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doivent comporter sans nuire au recru, ibid. Sont interdites dans les bois nationaux, dont les acquisitions sont attaquées comme illégales, X, 96. On doit former un état séparé des coupes extraordinaires, appuyé de procès-verbaux qui en constatent positivement la nécessité, XIV, 110. BOIS-COUPES ORDINAIRES.-Celles de l'an III assimilées aux immeubles par rapport au mode de paiement du prix encore dû pour les adjudications faites en papiermonnaie, XI, 24. (Voyez Coupes de bois.) BOIS DÉFENSABLES. (Voyez Pâturages. )— Sont ceux reconnus être assez forts et élevés sans avoir égard à leur plus ou moins d'âge, pour n'avoir rien à craindre de la dent des bestiaux, IX, 315. — Sont vérifiés et indiqués par les conservateurs, 413. C'est aux administrateurs à déterminer, dans chaque localité, d'après l'avis des conservateurs, le tems et l'âge où les bois sont défensables, XIV, 92. — Dispositions prescrites à ce sujet, 214. - L'état annuel doit en être dressé par les inspecteurs et les sous-inspecteurs, dans les arrondissemens respectifs, ibid. BOIS DOMANIAUX. Sursis par tous détenteurs à quelque titre que ce soit, à toute coupe de futaie, IX, 7. Peines contre les contrevenans, ibid. - Ne peuvent faire des coupes de taillis que conformément aux aménagemens, 8. A défaut d'aménagement, suivant l'âge, ibid. — Ne peuvent commencer l'exploitation qu'après en avoir obtenu la permission des maîtrises, ibid.-Peines contre les contrevenans, ibid. Ne peuvent arracher lesdits bois, ni faire aucun défrichement, ni en changer la nature, à peine de 1500 livres d'amende par arpent, 9. Défendu d'y chasser aucune espèce de gibier, 16. Soumis au régime forestier, 64. BOIS ECCLÉSIASTIQUES.-Loi concernant leur libre exploitation au profit du domaine public, nonobstant oppositions des municipalités ou autres corps, IX, 5.- Sursis, par provision, à toutes permissions et adjudications de coupes extraordinaires, 6. — Quid. pour tous détenteurs quant aux coupes ordinaires et extraordinaires, 7 et 28.— Celles des taillis autorisées conformément aux aménagemens, 8. A défaut d'aménagement suivant l'âge, ibid.

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-Leur exploitation ne peut commencer qu'après en avoir obtenu la permission des maîtrises, ibid. Celles com

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mencées et non conformes aux aménagemens ou audessous de l'âge ordinaire, seront suspendues, ibid. BOIS-ECHANGE. - Celui de la forêt de Brix, faite en 1770, annullé, IX, 60. - Les bois possédés à titre de concessions ou échange non consommé, sont laissés à l'administration de la conservation générale, 91.- Les échangistes dont les échanges ont été confirmés par décret pourront disposer, comme propriétaires icommutables, de toutes coupes ordinaires conformément aux fois forestières, 123. Décret relatif à l'échange d'une partie de la forêt de Blois, 148. - Loi portant que les échangistes dépossédés par la loi du 10 frimaire an II, seront rétablies dans fa jouissance des objets par eux donnés en contre échange, 296. (Voyez Bois Engagement.) BOIS-EMIGRÉS (d'). Voyez Marine.]-Régis et administrés comine bois nationaux, IX, 160.- Toutes coupes extraordinaires de futaie interdites aux parens d'émigrés, dans les bois qui leur appartiennent, 167. Exécution pour l'année 1793 seulement, des baux contenant des parties de forêts actuellement exploitées, 173 et 271.-Ceux qui s'étendent à plus d'une année sont annullés, 173. Sont aussi annullés ceux en vertu desquels les fermiers ont abattu une quantité de bois plus forte que celle ordinairement en usage, ibid. Sursis à la vente des biens des pères et mères d'émigrés, 213. Arrêté relatif à la conservation des bois et forêts inaliénables aux termes de la loi du 2 nivose an IV ( Voyez pag. 253), actuellement sous la main de la nation, 429. Il ne peut être donné, sous aucun prétexte, main-levée de séquestre sur ces bois et forêts, ibid. - Les individus qui auraient des droit à faire valoir, ou des réclamations à former sur ces bois, seront indemnisés, ibid. — Doivent être distinctement désignés par les noms et prénoms des émigrés dont ils proviennent, dans les états des bois et forêts déclarées inaliénables, XIII, 92. Bors tenus à titre d'ENGAGEMENT. Sont soumis au régime forestier, IX, 64. Toutes les aliénations à titre d'engagement, autres que celles faites en vertu des décrets de T'assemblée nationale sont révoquées, 135. La régie des domaines chargée de poursuivre la réunion des biens compris dans lesdites alienations, ibid. Pourvoi de trois mois réservé aux détenteurs qui se prétendront propriétaires incommutables, 136. Loi portant révoca

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tion de toutes les aliénations et engagemens, sans aucune exception, 181. Exécution de cette loi suspendue, 213. Loi definitive à ce sujet, 364. Toutes les aliénations faites et consommées dans l'ancien territoire de la France, postérieurement à l'edit de février 1566, et dans les pays réunis, postérieurement aux époques respectives de leur réunion, sans autorisation des assemblées nationales, sont révoquées, ainsi que les sous-aliénations qui peuvent les avoir suivies, 365.- Les échanges consommés légalement et sans fraude avant le premier janvier 1789, dans l'ancien territoire de la France, et avant les époques respectives des réunions, quant aux pays réunis postérieurement, sont maintenus, ainsi que les aliénations spécialement confirmées par décret des assemblées nationales, et les inféodations et acensemens des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus et marais non situés dans les forêts, ou à sept cent quinze mètres d'icelles, 366. Réserve de statuer par une loi particulière sur le sort des forêts au-dessus de 150 hectares, et des terreins enclavés dans les forêts nationales, ou à sept cent quinze mètres d'icelles, 370. Soumis à la visite et à la police administrative forestière, 413. — Loi du 9 pluviose an XII, relative aux engagemens, échanges et autres concessions, à quelque titre que ce soit, révoqués par les lois des 3 septenibre 1792 et 14 ventose an VII, XII, 160. Sont exceptés des dispositions prescrites par cette loi, les bois de 150 hectares et les terreins enclavés dans les forêts ou situés à moins de sept cent quinze mètres d'icelles, qui définitivement font partie du domaine national, 162. Motifs de ces dispositions législatives et du mode de remboursement qu'elles prescrivent, 169. Mesures relatives à leur exécution recommandées aux préfets, 198. — Titres et renseignemens que les conservateurs sont tenus de rechercher dans différens dépôts, notamment dans les archives de l'administration des domaines, 220. Idem, aux secrétariats des préfectures, 221.- Règles à suivre dans les estimations, ibid. Idem, dans les exploitations, - Parfait accord recommandé aux agens forestiers et les préposés du domaine, ibid. - Double estimation qui doit avoir lieu pour déterminer la valeur gagistes sont tenus de payer pour se faire déclarer propriétaires incommutables, XIII, 391 XIV, II.

222.

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les en

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Soumis au régime forestier, arrêt de la Cour de cassation confirmatif de ce principe, 36.

BOIS DES ÉTABLISSEMENS PUBLICS ET DES BÉNÉFICIERS. - Soumis au régime forestier, IX, 65. Régis comme les bois communaux, 96 X, 66, et XII, 39. Cependant les possesseurs n'ont pas besoin de la permission des districts pour la vente des coupes ordinaires, 96. Et quant aux poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux, elles appartiennent aux administrateurs ou autres préposés de ces communes, ibid. — Soumis à la visite et à la police administrative forestière, 413.-Les dépenses à la charge des établissemens publics et des bénéficiers pour la conservation et l'administration des bois dont ils sont propriétaires, sont réglées dans les départemens audelà des Alpes et les ci-devant états de Parme et de Plaisance, par les préfets sur la proposition du conservateur, XIV, 6. Le montant en est versé dans la caisse du receveur des domaines, ibid. (Voyez Bois communaux, Maitres, Contre-Maitres, etc., de la marine.) BOIS - EXPORTATION.. Maintenue dans la Lorraine allemande, IX, 6. Libre par le cours de la Meuse, 59. Permise dans l'étendue de la maîtrise particulière de Sedan, ibid.. Autorisée pour ceux nécessaires au chauffage de la garnison de Monaco, ibid. — Loi qui l'accorde à la Hollande pour les bois de construction tirés des départemens réunis, et destinés à sa marine, 294. Idem, par la rivière de la Sarre, pendant une année, 312. Idem par les départemens des pays conquis sur la rive gauche du Rhin, 360. Modifications à l'arrêté du 25 brumaire an VII, relatif à la sortie des bois destinés à la Hollande par les départemens de la rive gauche du Rhin, 379. Toute exportation de bois prohibée, XII, 7. Leur transit autorisé par le Rhin, en Hollande, à la destination du territoire français, XIII, 282. Sous quelles conditions, ibid.

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BOIS-FABRIQUES.-Ceux non encore aliénés leur sont rendus en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI, sauf les masses de 150 hectares, ainsi que ceux qui, bien que de moindre contenance, ne sont qu'à une distance moindre de 500 toises des grands bois, XII, 191.

Bois tenus en grairie. (Voyez Bois tenus en gruerie.)

Bois tenus en gruerie, soumis au régime forestier, IX, 65. -Regis comme les bois nationaux, 92, 413.

BOIS DES HOSPICES. (Voyez des Etablissemens publics. ) BOIS TENUS PAR INDIVIS. (Voyez Bois tenus en gruerie.) Dans quel cas le prix des ventes des coupes doit être versé intégralement dans les caisses nationales, XIII, 147. — Quand en partie, ibid.

Bois INFEODATION. Celle du sol de la forêt de Beaufort, faite en 1771, révoquée, IX, 61. BOIS-LÉGION D'HONNEUR, Ceux compris dans sa dotation sont administrés par les agens forestiers, XIII, 269.

Ils se conforment à cet égard à ce qui est prescrit par l'ordonnance de 1669 pour les bois des usufruitiers et des cominunes, ibid. —Le produit des coupes, versé dans la caisse du trésorier de la cohorte à laquelle les bois sont assignés, 270. Il ne peut y être fait aucune coupe, soit du quart de réserve, soit des futaies ou baliveaux sur taillis, qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement, ibid. — Mesures recommandées à l'égard de l'assiette ordinaire des coupes, XIV,1 III. (Voyez Bois communaux, Usufruitiers, Defrichemens, Parcs.)

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BOIS MANDATS TERRITORIAUX.-Ceux au-dessus de trois cents arpens, nonimément exceptés des biens nationaux que la loi du 6 floréal an 4 affecie à la garantie de ces mandats, IX, 259 et 260. BOIS DE MERRAINS.-Ceux marqués avant l'adjudication pour le service de la marine, doivent être réservés par l'adjudicataire, XIV, 182.- Comment doivent être conservés, 183.-Dans quelle classe sont compris et combien payés le stère, ibid. Obligation aux fournisseurs de la marine de prendre ceux désignés par les contre-maîtres, ibid. A quelle époque les adjudicataires peuvent en disposer, à defaut par les fournisseurs d'en avoir pris livraison, ibid. -Délai dans lequel les agens de la marine doivent choisir et désigner les arbres propres à être débités en merrains, 184.

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BOIS DE NOYER.-Renseignemens demandés sur l'existence de ce bois dans les forêts impériales et communales et dans les plantations des routes, XIV, 160.

BOIS DES PARTICULIERS.- -Ne sont point soumis au régime forestier, IX, 65. Chaque propriétaire libre de les administrer comme bon lui semble, ibid. Les municipalités tenues de veiller à ce que leurs coupes ordinaires et

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