Page images
PDF
EPUB

faire la recherche, la coupe et l'enlèvement, XIII, 391. BOIS DE CHARPENTE. Délivrance accordée pour la reconstruction des habitations détruites par le débordement du ruisseau de l'Ahr, département de Rhin et Moselle, XIII, 281. BOIS-CHAUFFAGE (de).-Affranchis, ainsi que les bois carrés et à ouvrager, des droits d'entrée des villes à l'époque du 1er. mai 1791, IX, 58.-Décret concernant la taxe de celui à brûler, 177. — Application des nouvelles mesures à son usage, 320. - Arrêté qui casse celui par lequel l'administration centrale de Maine et Loire avait autorisé un abattis de bois pour chauffage de corps-degarde, 384.-Ordonnance concernant l'arrivée, le dé pôt et la vente de ce bois dans Paris, X, 83.

BOIS COMMUNAUX. Leur distribution en usance maintenue comme avant 1789, entre ceux qui y ont droit, IX, 19.-Soumis au régime forestier, 65. Les communes tenues de pourvoir à lá conservation de leurs bois et d'entretenir le nombre de gardes nécessaires, 92.- Négligeant de le faire ou de leur fournir un traitement conve nable, le nombre des gardes et leur traitement sont réglés à la réquisition et sur l'avis des agens forestiers, ibid. La conservation et l'exploitation de ces bois, surveillée par les agens de la conservation générale, 93. - Les coupes ordinaires ne sont mises en exploitation que d'après le procès-verbal d'assiette, balivage et martelage, 94.-Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve, n'est faite qu'en vertu de la permission du gouvernement, ibid. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut être vendue que par devant le sous-préfet, en la forme prescrite pour les ventes de bois nationaux, ibid. - Elles sont sujettes au récolement, 95. Les habitans ne peuvent enlever leur chablis qu'après la visite et reconnaissance de l'inspecteur; ibid. Ne peuvent mettre leurs bestiaux en pâturage que dans les cantons reconnus et déclarés défensables, ibid. Décret concernant la recette, la comptabilité et l'emploi des fonds provenant de la vente des bois communaux, 160.-Non partageables suivant le mode prescrit par la loi du 14 août 1792, 118.

Compte du retard du versement des produits de ceux vendus, demandé au ministre des contributions, ibid. Idem de l'emploi de ces deniers et des sommes prove

nant des amendes, 119. Doivent se partager par tête et non par feu, 198.- Baux maintenus à l'égard de ceux dans lesquels les cominunes sont rentrées ou rentreront à l'avenir en vertu des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, 199.Sursis à toutes exploitations, dans lesquelles les communes seraient rentrées par sentences arbitrales, 212. Levée du sursis et mode de vente par petits lots proportionnés à la population des communes, 215.- Les sur sis et la levée n'étaient applicables qu'aux forêts nationales et à celles dans la possession desquelles la nation a, ou aura quelque intérêt, 218.—Sursis à toutes exploitations dans lesquelles les communes seraient rentrées par jugemens des tribunaux ou arrêtés du département, 219.-Soumis à la visite et à la police administrative forestière, 413.- Il est pourvu à la contribution foncière et aux frais de leur garde par la vente annuelle d'une portion suffisante des bois d'usage, 452. Le partage de ceux d'affouage se fait par tête d'habitant, X, 62. - Soumis au même régime que les bois nationaux, et l'administration, garde et surveillance confiées aux mêmes agens, 66. — La régie de l'enregistrement chargée du recouvrement du prix de leurs coupes extraordinaires ibid. Ce recouvrement est versé dans la caisse d'amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de trois pour cent par an, ibid. Articles, de, l'ordonnance, de 1669 qui ont rapport aux coupes ordinaires et extraordinaires de ces bois, 81.-Leur quart est réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux les plus commodes, ibid.-Le reste est réglé en coupes ordinaires de taillis au moins de dix ans, ibid. Sous la réserve de seize baliveaux de l'âge du bois par arpent, ibid. Outre et par dessus les anciens, modernes et fruitiers, 82.- Obligation aux conservateurs de rechercher et d'attaquer les jugemens arbitraux qui ont adjugé à des communes des forêts réputées nationales, XI, 42,-Renseignemens demandés à cet égard par l'administration générale, 43- Les coupes des bois communaux distinguées en coupes ordinaires et extraordinaires, XII, 39. Leur distinction, ibid. Ne peuvent avoir lieu sous les peines prononcées par les lois et réglemens, sans une autorisation légale, ibid.Les agens forestiers tenus de dresser procèsyerbaux des contraventions de ce genre, 49. Instruc

-

tion

[ocr errors]

Ef

-Leur

tion sur la manière dont il doit être procédé aux coupes ordinaires et extraordinaires, ibid. Formalités à remplir dans l'un et l'autre cas, ibid. Autorisation des coupes donnée par l'administration générale, 52.- Mode d'adjudication et délivrance, 43.- Modèle du cahier des charges à dresser à cet effet, 47.-Idem d'affiches, 54. Etat annuel que les conservateurs doivent former des ventes ordinaires et extraordinaires, 135.- Partages des bois communaux qui doivent être exécutés, 170. fets par rapport aux co-partageans, ibid. Ce qui est statué à l'égard des partages faits sans qu'il en ait été dressé acte, ibid. — Par qui sont jugées les contestations auxquelles leur exécution peut donner lieu, 172. Recours aux tribunaux ordinaires, s'ouvrent à toutes personnes qui auraient des prétentions ou des droits sur ces biens, 172. - Indemnite due en cas d'éviction, pour plantations et constructions, 173. — Motifs et développemens de ces dispositions législatives, 174. aménagement; instruction à ce sujet, 228.--Principes qui doivent servir de bases invariables aux operations qui y tendent, 231.-On ne peut en définitif y proceder sans un arrêté du gouvernement, 232. Mesures qui doivent en précéder l'exécution, ibid. - Avantages que présente à cet égard le levé du plan des territoires des communes, ibid. Procédé facile à employer dans différens cas, appliqué au plan figuré d'une commune, pour exemple, 233 et 234.- Les demandes en sollicitation d'aménagement doivent être accueillies, 234. — Modèle de soumission à faire souscrire par l'arpenteur qui se charge de l'entreprendre, 235. Le produit des délivrances en nature et des coupes extraordinaires, affecté, dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, à l'acquit des dettes des communes, XIII, La surveillance des bois communaux recommandée spécialement aux agens forestiers, 40.- Abus qui y ont été commis, ibid. Mesures prescrites pour y remédier, 41.- Concours des préfets avec l'agence forestière pour les délivrances extraordinaires à accorder aux communes, 48.- Etats particuliers à fournir concernant ces bois, à l'égard des coupes ordinaires seulement, 136. -Suite à l'instruction du 7 prairial an X, pour ce qui concerne la nomination des gardes, la fixation de leur salaire, et les délivrances ordinaires des bois de cette

282.

--

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

classe, 137.- Sommier qui doit en être formé, 138. Etat à dresser des gardes existans, de leur salaire et de ceux qu'il conviendra de conserver, et du salaire à leur accorder, ibid.—Envoi à faire par les conservateurs des procès-verbaux de ventes, pour les coupes extraordinaires, à mesure des adjudications, 198. – Mesures recommandées aux conservateurs concernant les procèsverbaux d'assiette et de récolement à dresser par les agens sous leurs ordres, 238.-Idem, concernant leur aménagement, 297.- Mode de jouissance relativement aux bois communaux non partagés, 301. Comment peut être changé, ibid. - Dispositions prescrites à cet égard, ibid. Le recours au Conseil d'Etat peut avoir lieu soit de la part des conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs habitans ou ayant droit à la jouissance, 302.Les dépenses que doivent supporter les communes dans les départemens au-delà des Alpes et les ci-devant Etats de Parme et de Plaisance, pour la conservation et l'administration de leurs bois, sont réglées chaque année par les préfets, sur la proposition du conservateur, XIV, 6. Comment devront être acquittées dans le cas où les revenus de la commune ne pourraient suffire, ibid. Le montant doit en être versé dans la caisse du receveur des domaines, ibid. -Gas où le décime pour franc ou les vacations sont dues aux agens forestiers pour les opérations faites dans les bois communaux, 52.- Règles prescrites à cet égard, ibid. — Emploi du produit des coupes extraordinaire, XIV, 93. Mesures recommandées à cet égard aux préfets, 94.- Instruction relative au partage qui peut être fait des bois communaux, 95.—Leur coupe est partagée par tête, 107. Renseignemens demandés sur le mode de partage entre les propriétaires, et non entre les habitans domiciliés, ibid. Les adjudicataires des bois communaux ne sont tenus qu'aux charges énoncées aux procès-verbaux d'adjudications, 132. — Ñe peuvent rien payer à titre de charges verbales aux maires des communes propriétaires, ibid. Etats que les con servateurs ont à fournir des ventes extraordinaires de ces bois, 199.-L'exploitation des bois communaux ne peut être faite que dans l'intérêt commun de tous les habitans, et en observant les formalités prescrites, 240. Aucun habitant ne peut dans son intérêt particulier faire des coupes dans lesdits bois sans contrevenir aux ordonnan

ses, 242. (Voyez Abornement, Amendes, Coupes de bois, Maitres, etc. de la marine, Quarts de réserve.) Bois tenus à titre de concession, sont soumis au régime forestier, IX, 64. (Voyez Concession.)

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

Bois de construction, de marine. ( Voyez Marine.) BOIS-CONTRIBUTION FONCIÈRE. Taux des évaluations pour les rôles des diverses communes où ils sont situés, suivant la loi du 20 juillet 1791, IX, 62. - Les bois actuellement existans et âgés de plus de 30 ans, et à l'avenir, lorsqu'ils atteindront cet âge sans être aménagés, seront évalués et cotises jusqu'à leur exploitation, sur le pied d'un revenu de deux et demi pour cent de cette valeur, 62 et 63. L'évaluation de ceux en coupes réglées, faite sur le prix moyen de leurs coupes annuelles, après déduction des frais d'entretien, de garde et de repeuplement, 362. Celle des bois taillis, non en coupes réglées, faite d'après leur comparaison avec les autres bois du canton, ibid. Celle des bois au-dessous de l'âge de 30 ans, idem, ibid. Celle de ceux âgés de 30 ans, en coupes réglées, à deux et demi pour cent de leur va leur, ibid. La cotte des contributions des forêts ne peut surpasser en principal le cinquième de leur produit net effectif résultant des adjudications ou locations, 364.Loi du 19 vendemiaire an IX, qui excepte les forêts et bois nationaux de la contribution foncière, 393.-Publication de cette loi dans les Départ. au-delà des Alpes, XIV, 10. BOIS-COUPES EXTRAORDINAIRES. Décret du 13 pluviose an II, qui en prescrit dans toutes les forêts, tant nationales que des particuliers, IX, 200. Il ne peut en être fait sans l'autorisation du gouvernement, 265. Les corps administratifs ne peuvent en ordonner ni adjuger aucune qu'en vertu de cette autorisation, ibid. A peine de tous dommages et intérêts, ibid.-Lorqu'il en a été autorisé, il est fait mention expresse de l'autorisation dans les affiches et le procès-verbal d'adjudication, ibid. Les agens forestiers et préposés de l'enregistrement chargés, sous leur responsabilité, de s'opposer à toutes celles qui ne seraient pas revêtues de ces formalités, ibid. Et d'en donner sur-le-champ connaissance au ministre des finances, 266. — Lorsque leur nécessité a été vérifiée par le conservateur, il est dressé procès-verbal de l'état, âge, essence et nature des bois sur lesquels elles sont assises, 402. Et du nombre de réserve qu'elles

« PreviousContinue »