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-Ne doivent comprendre que les coupes en tour d'exploitation, suivant les aménagemens ou l'ordre établi, 130. Doit en être dressé de particuliers à l'égard des recépages et autres coupes extraordinaires, ibid.- Quelle distinction doit y être faite, ibid. - Doivent être conformes au modèle et envoyés en double avant le premier prairial, ibid. - Règles å observer dans leur formation, XIV, 108. — Idem pour ceux des bois des communes et établissemens publics, du Sénat et de la Légion d'hon

neur, III.

ETATS DE CONTRÔLE.

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Sont destinés à motiver l'avan cement des agens forestiers qui l'auront mérité par de bons services, XIII, 139. ETATS des coupes invendues à fournir par conservation, XIII, 143. Doivent être accompagnés du compte des motifs qui en ont empêché l'adjudication, ibid.

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ETATS décadaires des ventes à fournir par conservation, XIII, 77, 83 et 84. --Doivent comprendre dans les produits le décime pour franc dû par les adjudicataires à l'égard des bois communaux et des établissemens publics, 93. Rapport à faire, dans le dernier, du montant de ceux qui précèdent, 98. -Exactitude rigoureuse exigée dans leur rédaction, 134. -Ne doivent plus être fournis que par quinzaine, 174. -Ce qu'ils doivent comprendre, 175. ETATS nominatifs des traitemens annuels des agens forestiers, indicatifs de la retenue du centième sur chacun, à fournir par département et par trimestre aux directeurs respectifs de la régie des domaines, XIII, 172. Cette mesure est révoquée, 232. Les conservateurs tenus de les adresser par trimestre à l'administration aussitôt que les paiemens sont effectués, 233. ETATS GÉNÉRAUX de paiement. Doivent être adressés par trimestre à l'administration générale, XIII, 232 et 238. Renvoi, pour le modèle à suivre dans leur confection, à l'instruction du 7 prairial an 9, 239.

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ETATS de produits à fournir chaque année par conservation, conformément à l'instruction du 7 prairial an 9, XIII, 287. Ce qu'ils doivent comprendre, ibid. ETATS de quinzaine des ventes à fournir par conservation, XIII, 174. - Ce qu'on doit y comprendre, 175 et 243.A fournir à mesure des adjudications, 279. ETATS des vacations dues par les communes pour les opé

rations relatives aux balivage et martelage des coupes qui leur sont délivrées en nature, XIII, 163. — Ce qu'ils doivent comprendre, ibid. - A quoi leurs produits doivent être employes, ibid.

ETATS DES VENTES dans les bois communaux et des établissemens publics, à fournir chaque année par conservation, ne doivent comprendre que les coupes ordinaires seulement, XIII, 135. Ceux des coupes extraordinaires à envoyer inmédiatement après chaque adjudication, 157 et 164. Instruction sur ce qu'ils doivent contenir, 198 et 235. ETATS DES VENTES tant ordinaires qu'extraordinaires dans les bois nationaux, à fournir, chaque année, par conservation, XIII, 133 et 260. Les états décadaires doivent en donner les élémens, 134. -Leur comparaison avec ceux fournis à la régie des domaines sert de contrôle pour l'exactitude des produits, 150. Instruction sur ce qu'ils doivent contenir, 176. ETOCS. (Voyez Adjudicataires.)

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EXPÉDITIONS. Les agens forestiers ne doivent lever au greffe que celles évidemment indispensables, XII, 5. EXPLOITS (signification d'). [Voyez Gardes Forestiers.] EXPLOITATION. Celles des ventes ne commencent que lorsque les adjudicataires ont satisfait aux conditions. préalables portées au cahier des charges, IX, 423.-Sont faites dans les bois ordinaires à tire et aire, à fleur de terre et nette de chicots et broutilles, ibid. Et dans les bois résineux, suivant l'usage des lieux et sans dommage, ibid. -Les adjudicataires ne peuvent commencer celle de leurs coupes, à peine d'être poursuivis comme délinquans, qu'après avoir justifié à l'inspecteur forestier de l'arrondissement, par certificat du receveur du domaine, de leurs cautionnemens, des traites acceptées, et satisfait aux paiemens échus, X, 25. Sont terminées au plus tard le premier floréal de chaque année, 29.Et la traite et vidange avant le premier floréal suivant, ibid. Exceptions à cette règle, doivent former une clause particulière de l'adjudication, ibid. Les adjudicataires qui ont besoin d'un delai pour achever leurs coupes ou la vidange, sont tenus d'en faire la demande, quarante jours au moins avant l'expiration du delai prescrit, à l'administration générale par l'intermédiaire des conservateurs, ibid. Les ventes sont exploi

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tées à tire et aire, tous les bois coupés à la cognée, ibid. Les souches et élocs ravalés le plus près de terre sans rien écuisser ni éclater, ibid. Les arbustes nuisibles nettoyés, ibid. - Les arbres coupés en talus et non en pivot, de manière que l'eau ne puisse y séjourner, ibid. Les racines restent entières, ibid. Les adjudicataires ne peuvent arracher aucuns bois, s'il n'y a clause contraire, 30. Tous les bois sur pied ou abattus, trouves dans les ventes après les délais d'exploitation et de vidange expirés, sont saisis et confisques, 35.- Quelle autre peine encourue par les adjudicataires, ibid. — Articles de l'ordonnance de 1669 qui y ont rapport, 54. — Modèle du permis d'exploitation à délivrer par les agens forestiers pour les bois communaux ou établissemens publics, XII, 45. -Etats de quinzaine à fournir des produits des exploitations, 337. L'exploitation en jardinant ne peut avoir lieu dans les bois et forêts qu'à l'égard des sapins seulement, ou dans les forêts mêlées de hetres et de sapins, XIV, 51. Elle est permise pour les arbres épars et boqueteaux disséminés, 174. EXPORTATION. (Voyez Bois-Exportation.)

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F.

FACTEURS (Voyez Gardes-ventes.)

FAÎNES. (Voyez Fruits sauvages).-Libre à tout particulier de ramasser les faînes pour être converties en huiles IX,211, Leur adjudication rétablie dans les forêts nationales, toutes les fois que l'abondance des récoltes permet d'en tirer quelque produit, X, 171. Interdit aux particuliers de les ramasser; l'ordonnance de 1669 en pleine vigueur à cet égard, 172. Articles de cette ordonnance qui y ont rapport, 173. Susceptibles d'être adjugées pour l'an 12, XII, 324. Leur usage, 328. FAUDRE. (Voyez Charbon.)

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FETE.Il n'en peut être établi sans la permission du gouvernement, X, 80. (Voyez Jours fériés, Repos.) FEU. Les dispositions de l'ordonnance de 1669 qui défendent de porter ou d'allumer du feu dans les forets sont exécutées selon leur forme et teneur, IX, 319.- Défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'en allumer, sous quelque prétexte que ce soit, ailleurs que dans leurs loges et ateliers, désignés par les agens forestiers, X,

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28. Les adjudicataires personnellement responsables de tout dommage, résultant de toute contravention à cet égard, ibid.

FEUILLES MORTES.-L'usage d'en prendre dans les forêts impériales ne peut être exercé sans l'attache de l'administration forestière, XIV, 296.

FILETS. (Voyez Pêche.)

FINANCES (administration des). Son compte de l'an 14
et 1806, envoyé aux conservateurs, XIV, 300.
FLAGRANT DÉLIT. (Voyez Gendarmerie.)
FONTAINEBLEAU (parč de). (Voyez Chasse.)

FORÊTS.

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Sont mises sous la sauve-garde de la nation et de la loi, des tribunaux, des assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, IX, 3. — Situées sur plusieurs arrondissemens sont sous la surveil lance du sous-inspecteur, inspecteur ou conservateur qui a dans son arrondissement la plus forte portion, 414. Leur évaluation par aperçu tant en fond qu'en principal et revenu, 258-Leur revenu pour l'an 6, y compris les salines et canaux, évalué à 30 millions, 316. Leur revenu pour l'an 7 évalué à 25 millions, 358.-Vues sur les moyens de prévenir leur ruine totale, et d'assurer par leur amélioration l'existence et la prospérité des manufactures les plus avantageuses à l'état, au commerce et aux arts, XI, 75. Leur consistance actuelle, 101.-Leur produit en l'an et l'an X, 102. 9 Leur contenance diminuée d'un tiers dès avant la révolution, 147. — Causes qui ont contribué depuis à la faire diminuer encore davantage, ibid.

FORGE.

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La construction de celle de St.-Pierre-de-Rivière autorisée, avec charge d'ensemencer ou de planter tous les ans un hectare de terrain, dans les vacans voisins, ou qui ne sont pas à plus d'une lieue, X, 159. (Voyez Incompatibilité.)

Fossés. Ceux à la charge des adjudicataires ne concernent que le périmètre de leurs ventes, et ceux d'assainissement reconnus nécessaires, XIV, 168. —Quant à ceux à extérieurs servant de clôture ou de délimitation entière des forêts, ils sont adjugés particulièrement,169. (Voyez Clôture.)

FOUILLE. Ordonnée dans les bois pour la découverte des brigands, XII, 154.

FOURNEAUX. (Voyez Incompatibilité, Charbon.)

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FRAIS DE POURSUITES.- Sont avancés par les préposés chargés de la poursuite des délits, IX, 9o. Ils en sont remboursés par le receveur de l'enregistrement, ibid. et 121.- Nouveau mode pour le paiement des frais de poursuites des délits forestiers, XII, 1.- Comment et par qui acquittés, 2. Mesures recommandees à cet egard par le grand-juge aux procureurs généraux des Cours criminelles et procureurs impériaux des Tribunaux de première instance, 3. — Les états en sont certifiés et visés par les conservateurs ou les inspecteurs, 5. Allocation des frais de poursuite auxquels donnent lieu les délits forestiers, XIV, 73. — Fixation de ceux dus aux greffiers des tribunaux, 179.- Instruction à ce sujet, 272. (Voyez Huissiers.)

FRAIS DE BUREAU. Somme fixe allouée aux conservateurs pour leur en tenir lieu, XIII, 97.

FRUITS SAUVAGES. — Permis de les ramasser dans les forêts et bois nationaux, IX, 210.

FUSIL. (Voyez Gardes forestiers.)

FUTAIES. Mesures recommandées lorsqu'on adjuge avec le taillis les futaies dépérissantes, XIV, 22.

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G.

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GARDES CHAMPÊTRES. A la nomination des conseils généraux des communes, IX, 15. · Leurs fonctions pour délits de chasse, ibid. Sont sous la jurisdiction des juges de paix et sous la surveillance des officiers municipaux, 109. Ne peuvent être changés ou destitués que par le conseil général de la commune, ibid. Dans les municipalités où il y a des gardes pour la conservation des bois, ils peuvent remplir les deux fonctions, ibid. Sont payés par les communes, ibid. Leurs gages sont fixés les conseils généraux, ibid. par Et prelevés sur les amendes, ibid. Mais si elles étaient insuffisantes, ils seraient répartis an marc la livre de la contribution foncière, et seulement à la charge de l'exploitant, ibid.-Peuvent porter toutes sortes d'armes, ibid.Ont sur le bras une plaque où sont inscrits la Loi, le nom de la municipalité et celui du garde, 110. Sont âgés au moins de 25 ans, ibid. Sont reçus par le juge de paix, ibid. Prêtent serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi

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