Page images
PDF
EPUB

-

les haies et fossés, etc., 343. — Idem tout ceux coupant ou détériorant les arbres plan és sur les grandes routes, ibid. GENES. (département de ). ( Voyez Contributions.) GEOMETRES du cadastre. (Voyez Arpentage, Abornement, Périmètre, Aménagement, Cadastre, Laies.) -Ne peuvent être traduits devant les tribunaux, pour dégats commis dans les bois, sans l'auforisation du gouvernement, XIV, 78.

GÉOMÈTRE EN CHEF. (Voyez Abornement, Aménagement, Arpentage, Cadastre, Ingénieurs Vérificateurs, Laies, Périmètre.)

GERMAIN (parc de St.) (Voyez Chasse.)

[ocr errors]

GLANDÉES. Leur état constaté annuellement par les inspecteurs, IX, 74. Leur adjudication interdite dans les forêts nationales, 211. Entrent, par rapport aux forêts nationales, dans la composition de leur produit, 411. — Il ne peut y avoir de ventes de glandées que lorsque le repeuplement des bois n'en éprouve aucun préjudice, 412. -Leur adjudication rétablie dans les forêts nationales, toutes les fois que l'abondance de la récolte peut permettre d'en retirer quelque produit, X, 171. Interdit aux particuliers de ramasser les glands; l'ordonnance de 1669 en pleine vigueur à cet égard, 172. Articles de cette ordonnance qui y ont rapport, 173.- Servitude qui pouvait s'établir, quant au droit de glandée, sans titres en pays de droit écrit, avant la publication du Code civil, XII, 214-217.- Il n'en est plus de même depuis, ibid. - Susceptible d'être adjugée pour l'an 12, 324. — Idem pour l'an 10, XIII, 75.- Articles de l'ordonnance de 1669 concernant les règles à suivre à cet égard, ibid. -Interdite aux particuliers (hors le cas d'adjudication) dans les bois nationaux, 170.-La vente n'en peut être autorisée qu'avec réserve et dans les termes de l'ordonnance de 1669, 172.

GLANDS. (Voyez Fruits sauvages.)

GOLO (département du). (Voyez Capraïa (île de). GORDS ET PÊCHERIES, sous les ponts et dans les rivières navigables. — Leur adjudication ne peut avoir lieu que de concert avec les ingénieurs des ponts et chaussées, XIII, 288.- A qui appartiennent les matériaux provenant de leur suppression, 291.

GRAINES FORESTIÈRES. Soins qu'on doit apporter à les

recueillir, XIV, 278.— Procédés à employer pour leur

semis, 279. GRAND-VENEUR DE LA COURONNE.

A dans ses attributions la surveillance et la police des chasses dans toutes les forêts impériales, XII, 338. — La louveterie en fait par tie, ibid. — Donne à cet égard tous les ordres, aux conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers, ibid. GRANDES ROUTES. (Voyez Arbres.) — Mesures prescrites en cas d'ouverture d'une grande route, etc., XIV, 262. GRATIFICATIONS réparties entre les agens et gardes forestiers de tous grades, dans chaque conservation, XIII, 194.- Base de cette répartition, 195. — Répartition entre les gardes forestiers, à titre d'encouragement, de la moitié du produit des amendes adjugées pour délits, 234. - Les économies de l'an XI réparties entre les agens et gardes forestiers de tous grades, dans chaque conservation, 262. Les procès-verbaux de tournées effectives à produire par les agens pour y avoir part, 263. — Les économies des années 12 et 13 réparties entre les agens et gardes forestiers de tous grades, dans chaque conservation, XIV, 174.-Dispositions recommandées à cet égard, 175. Gratification de trois francs accordée aux gardes forestiers par chaque jugement de condamnation rendu sur leurs procès-verbaux contre les braconniers ou ceux qui portent des armes sans autorisation, 351. GREFFIERS. Ceux des ci-devant maîtrises. -- Sont remboursés de leurs expéditions, droits d'enregistrement, etc. par les receveurs de l'enregistrement, IX, 121. Idem ceux des tribunaux de première instance et des Cours criminelles sur les états et mémoires certifiés et visés par les conservateurs, etc., XII, 2 et 4. GREFFIERS DES TRIBUNAUX. -Pour les expéditions, copies et extraits qu'ils sont dans le cas de délivrer, forment des mémoires à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, XII, 5. Formalités dont doivent être revêtues ces mémoires, ibid. (Voyez Frais.)

[ocr errors]

--

GRUERIE (droits de). -Décret relatif à ceux perçus dans le département du Loiret, IX, 64.-Nature de ces droits et en quoi ils consistent, XI, 202 et 203.- Leurs produits, 20. Les propriétaires les prétendent féodaux, question indécise, 205 et XIII, 375.- Sont supprimés, XII, 34. — Règles qui doivent faire distinguer les bois

[ocr errors]

qui y sont sujets de ceux qui en sont affranchis, à raison de la différence de leur ancienne tenure, XIII, 370. GUERRE rallumee sur le continent par la perfidie anglaise, XIV, 42.- Message de l'Empereur et Roi, relatif aux événemens militaires, 43.- Proclamation de l'Empereur et Roi à la grande armée à ce sujet, 45.

H.

HERBES. -Mesures relatives au brûlement de celles qui ne servent ni à la nourriture des animaux, ni aux usages domestiques et ruraux, qui croissent dans les bois et lieux incultes, pour servir à l'exploitation du salpêtre ou converties en salins, IX, 206.

HETRE.Description de cet arbre, XII, 325. - Ses qualités et usages, 326.- Sa culture, 328. (Voyez Exploitation en jardinant.)

---

HOSPICES. Leurs administrateurs ne peuvent couper aucun arbre de futaie ou baliveaux sur taillis, ni toucher au quart mis en réserve, ni rien entreprendre au-delà des coupes ordinaires et réglées, sans une autorisation du gouvernement, à peine d'amende arbitraire et de restitution du quadruple, IX, 265. (Voyez Arbres, Bois commu• naux, Bois des hospices.)

HOUILLE.

[ocr errors]

Emploi de ce combustible minéral au roulement des usines, XIII, 306. HUISSIERS. Tenus de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers, à peine de destitution, IX, 229-245.- Comment doivent se pourvoir en cas d'insuffisance de salaire, ibid. et 122. Comment sont payés de leurs salaires et vacations, XII, 2 et 4.Quant aux frais de voyage, n'ont plus droit de prétendre que ceux alloués pour les deplacemens auxquels ils sont obligés dans l'étendue du canton seulement, XIV, 73. Ceux qui font le service des audiences ne peuvent prétendre au droit de 25 centimes pour l'appel des causes forestières, 195.

[ocr errors]

I.

INCENDIES. Lorsqu'il s'en manifeste dans les forêts, toutes les communes riveraines sont tenues, à la première réquis sition des gardes, de les aider à y porter secours et à ar

[ocr errors]

rêter les effets du feu, IX, 319. Les agens forestiers et les municipalités riveraines sont chargés de prévenir, rechercher, dénoncer et poursuivre les auteurs de tels delits, ibid. (Voyez Usagers, Feu.) — Mesures recommandées à cet égard aux conservateurs, 419.-Surveillance et précautions recommandées aux conservateurs pour les prévenir dans les forêts, XII, 59. — Rappel des lois et réglemens portés à ce sujet, 60. Instruction du grand-juge concernant les mesures de police administrative et judiciaire à suivre pour en préserver les forêts, XIII, 245.- Mémoire sur ceux qui ont eu lieu dans les forêts; des moyens à employer pour les prevenir ou les arrêter; de la manière de tirer parti des endroits incendiés, et observations sur les incendies arrivés en l'an 11, dans la forêt d'Orléans, XIV, 303. INCOMPATIBILITÉ. Les fonctions des agens forestiers sont incompatibles avec celles des membres des corps administratifs des municipalités et des tribunaux, IX, 69.-Option exigée, 70. Nul agent ne peut tenir hôtellerie ni, auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce des bois, ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, ibid. Nul propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries ou autres usines à feu, ni les associés ou cautions des baux d'aucune de ces usines, ne peuvent exercer aucune place d'agent forestier, ibid. INDEMNITÉS. Celles dues aux propriétaires pour occupations de terrains, XIV, 268. (Voyez Marais, Travaux.)

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

INFÉODATION. (Voyez Bois-Infodation.)
INGENIEUR-VERIFICATEUR du cadastre.

Peut être arpenteur forestier, XIV, 348. (Voyez Arpenteurs, Cadas tre, Géomètres en chef, Géomètres du cadastre, Laies.) INSCRIPTION DE FAUX. (Voyez Procès-verbaux, Rapports.)

[ocr errors]

INSOLVABILITÉ. (Voyez Emprisonnement, Detention, Amendes, Peines.")

[ocr errors]

INSPECTEURS (créés par la loi du 29 septembre 1791).· Tenus de résider dans le lieu indiqué par la conservation générale, IX, 73. — Veillent à l'exactitude du service des gardes, et les font suppléer s'ils sont empêchés ou absens, ibid.-Visitent chaque mois les bois de leurs

inspections, 74.- Et chaque fois qu'il est nécessaire, ibid.-Se font accompagner de proche en proche par les gardes dont ils se font représenter les registres, ibid. — Vérifient et rendent compte de l'état des forêts, des bornes et clôtures, ibid. Constatent les délits et accidens que les gardes auraient négligé de constater, et les en rendent responsables, ibid. - Vérifient les coupes et exploitations, rendent compte de leur état, et constatent les malversations, ibid. Dressent l'état exact des chablis et arbres de délits reconnus lors de chaque visite, ibid. Constatent chaque année l'état des glandées, et donnent leur avis sur le nombre des porcs qui peuvent être

[ocr errors]
[ocr errors]

mis en paccage, ibid. Procèdent à l'assiette des coupes

d'après les ordres de la conservation générale transmis par le conservateur, ibid.- Font le balivage et martelage des ventes assises, ibid. — Ont un marteau particulier dont l'empreinte est déposée aux secrétariats des départemens et districts, et aux greffes des tribunaux de leurs arrondissemens, ibid. — Remplissent les formalités pour parvenir aux ventes, 75. Assistent ou suppléent les conservateurs lors des adjudications et opérations de récolement, ibid. -- Remplissent les autres fonctions forestières qui leur sont déléguées par la conservation générale, ibid.-Dressent des procès-verbaux de leurs visites et opérations, ibid. — Ont un registre sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux par ordre de date, ibid. Adressent chaque mois leurs procès-verbaux de visite à leur conservateur, 76.- Déposent les plans et procèsverbaux d'assiette, balivage et récolement au secrétariat du district, dans la quinzaine après les opérations, ibid. En envoient des copies certifiées aux conservateurs, ibid. Se chargent, sur un registre particulier, des procès-verbaux envoyés ou remis par les gardes, ibid.

Tenus d'assister leurs supérieurs dans leurs fonctions, ainsi que les corps administratifs lors des descentes et vérifications qu'ils font dans leurs inspections, ibid.Exhibent leurs registres s'ils en sont requis, et signent les procès-verbaux qui sont dressés ou expriment la cause de leur refus, ibid. — Malades, en donnent avis au conservaleur pour être remplacés, ibid. Ne peuvent s'absenter sans cause légitime, plus de huit jours sans la permission du conservateur et plus de vingt sans celle de La conservation générale, 77. — Envoient chaque mois

« PreviousContinue »