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naux, XI, 199.-Quelles en sont les bases, 200.-Sur quoi perçu, ibid.-Imposé par la loi du 29 septembre 1791, sur les coupes de bois, en sus du prix principal, XIII, 355. -Les baux et licences de pêche n'en sont pas susceptibles par leur nature, 354.-Circonstances qui les y a assujétis pour l'an douze, 353. Ne peut être perçu pour les opérations des agens forestiers dans les bois communaux que lorsqu'il y a vente, XIV, 57.-Exception à cet égard, ibid. DÉCLARATIONS auxquelles sont tenus les propriétaires de bois qui veulent abattre ou défricher, XI, 163.- Mode prescrit à cet égard par le ministre des finances, XIII, 347. Sont assujéties au droit de timbre, ibid.- Etat à en fournir par les conservateurs, XIV, 147. Modèle, 149. (Voyez Défrichement.) DÉCLARATION DE COMMAND. Celle faite par un adjudicataire de bois, déclarée valide par un décret impérial, XIV, 150.-Rapport du ministre des finances sur lequel est intervenu ce décret impérial, 151.- La déclaration de Command est une faculté accordée pour toutes les adjudications comme pour toutes les ventes volontaires, 153.— Il a toujours été permis d'acheter pour soi et de déclarer un autre acquéreur dans un délai qui varie suivant les lieux, 154. — L'ordonnance de 1669 ni les cahiers des charges ne l'autorisent ni ne la défendent, ibid. Elle doit être distinguée de la cession; cette dernière est la transmission d'un droit, et peut même souffrir de nouvelles conditions; la première n'est que la substitution d'un nom à un autre, ibid. L'une peut être faite en tout tems, l'autre ne peut l'être que dans un bref délai, pourvu que les choses soient encore entières, ibid.

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DÉDOMMAGEMENT. (Voyez Dégats, Vol de bois.)

DÉFAUT. Si la personne citée ne comparaît pas, elle est jugée par défaut, IX, 241.- La condamnation par défaut est comme non avenue, si dans les dix jours de la signification du jugement, la personne citée demande à être entendue, ibid. Dans le cas contraire le jugement par défaut, demeure définitif, ibid. DÉFRICHEMENT DES BOIS.

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Aucun ne peut avoir lieu que six mois après la déclaration faite par le propriétaire au conservateur de l'arrondissement, XI, 163.-L'administration peut s'y opposer dans ce délai, ibid. — Tenue d'en référer au ministre des finances, sur le rapport duquel le

gouvernement statue définitivement, ibid. - Peines en cas de contravention, ibid. Exceptions, ibid. Les jardins et parcs clos de murs des chefs-lieux de cohorte de la Légion d'honneur peuvent être défrichés, XIV, 186.Formalités à remplir avant d'y procéder, 187.- Tableau qui doit en etre formé, 188. (Voyez Bois des particuliers, Déclarations.)

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DÉGATS. Faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés , par les bestiaux ou troupeaux, sont punis d'amende, savoir: pour bête à laine un franc, pour cochon un franc, pour une chèvre deux francs, pour un cheval ou autre bête de somme deux francs, pour un bœuf, une vache ou un veau, 3 francs, IX, 114.- Circonstances qui font porter les amendes au double, au triple, au quatruple, ibid. Le dédommagement dû au propriétaire est es timé de gré à gré, ou à dire d'experts, ibid. DÉLAIS pour la poursuite des délits. (Voyez Délits.) DÉLITS DE CHASSE. Les prévenus poursuivis et condamnés aux peines pécuniaires prononcées par les lois, IX, 281. Du ressort de la police corectionnelle, XII, 145. -Poursuivis sans que la citation ait besoin du visa du directeur du jury, 104, 107, 265. —Ne sont, en aucun cas de la competence des tribunaux militaires, même à l'égard de ceux commis par des militaires, XIV, 119. (Voyez Délits forestiers.)

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DELITS FORESTIERS. Ceux commis dans les bois, forêts, sur les arbres des chemins et lieux publics, dans les plantations et pépinières, sont poursuivis et punis des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts et autres lois du royaume, IX, 3. - Peines contre les vendeurs et acheteurs des bois en provenant, ibid. Saisie de ces bois ordonnée, ibid. Perquisition permise, mais en présence d'un officier municipal qui ne peut s'y refuser, 4. Loi ordonnant que les délits commis dans les bois et forêts seront poursuivis avec la plus grande célérité, 50.- Forme de procéder à leur vérification et à leur poursuite, 51 et 55. Leur poursuite faite au nom et par les agens forestiers, 187. La poursuite des délits commis dans les bois communaux faite par les agens forestiers sauf aux habitans à suivre l'action civile contre les délinquans, 95. -Les procès-verbaux des délits commis dans les forêts, ne peuvent être annullés, par défaut d'enregistrement dans les quatre jours, 203.

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Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un delit, 232.- Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement, ib. -Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fut coininis, ibid.Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique; il peut aussi en résulter une action privée ou civile, 233. La répression des délits exige l'action de deux autorités distinctes et incompatibles, la police et la justice, ibid. Les tribunaux appliquent aux délits qui sont de leur compétence, les peines que prononce l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, 252. Peines définitivement applicables à ces sortes de délits, 268. Perquisitions domiciliaires autorisées pour leur découverte, 293.-Idem pour la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables et navigables, 299.La poursuite des délits recommandée aux conservateurs, 412. Déférée exclusivement aux agens forestiers, XI, 96.- La remise des procès-verbaux doit être faite directement aux inspecteurs, ibid. Explication du titre III du livre Ier. du Code des délits et des peines, en ce qui a rapport à ce sujet, 97. Par quel tems se prescrivent, XII, 11O. Ceux commis dans les bois des particuliers sont sujets aux mêmes peines que les délits commis dans les bois nationaux, et comme ceux-ci, de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, XII, 147.- Poursuivis sans que la citation ait besoin du visa du directeur du jury, 104, 107, 265. -Mesures prescrites pour leur poursuite, 266.- Etats que les conservateurs doivent dresser à ce sujet, ibid. Se constatent par le procès-verbal d'un garde seul, 275. -L'enquête peut suppléer à cette preuve littérale, 278. -Dans quel délai peut être faite, ibid.-Leur poursuite à la requête des agens forestiers, XIII, 50.-Devant quels tribunaux, 58 et 187.-Les peines n'en peuvent être modérées sous aucun prétexte, 94. - Sont applicables d'après l'ordonnance de 1669, sans égard pour les réglemens locaux contraires qui auraient pu être ci-devant en usage dans quelques maîtrises, 95. Amnistie pour celles encourues antérieurement au 1er. vendémiaire an 8, 186.- Modèles des états des procès-verbaux et juge

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mens auxquels ils ont donné lieu, à fournir chaque trimestre par les conservateurs, 336.-Quelles peines applicables provisoirement à ceux commis dans les ci-devant Etats de Parme et Plaisance, XIV, 18. Les agens supérieurs de l'administration forestière peuvent instruire en procédure contre les délinquans, jusqu'au mandat d'arrêt inclusivement, 125. Ils exercent cette faculté dans les cas déterminés par la loi, concurremment avec les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire, 127.Les delits commis dans les bois communaux se prescrivent dans le même délai que ceux cominis dans les bois impériaux, 313. -- Traite des délits et des peines, et des procédures en matières d'eaux et forêts, par M. Dralet, conservateur à Toulouse, 322. (Voyez Directeur général, Amendes.)

DÉLITS DE PÊCHE.-Sont poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers, X, 100. (Voyez Délits forestiers.)

DÉLITS RURAUX.- Sont de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils ont été commis,

IX, III. Sont punissables d'une amende ou d'une

detention soit municipale, soit correctionnelle, ibid. Ou de détention et d'amendes réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, ibid.-Sans préjudice de l'indemnité due à celui qui a souffert le dommage, ibid. Cette indemnité est toujours payable par préférence à l'amende, ibid. - L'une et l'autre dues solidairement par les delinquans, ibid. De quelles peines sont provisoirement punis ceux commis dans les ci-devant Etats de Parme et Plaisance, XIV, 17. DEMI-TIERCEMENT. (Voyez Tiercement.) DÉPARTEMENS au-delà des Alpes. (Voyez Conservation, Bois communaux, Bois des Etablissemens publics, Contributions, Procès-verbaux.) Lois qui doivent y être publiées, XIV, 142.

DÉPARTEMENS de la rive gauche du Rhin. (Voyez Gardes forestiers, Procès-verbaux.

DÉPENS. (Voyez Frais.)

DÉPENSES. Etat de celles administratives faites en l'an 13, XIV, 145.

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DÉSISTEMENT. Ne peut être donné par aucun préposé sans l'autorisation de la conservation générale, IX, 89. DESSECHEMENT. (Voyez Marais.)

DÉTENTION,

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DÉTENTION. Remplace l'amende à l'égard des insólvables, IX, 112. — Mais sa durée en commutation de peine ne peut excéder un mois, ibid. et 222. Dans les délits pour lesquels elle n'est point prononcée et dans les cas graves où elle est jointe à l'amende, elle peut être prolongée du quart du tems prescrit par la loi, ibid. Les délits qui en entraînent une de plús de trois jours dans les campagnes et de plus de huit dans les villes sont juges par voie de police correctionnelle, ibid.

voie de police municipale, ibid.

Les autres, par

DETTES. (Voyez Bois communaux, Communes.)
DIEUZE (Saline de ). (Voyez Affectation, Salines.)
DIGUES. -La nécessité de leur construction constatée par
le gouvernement, XIV, 264. Les dépenses supportées
par les propriétés protégées, ibid. - Dans quelle propor-
tion, ibid. (Voyez Travaux.)

DIRECTEUR GÉNÉRAL de l'administration des eaux et forêts.
Création de cette place, XIV, 5.
Elle doit être rem-

plie par un Conseiller d'Etat, ibid. Il travaille seul avec
le ministre, ibid.Il propose les rapports sur les objets
à soumettre à la décision de l'Empereur, ou à celle du mi-
nistre, ibid. Il préside les administrateurs réunis en
conseil d'administration, ibid. Les délibérations et
ordres généraux sont approuvés par lui, ibid. — Il pré-
sente les instructions générales à l'approbation du ministre
ibid.-Il nomme sur les rapports qui lui sont proposés aux
divers emplois autres que les conservations, inspec-
tions et places de gardes généraux, ibid. Il propose
les candidats pour ces places au ministre qui prend
les ordres de l'Empereur, ibil
Lorsque des délits out

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été commis, dans une forêt nationale ou de la couronne, et que parmi les prévenus ou complices il y a un ou plubsieurs agens ou preposés de l'administration des forêts, le directeur général, les cinq administrateurs, l'administra*teur général des forêts de la couronne et les conservateurs peuvent en dresser procès-verbal et instruire contre les delinquans, 125. Ils peuvent également dresser procès-verbal et instruire contre toutes personnes qu'ils sur prennent en flagrant délit, quand bien même il n'y aurait pas parmi les prévenus d'agens ou préposés de l'adminis9tration, 126, Ils sont autorisés dans ces deux cas à délivrer, lorsqu'il y a lieu, tous mandats d'amener ou de dépôt, ibid. A interroger les prévenus, a entendre les té

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