêts, Administrateurs, Directeur général, Conservateurs, Inspecteurs généraux, Inspecteurs, Sousinspecteurs.

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ATTROUPEMENS. Interdits dans les forêts, IX, p. 1.
AUBERGE. (Voyez Incompatibilité.)

AUDIENCE. La première après la huitaine de l'assignation, IX, 88.

AUTORITÉS CONSTITUÉES. (Voy. Correspondance, Transports, Responsabilité, Corps administratifs, Tribunaux, Jours fériés.)

AVANCEMENT.

Les états de contrôle servent à motiver celui des agens forestiers qui l'ont mérité pour de bons services, XIII, 139.

AVENNES OU Gratte-Sacs (les bois d') déclarés inaliénables, IX, 56.

AVENUES. Leurs arbres ni les bois et remises en massifs de taillis, exceptés de la mise en ferme des terres en friches et buissons dépendant de la liste civile, etc., IX, 151. (Voyez Buissons.)

AVOUÉS.

Leur ministère interdit pour l'instruction des affaires qui ont pour objet la poursuite des délits forėstiers; l'instruction doit se faire à l'audience, et il ne peut être fourni que de simples mémoires sans frais, XI, 89.

B.

BALIVAGE. (Voyez Martelage.)

BALIVEAUX sur taillis. (Voyez Coupe des baliveaux, Adjudications.)

BANDOULIÈRE. (Voyez Uniformes.) Les gardes généraux rappelés à l'obligation de s'en revêtir dans l'exercice de

leurs fouctions, XIII, 145.- Les gardes des bois communaux, tenus de la porter, 251.- Plaque distinctive qu'ils doivent avoir, ibid. (Voyez Plaques.) BARAQUES. (Voyez Maisons.)

BARROIS. (Voyez Tiers-denier.)

BAUGARDS. (Voyez Gardes-champêtres.)

BAUX.-Ceux emphyteotiques, ceux à une ou plusieurs vies, sont réputés alienations, IX, 47. (Voyez Alienations.) Les détenteurs des biens compris en iceux, et en général tous fermiers de biens et usines nationaux dont les baux excèdent neuf années, sont examines pour qu'il soit statué sur leur entretien ou résiliation, ibid. BEAUFORT. (Voyez Bois - Infeodation.) BELGIQUE. Les lois concernant l'exploitation des bois et la propriété des arbres, exécutoires dans cette province comme par toute la France, IX, 9.

BESTIAUX. Ceux trouvés en délit dans les forêts sont séquestrés, IX, 71-72.-Ne peuvent être mis en pâturage dans les forêts que dans les cantons reconnus et déclarés défensables, 78, 95.-Ne peuvent être menés en aucun tems sur le terrain d'autrui, dans les prairies artificielles, les vignes, oseraies, plants de capriers, oli viers, mûriers, etc., IX, 113. L'amende pour ce délit est de la valeur du dédommagement dû au propriétaire, ibid. Elle est double si le dommage a été fait dans un enclos, ibid. Et suivant les circonstances, il peut y avoir lieu à détention, ibid. (Voyez Bois defensables; Pâturages, Parcours.)

BETES à laine. (Voyez Pâturages.)

BIENS COMMUNAUX.” Instruction relative au partage qui en a été ou peut être fait, XIV, 95. BLAIREAUX. (Voyez Animaux nuisibles.) BLOIS [forêts de]. (Voyez Bois-Echange.) BŒUFS DE TRAIT.-Ceux employés à la vidange des ventes pour l'approvisionnement de Paris, peuvent pâturer dans les bois de l'âge de cinq ans et au-dessus, IX, 217. Sont exceptés de cette disposition les recrus de cinq ans et au-dessus, endommagés par la gelée, 228.

Bois.

Leur administration maintenue sur l'ancien pied, les municipalités ainsi que les administrations ne peuvent y prendre part, IX, 25 et 27.-Combien d'hectares un garde particulier et un garde général sont censés, d'après un terme moyen, pouvoir surveiller, et de com

bien leurs arrondissemens peuvent, règle commune, être composés, XIII, 5.-Combien, d'après ces données, ils exigent de gardes particuliers et généraux dans la première conservation, 6.- Combien dans la 2o., 7.Combien dans la 3o., ibid. Dans la 4., 8. Dans la Dans la 6., 9. Dans la 7., ibid. — Dans Dans la 9., ibid.— Dans la 10°., 12.- Dans

5o., ibid.

la 8., 11.

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la 11., 13. Dans la 12°., ibid. Dans la 13, 14.Dans la 14., ibid. Dans la 15.,

ibid.

16.

Dans la 16. Dans la 17., 17.-Dans la 18°., ibid. — Dans Dans la 21., 20.-Dans

la 19. 18. - Dans la 20., 19. la 22. 21. - Dans la 23°., 22. Dans la 25°., 23. — Dans la 26°.,

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Dans la 24. ibid. ibid. Etats à fournir

Idem

par les conservateurs de ceux que contient chaque arrondissement, 42. - Idem de ceux non aliénables aux termes de l'arrêté du 24 thermidor an 9, 52. de ceux tenus en engagement du ci-devant domaine, 53, - Idem de ceux de la contenance de trois cents arpens, 58.-Les bois considérés dans leur rapport avec les biens, d'après le Code civil, XIV, 244. (Voyez Travaux.) BOIS ALIENATIONS. Celles qui regardent les forêts nationales, doivent être statuées par décret du Corps législatif, IX, 21. Les grandes masses déclarées inalienables, 31.-Les boquetaux isolés et éloignés de deux kilomètres des autres bois d'une grande étendue et qui n'excèdent point la contenance de 50 hectares peuvent être aliénés sous certaines conditions, 32. Les forêts, comme tous domaines nationaux, peuvent être vendues et aliénées, mais en vertu d'un décret spécial des représentans de la nation, 36-42. Les terres vagues et vaines, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche situés à cent perches des forêts, dont l'aliénation est antérieure à la loi du 1er décembre 1790 est irrévocable 47% Aucun concessionnaire ou détenteur ne peut disposer des hautes futaies, taillis, recrus, pieds corniers arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes, 48. Les petites fermes et métairies de vingt-cinq hectares et au-dessous, enclavées dans les forêts nationales, ne peuvent étre vendues que sur l'autorisation du corps législatif, 62.-Décret qui ordonne la vente des bois nationaux d'une contenance moindre de 15,000 ares, séparés et éloignés des autres bois et forêts au moins d'un kilomètre, 253. Autre qui autorise à traiter pour trente ans de la jouissance

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des forêts de Fontainebleau, Compiègne, Laigue et Hallate, 254.Les bois déclarés inaliénables, sont exceptés de la vente des domaines nationaux décrétée le 25 vendémiaire an 7, jusqu'à concurrence de 125 millions 359. Mesures relatives à la conservation de ceux actuellement sous la main de la nation, 428.- Les conservateurs chargés de prendre sur celles qui ont eu lieu, les renseignemens nécessaires pour faire rentrer la nation dans des propriétés dont elle se trouverait privée illégale ment, X, 97.-Mesures qui leur sont recommandées à cet égard, XII, 103-174. BOIS-AMNISTIES.-Maintenue de tous les partages ou autres actes et arrangemens faits avant l'amnistie du 6 floréal an X, entre la nation et les particuliers, X, 98.La loi du 2 nivose an 4 exécutée vis-à-vis d'eux, à l'égard des bois et forêts déclarés inaliénables, encore dans les mains de la nation, ibid. BOIS-APANAGISTES. La jouissance et la libre exploitation leur sont réservées jusqu'au mois de janvier 1791, en se conformant aux aménagemens, ordonnances et régleniens, IX, 35.- Ce qui comprend les bois exploita bles dans le cours de l'hiver de la même année, 37. BOIS DE BOURDAINE. Doit être réservé pour le charbon, propre à la fabrication de la poudre, XII, 64.- La réserve doit faire l'une des clauses expresses du cahier des charges, 65. Les adjudicataires tenus de faire mettre à part celui de trois, quatre ou cinq ans, et d'en faire des bottes de deux mètres de longueur sur un et demi de grosseur, 65. L'administration générale des poudres autorisée à en faire faire dans tous les tems la recherche, coupe et enlèvement dans toutes les forêts, quand bien même il n'y aurait pas de coupes ouvertes, vendues et adjugées, ibid. Les bois des particuliers situés dans l'étendue de six myriamètres des fabriques de poudre, soumis à ces dispositions, ibid. Sont exceptés ceux clos et attenans aux habitations, ibid.-Formalités à remplir à cet égard par les préposés de l'administration_des poudres, ibid. Leur prix comment payé, 66.-Formalités prescrites à cet égard aux conservateurs, 67. Description du bois de bourdaine, 69. — Article de l'ordonnance de 1669 qui le concerne, 69.- Réglemens qui y ont rapport, ibid. - Nouvelle étendue du rayon dans lequel l'administration des poudres est autorisée à en

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