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extraordinaires soient faites dans le tems et proportions d'usage et conformément aux lois, 177. Peines contre les propriétaires qui ne satisfont pas à ces dispositions, ibid.-Régime auquel ils sont soumis, XI, 162.-Sujets au martelage pour le service de la marine, 164. Les arbres marques soumis aux règles observées pour les bois nationaux, ibid. - Comment et quand doivent s'effectuer le paiement et l'enlèvement, ibid. - Tout propriétaire de futaies est tenu, hors le cas d'une urgente nécessité, de faire six mois d'avance au conservateur de l'arrondissement la déclaration des coupes qu'il veut faire et des lieux où sont situés les bois, ibid. - XIV, 147.— Le conservateur en prévient le préfet maritime pour qu'il fasse procéder à la marque en la forme accoutumée, ibid. - Motifs de ces dispositions législatives, 167. De la libre administration que les propriétaires ont de leurs bois, en général, et hors les cas spécialement déterminés par la loi, 164.— Développement des principes de conservation établis par la loi du 9 floréal an II, XIII, 223. Modèle de l'état que les conservateurs doivent fournir chaque mois des déclarations faites par les particuliers, XIV, 149.- Suspension des poursuites à exercer contre les particuliers qui feraient abattre des arbres sans avoir fait de déclarations, 173. (Voyez Marine, Defrichement, Bois communaux, Dégats, Chasse, Délits de chasse, Délits forestiers, Gardes, Pâturages, Vol de bois, Maitres, Contre-maîtres, etc. de la marine.) BOIS-QUARTS DE RÉSERVE.-Le prix de ceux des bois des communautés, tant ecclésiastiques que laïques, d'après les ventes, doit être versé dans les caisses des receveurs des districts, IX, 20. Et depuis, par les receveurs des districts à la trésorerie nationale, 209. Leurs coupes ne peuvent avoir lieu qu'elles n'aient été autorisées par le gouvernement, 265.- La régie des domaines chargée du recouvrement de leur produit, X, 66.— Il doit être versé à la caisse d'amortissement et tenu à la disposition des communes, à raison de trois pour cent d'intérêt annuel, ibid.-Emplois de ces produits, XIV, 93.- Mesures recommandées à cet égard aux préfets, 94.-Prélèvement à faire sur ces produits pour les travaux publics, Comment doit en être disposé, ibid.

122.

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BOIS TENUS gruerie.)

EN SEGRAIRIE. (Voyez Bois tenus en

BOIS SÉQUESTRES. Quels sont ceux qui y sont sujets aux termes de la loi du 24 thermidor an 9, XI, 34.- Il doit à leur égard y être statué particulièrement, ibid. — L'exemption de contribution foncière, dont jouissent les bois nationaux, ne profite aux séquestrés qui dans le cours de l'année rentrent en jouissance, qu'en proportion du tems couru depuis le commencement de l'année jusqu'à la levée du séquestre, ibid. — Prix des coupes, restituable par le domaine au propriétaire réintegré, 35.- Mais avec quelles précautions pour prévenir tout mécompte de part et d'autre, 36.—Etats à fournir par les conservateurs, des bois sous le séquestre, à mesure qu'ils sont rendus, par suite soit d'élimination, soit d'amnistie, 194.

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Sont soumis à la surveillance et aux règles de l'administration générale, XII, 264.- La seule différence c'est que les propriétaires exploitent eux-mêmes leurs coupes, et font du produit tel usage que bon leur semble, ibid. Ceux exceptés du séquestre à raison de leur distance des forêts nationales, XIII, 109. Contenance de ceux qu'on doit y comprendre, 110.- Etats de rectification à dresser en conséquence de ces dispostions réglementaires, ibid. Ne peuvent être rendus libres du séquestre, que sur la demande spéciale des propriétaires et d'après l'avis des agens forestiers, 154. Bois tenus en tiers et danger. (Voyez Bois tenus gruerie.) Bois tenus à titre d'usufruit, soumis au régime forestier, IX, 65. (Voyez Concessionnaires.)

en

BOIS-VENTES. - Manières d'y procéder, IX, 55. —Annullation de celles faites en 1771, 1772, 1773 et 1774, de différentes portions de la forêt de Senonches, 134. Ventes par lots séparés des jardins et parcs dépendans des châteaux ci-devant royaux, des palais épiscopaux, des abbayes, monastères ou congrégations supprimées, et autres grandes propriétés nationales situées dans les villes et dans les campagnes, 151.-Celles des bois appartenant au ci-devant domaine, corps et communautés ecclésiastiques seront faites à l'avenir par les directoires de district, 157.- Celles résiliées faute par les adjudicataires d'avoir fait exploiter dans les délais fixés par le cahier des charges, 220. Ce résiliement est néanmoins restreint dans son application aux ventes destinées à fournir à l'approvisionnement de Paris, 224.-Mesures géné

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rales et définitives concernant le résiliement des adjudications en retard, 225. Le prix des ventes de toutes les coupes de bois destinées à l'approvisionnement de Paris, à celui des autres communes, des armées, places de guerre, manufactures, forges à fer et mines de la France, de l'an 4, sera payé moitié dans la première quinzaine qui suivra les adjudications et le surplus dans la quinzaine sui vante, 230. La vente des bois nationaux de 300 arpens séparés et éloignés des autres bois et forêts, d'un kilomètre au moins, ordonnées, 253. — Comment payés, ibid.— Termes de paiement, ibid. Le prix des ventes de bois pour l'an 5 aura lieu en numéraire ou en papier au cours du jour où le paiement sera fait, 269.-Les termes des paiemens sont fixés moitié dans les six mois à compter du jour de l'adjudication, et l'autre moitié six mois après, ibid.-Les termes des paiemens pour les départemens réunis sont fixés à la moitié dans les trois mois à compter du jour de l'adjudication, et l'autre moitié trois mois. apres, 270.. Nouveaux termes des paiemens des coupes de bois de l'an 5, savoir le 5o. en espèces, dans la décade du jour des adjudications, et les quatre autres cinquièmes en traites acceptées, à trois mois d'échéance pour le premier; quatre mois pour le second; cinq mois pour le troisième et six mois pour le quatrième, 276 et 278. Mesures pour le paiement de celles qui ont eu lieu dans les années 6 et 7, 309.- Arrêté pour les paiemens des coupes de l'an 8 et suivantes, 381. -Les affiches par qui rédigées, 409. Contiennent les clauses les plus essentielles à une bonne exploitation et au meilleur prix des ventes, ibid.-Doivent se faire en présence des préfets ou sous-préfets, ibid. Commencent en vendémiaire et finissent en nivose, ibid. Doivent se succéder de manière à favoriser la plus grande concurrence, ibid. — Les conservateurs y assistent, ibid. Ou se font suppléer par les inspecteurs ou sous-inspecteurs qui ont fait Pestimation des coupes, ibid.- Les inspecteurs ont soin que la fixation des jours de vente soit la plus favorable au commerce, 422. Lors des adjudications, s'il n'y a pas lieu à allumer des feux, elle est remise à un autre jour, X, 20. Le délai n'excède pas la quinzaine, ibid. -Si alors les offres ne sont pas suffisantes, elle est renvoyée à l'ordinaire prochain, ibid. Néanmoins les agens forestiers peuvent proposer la remise en vente après

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un second délai de quinzaine et nouvelles affiches, si, dans cet intervalle, il a été fait des offres suffisantes, ibid. Les adjudicataires préviennent du jour où ils placent les ouvriers dans les ventes, d'après le permis des inspecteurs forestiers, 26. Dans aucun cas elles ne sont ouvertes avant le 1er. vendémiaire, ibid. — Articles de l'ordonnance de 1669 qui y ont rapport, 41.-Aucune partie de bois nationaux, ne doit être mise en vente, sans l'avis prealable du conservateur de l'arrondissement sur son alienabilite, XI, 156. Doivent être terminées au plus tard le 12 nivose, XIII, 183. Les demandes concernant celles des coupes extraordinaires, doivent, pour avoir lieu dans l'année, être envoyées avant le 1a. pluviose, 184.-Retardées en l'an 13, à raison du couronnement de S. M. l'Empereur et Roi, 324.— Mesures prescrites et recommandées aux conservateurs pour prévenir les abus auxquels elles peuvent donner lieu, XIV, 46. L'administration veut être instruite sans délai de leurs produits, 49. - Doivent être accélérées le plus possible, 181. Mesures recommandées à cet égard, ibid. BOISSONS (la vente des ). (Voyez Incompatibilitė.) BOQUETAUX DISSÉMINÉS. (Voyez Exploitation en jardi nant.)

BOULOGNE (bois de). (Voyez Chasse.)

BOURDAINE. (Voyez Bois de bourdaine.)

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BOUSSOLE. Chaque arpenteur tenu de s'en pourvoir, X,9. BREBIS. (Voyez Pâturages.)

BRIGADE FORESTIÈRE.. Son adjonction à la force armée a lieu en certains cas, mais dans l'étendue de la forêt seulement, IX, 406.

BRIX (forêt de). (Voyez Bois-Echange.)
BUCHERONS. (Voyez Conscrits.)

BUISSONS.

Les terrains en friche et les buissons dépendant de la ci-devant liste civile et des domaines des ci-devant princes français, émigrés, affermés pour la récolte 1793, IX, 150. — Chaque adjudication ne peut excéder trois arpens, ibid.

C.

CADASTRE. Ses progrès en l'an 13, XIV, 145.-Mesures prises pour en assurer la régularité, l'uniformité, ibid. Dispositions législatives qui le concernent avec

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l'exposé de leurs motifs, 248. - Instruction du ministre des finances sur l'arpentage parcellaire, 345.- En quoi il consiste, 347. Dispositions relatives à son exécution, ibid. Echelles employées suivant la contenance des communes, 348. ( Voyez Abornement, Arpentage, Géomètres du Cadastre, Ingénieur - Verificateur, Laies.)

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CAHIER DES CHARGES.-Les dispositions de l'ordonnance de 1669 relatives aux tiercemens et doublemens, ainsi qu'aux folles enchères rappelées dans celui de l'an 5, IX, 311. -Défendu d'y ajouter aucune clause insolite et extraordi naire, telle que chauffage, délivrance de bois en nature, ibid. Arrêté par les conservateurs, d'apres la loi et l'instruction de l'administration, 403 et 79. Il ne peut y être inséré rien d'insolite ou de préjudiciable aux prix des ventes, ibid. Dressé par les inspecteurs, de concert avec les préposés de la régie du domaine, 422. Celui pour l'adjudication des coupes de l'an X, 19. — Pour celle de l'an XI, 1. — Différences de ce dernier avec le précédent, en plusieurs articles essentiels; savoir: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 37, 40, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56.- Pour celle de l'an 12, XII, 8. Modèle du cahier des charges pour la délivrance des coupes dans les bois communaux ou établissemens publics, 47. Cahier des charges pour les adjudications de pêche, 92. Clauses particulieres arrêtées par le conservateur de Paris, 122, Cahier des charges pour l'adjudication des coupes de l'an 13, 299. La surveillance de sa stricte exécution recommandée aux conservateurs, 298. - Nouveaux articles à y insérer en vertu du décret du 11 thermidor 322. -Envoi de celui de l'an 10, et instruction y relative, XIII, 68. Idem, pour celui de l'an 11, 170 et 171. Cahier de celles concernant les bois communaux, les hospices et autres établissemens publics, 204.- Envoi de celui des ventes des bois nationaux de l'an 12, 233. Modifications apportées à différens articles de ce cahier, 240 et 241. Observations sur celui de l'an 14, 19. Modifications et différence entre celui de l'an 13, 22. -Idem, de l'an 1807, 164.- Changemens à faire au cahier des charges des adjudications de pêche de 1806, 177. Nouvelles clauses à ajouter à celui des coupes de bois concernant la réserve des bois de merrains pour la

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