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COMMISSIONS SPÉCIALES.-Leur intervention est nécessaire pour le défrichement des marais ou autres travaux XIV, 256, 263.- Leur organisation et attributions, 266. (Voyez Marais, Travaux.)

COMMUNAUTÉS D'HABITANS. (Voyez Communes.)

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COMMUNES. Autorisées à rentrer dans les portions de bois que leur avaient enlevées le triage ou le tiers-denier partout où ces droits avaient eu lieu au profit de certains seigneurs, IX, II. Il leur est défendu de se mettre en possession, par voies de fait, des bois dont elles n'avaient pas eu possession réelle au 4 août 1789; sauf à elles à se pourvoir par les voies de droit, contre les usurpations dont elles auraient à se plaindre, 18. Reta lies par décret du 28 août 1792, dans les droits dont elles avaient été dépouillées par l'effet de la puissance feodale, 128. — Tenues, pour rentrer en possession, de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, par devant les tribunaux, 129.Autorisées à revendiquer la propriété et jouissance des biens fonds adjugés, depuis le mois d'août 1669, lors du remboursement de leurs bancs, aux ci-devant seigneurs, 131. Leurs dettes déclarées dettes nationales, 170. Sont exceptées celles contractées pour fournir à des dépenses qui ont eu pour but de marcher contre Paris ou la Convention, 171. Idem celles contractées vis-à-vis du trésor national, pour dépenses locales, ordinaires, administratives ou municipales, ibid. Leurs créances sur la nation, éteintes et supprimées, 172.-Leur actif, propriété nationale, jusqu'à concurrence des dettes à acquitter, ibid. Excepte les biens communaux partageables, ibid. Excepté également les objets consacrés å l'entretien des établissemens publics, ibid. — Doivent pourvoir au paiement des frais d'assiette et de récoleinens des bois qui leur sont délivrés, avant leur exploitation, XII, 6.

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COMPÉTENCE. (Voyez Tribunaux, Rébellion.)
COMPIÈGNE (parc de). (Voyez Chasse.)

COMPTABILITÉ. Classement des dépenses; ordre prescrit à cet égard, XIII, 252. Modeles, 253. - Ordre prescrit à cet égard pour les cent premiers jours de l'an 14, XIV, 68.

CONCESSIONNAIRES. Ont la nomination des gardes de leurs bois, IX, 91. Mais le choix doit être confirmé par la conservation générale, ibid. Ne peuvent les

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destituer sans son consentement spécial, ibid. Les directoires de département règlent au besoin le nombre de ceux nécessaires et leur traitement, ibid. A défaut par les concessionnaires de nommer des sujets capables dans la quinzaine où les places sont vacantes, la nomination. en est déférée à la conservation, ibid. -Peuvent vendre, exploiter ou faire exploiter leurs bois en se conformant à ce qui est prescrit pour l'usance des bois nationaux, 92. CONCESSIONS. Toutes celles à titre gratuit de biens et droits domaniaux révocables à perpétuité, IX, 46. Les concessionnaires doivent se renfermer dans les bornes de leurs titres, et ne peuvent se maintenir en jouissance après l'expiration du tems prescrit, 48. Concessions de divers objets dépendans du domaine qui peut être faite par le gouvernement, XIV, 266. (Voyez Alienations, Apanages, Echanges, Engagemens, Domaines nationaux, Prescriptions, Améliorations.)

CONFISCATION. (Voyez Recouvrement, Délits.) CONGÉS DE COUR ou décharges d'exploitation. Les conservateurs consentent à leur délivrance, lorsque les adjudicataires ont satisfait à leur obligation, IX, 80.Sont accordés par les directoires de district d'après le consentement des conservateurs, 86, 411. CONSCRITS. A quelles conditions peuvent être admis aux emplois dans les administrations publiques, XII, 332. — Instruction du ministre de la guerre à ce sujet, XIII, 293. Idem des administrateurs des forêts à cet égard, 315. - Ne peuvent être employés comme bucherons adjudicataires, 378.- Mesures recommandées à cet effet aux agens forestiers, 279. CONSEIL D'ADMINISTRATION. Formé par les administrateurs des forêts, XIV, p. 1.- Présidé par le directeur général, ibid.-Les délibérations et ordres généraux sont approuvés par lui, ibid. (Voyez Directeur général de l'administration.)

par

les.

CONSEILLER D'ETAT. (Voyez Directeur général de l'administration des forêts.)

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CONSERVATEURS DES FORÊTS (créés par la loi du 29 septembre 1791). Nommés par le roi entre trois sujets presentés par la conservation générale, IX, 67, Révocables par le roi sur l'avis de la conservation géné

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rale, 70. Suspendent provisoirement les gardes de leurs fonctions, ibid. Leurs fonctions, 77. Chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitation, 87.-Dressent tous les trois mois l'etat des procès-verbaux, poursuites et jugemens qui ont eu lieu dans. leur arrondissement, 90. Responsables de leurs faits personnels et des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu'ils n'ont pas constatées, 97. Tenus solidairement des condamnations encourues par les inspecteurs, sauf leur recours contre eux, ibid. Leur nombre, 99. Leur résidence, ibid. Leur traitement, 103. ( Créés par la loi du 16 nivose an 9.) Leur nombre ne peut excéder trente, 386. Leur traitement, ibid. Les fonctions qui leur sont attribuées par les anciennes lois et auxquelles il n'est point dérogé maintenues, ibid.- N'entrent en exercice qu'après avoir prété serment et fait enregistrer leur commission, ibid. Arrété fixant leur nombre, leurs arrondissemens et leur résidence, 388. Arrêté qui en établit un pour les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, 391. Arrêté qui les nomme, 392. Arreté qui règle leur uniforme, 394 et 395. - Tenus de résider dans les chefslieux de leur conservation et ne peuvent s'absenter sans congé de l'administration, 397. Correspondent avec l'administration générale, 399.-Tenus d'avoir à leurs frais un registre et un marteau portant pour empreinte le numéro de la conservation et la lettre C, ibid. Tenus d'avoir un cheval pour leur service, et de se montrer vêtus de leur uniforme dans l'exercice de leurs fonctions, 400. Forment un sommier de tous les bois de leur conservation et des titres y relatifs, 401.-Tiennent un registre de leurs opératious journalières, dont ils envoient chaque mois un bref extrait à l'administration, ibid. Font annuellement la visite générale des bois de leurs arrondissemens, et se font remettre par les inspecteurs et sous-inspecteurs les projets des coupes de l'ordinaire suivant, les examinent et désignent dans un procès-verbal l'arbre d'assiette indicatif de chaque coupe, ibid et 402. Vérifient la nécessité des coupes extraor dinaires, ibid. Arrêtent, d'après la loi et l'instruction de l'administration, les conditions du cahier des charges et veillent à ce qu'il n'y soit rien inséré d'insolite ou de préjudiciable aux prix des ventes, 403. Empêchés de

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faire leurs tournées, demandent l'autorisation nécessaire d'être suppléés par un inspecteur à qui ils tiennent compte des frais de tournée, ibid. Mettent au nombre de leurs devoirs essentiels le recolement des ventes usées de l'ordinaire precedent, ibid. — Veillent à ce que les procèsverbaux soient rédigés conformément au modèle, 404.

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Visitent dans leurs tournées les usines établies dans les bois; s'informent si leur nombre excède ou non la possibilité des forêts; si les affectations qui leur sont accordées sont nécessaires et doivent être maintenues ou non, sans porter préjudice à l'industrie, ibid et 405. Indiquent les cantons qui peuvent être plantés ou ensemencés, les moyens les plus économiques de repiquement des clairières, les routes à faire dans les forêts pour les assainir, y rendre les incendies moins dangereux et donner à la sève plus d'activité, ibid. Visent le livre-journal des inspecteurs et sous-inspecteurs, ibid. — Font, lors de leurs fournées et dans les bois mêmes, la revue des gardes, ibid. Demandent des encouragemens et l'avancement des gardes qui sont parvenus à repeupler sans frais leurs triages, 407. Remplissent les fonctions d'inspecteur dans l'arrondissement du cheflieu de leur résidence, ibid. En cas d'empêchement, commettent pour les suppléer un inspecteur ou sous-inspecteur, et en rendent compte à l'administration, 408. -Veillent à ce qu'il y ait toujours présens aux opérations de balivage et martelage, trois agens, ibid. - Préviennent l'officier du génie maritime de l'arrondissement des ventes, de futaie et baliveaux sur taillis, qui doivent avoir lieu chaque année, ibid. Rédigent, autant que faire se peut, les affiches des ventes, 409. Prennent les mesures nécessaires pour que les ventes commencent en vendémiaire et finissent au plus tard le 12 nivose suivant, et qu'elles se succèdent de manière à y favoriser la plus grande occurrence, 410. - Assistent eux-mêmes aux ventes, et s'ils ne le peuvent, se font suppléer par l'inspecteur ou sous-inspecteur qui a fait l'estimation des coupes, ibid. Donnent leur consentement à la délivrance des congés de cours, lorsqu'ils ont vérifié que les adjudicataires ont rempli leurs obligations, 411. Se font remettre les résultats des visites des inspecteurs ou sous-inspecteurs, l'état des ventes de chablis et arbres de délits, et autres menus marchés,

ibid. Ne provoquent des ventes de glandées qu'après s'être assurés que les bois n'en éprouveront aucun préjudice, 412. -Leur correspondance avec l'ordre judiciaire, les directeurs de la régie du domaine et les agens qui leur sont subordonnés par la suite des délits forestiers et le recouvrement des amendes, ibid. Se font rendre compte et représenter les titres primordiaux ou confirmatifs des usages exercés dans les bois nationaux par des communes ou des particuliers, ibid. Vérifient et indiquent les cantons défensables, et en font publier la déclaration dans les communes usagères, 413. - Exercent leur surveillance sur les bois indivis avec la nation, sur ceux des maisons nationales d'éducation et des hospices, sur ceux tenus de la nation par les particuliers, à titre d'encouragement ou d'usufruit, et généralement sur tous ceux soumis au régime forestier, ibid. -Visitent les bois communaux en surveillant la manutention, y font procéder par un agent forestier de l'arrondissement, veillent à la poursuite des délits, y empêchent toute délivrance extraordinaire non autorisée par le gouvernement, et faute par les communes d'établir des gardes, indiquent des candidats à l'administration, ibid. Arrêtent, conformément aux lois des 15 août 1792, et 29 floréal an 3, les vacations dont les communes sont tenues pour les opérations de balivage et martelage, et veillent à ce qu'elles en versent le montant entre les mains du préposé de la régie du domaine, 414.-Font connaître leurs vues sur la ineilleure forme des aménagemens, 415 et 416. Surveillent et font surveiller les plantations des routes, ibid. S'opposent à toutes coupes d'arbres existans, à inoins d'une autorisation du gouvernement, et à tout élagage de la part des riverains qui ne justifient pas de leur droit ou d'une permission légale, et recommandent de rapporter des procès-verbaux contre tout délinquant et de le poursuivre sans délai, ibid. — Exercent la même surveillance sur les plantations des chemins communaux et invitent les communes à s'occuper des moyens de planter les terrains qui leur appar tiennent, 417. - Font choix, dans la forêt la plus centrale de leur arrondissement, d'un terrain propre à l'établissement d'une pépinière d'arbres indigènes, exotiques, pour servir aux diverses plantations, ibid. - Chargent les divers agens de rapporter procès-verbal contre qui

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