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soupçonnées de vols, 223. Mais en présence de deux officiers municipaux, ibid. Prononcent sans délai contre les prévenus, ibid. (Voyez Officiers de police judiciaire, Procureurs généraux des Cours de justice criminelle.) Leurs fonctions comme officiers de police judiciaire, 238.

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JUGEMENS. Ceux, rendus pour délits forestiers, sont transmis par le commissaire du roi près le tribunal au procureur du roi de la maîtrise à la requête duquel l'action a été intentée, IX, 53.—Comment et par qui mis à exécution, ibid. Les tribunaux de district chargés d'apporter la plus grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles, introduites pour raison des délits forestiers, ibid. Doivent se conformer strictement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts, et de prononcer contre les délinquans les peines y portées, ibid. Les oppositions aux jugemens rendus par défaut, ne sont reçues que pendant la huitaine, à dater de leur signification, 88.-Remis après leur signification au receveur de l'enregistrement pour le recouvrement des condamnations, 90.- Les jugemens prononcés en matière de délits ruraux, sont exécutés dans la huitaine à peine de détention jusqu'au paiement, 223. Sont exécutés à la diligence du procureur impérial, 246.- Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes, confiscations et frais, sont faites au nom du procureur impérial, par le receveur de l'enregistrement, ibid. - Celui qui condamne un garde prévaricateur à six années de fers, XIII, 376.- Idem qui condamne à mort l'assassin d'un garde, 165 et 577. Mesures recommandées aux conservateurs pour leur donner la plus grande publicité, ibid.-Ceux par défaut ne sont exécutoires, contre les condamnés pour délits forestiers, qu'après les délais de l'opposition expirés, 366. -Celui qui condamne à mort l'assassin d'un garde forestier dans l'exercice de ses fonctions, XIV, 19. Mesures recommandées aux conservateurs pour lui donner la plus grande publicité, ibid. Idem Idem 39.- Idem 102.

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108. JUGEMENS ARBITRAUX, concernant les bois nationaux adjugées aux communes. (Voyez Bois communaux Communes.)

JUINES (rivière de).— Arrêté qui ordonne la démolition

d'une

d'une usine construite, sans autorisation, sur un cours d'eau provenant de cette rivière, XI, 72.

JUSTICE. Elle est administrée, pour la repression des délits, par des tribunaux de police et par des tribunaux correctionnels, pour les peines qui ne sont ni afflictive ni infamante, IX, 239.-Et par les directeurs des jurys et les cours de justice criminelle, lorsqu'ils emportent peine afflictive et infamante, 240.

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LAYES. (Voyez Arpenteurs.)

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Formalités à remplir par les géomètres du cadastre pour celles à ouvrir dans les bois impériaux ou communaux, XIV, 349. LAIS et Relais de la mer. (Voyez Concessions.) LAMPROIES. Quand la pêche en est interdite, XIV, 178. LA TOUCHE (Bois de). L'administration centrale de Loir et Cher autorisée à le faire arracher, à la charge de faire régler préalablement l'indemnité due au propriétaire, IX, 382.

LÉGION D'HONNEUR. (Voyez Bois-Légion d'honneur.) LELLEX (vallée de ). Voyez Charbon.]

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LICENCES DE PÊCHE. (Voyez Adjudication de Pêche, Péche.) Dans quel cas peut en être concédé aux agens forestiers, XII, 272. LIGNE (principauté de ). Levée du séquestre apposé sur ses biens situés en France, XIII, 306. Les bois qui en font partie demeurent, quant à l'Administration et l'exploitation, sous la surveillance de l'administration forestière, 308.

LIMITES. Voyez Abornement.)

LISTE CIVILE.

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Baux par adjudication des terrains en friche et buissons qui en dépendent, IX, 150. LIVRES-JOURNAUX. Les conservateurs tenus d'envoyer chaque mois à l'administration un bref extrait des leurs, XII, 205 — XIII, 89. - Cet extrait doit être l'analyse raisonnée de leur correspondance et des instructions par eux transmises aux agens qui leur sont surbordonnés XII, 206, et XIII, 159. N'est plus exigé qu'à l'expiration de chaque trimestre, 207.

LOGES. (Voyez Maisons.)

LOIRET (département du-).[ Voyez Gruerie. ]
LORRAINE. (Voyez Tiers-Denier.)

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desséchemens, ibid.Ils sont exécutés par l'Etat ou des concessionnaires, ibid. -La concession du desséchement est toujours accordée aux propriétaires qui se soumettent de l'opérer, ibid. Dans le cas contraire, elle est accordée aux soumissions les plus avantageuses, 254.-Comment et à quelles conditions sont faites les concessions, ibid. Mesures prescrites à ce sujet, ibid. Dispositions relatives à la fixation de l'étendue, de l'espèce et de la valeur estimative des marais avant le desséchement, 255.- Portion en deniers attribuée aux entrepreneurs du défrichement sur le produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux, lorsqu'ils ne pourront être opérés dans trois ans, 257. Classification et estimation des marais après le desséchement, 258.- Règles pour le paiement des indemnités, dues par les propriétaires, ibid.-Idem aux propriétaires en cas de dépossession, 260.

Conservation des travaux pendant et après le desséchement, 261. Les marais appartenans au domaine peuvent être concédés par le gouvernement, 266. (Voyez Commissions spéciales, Indemnités.)MARAUDAGE ou enlèvement de bois. Celui fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations, etc., est puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire et d'une détention qui peut être de trois mois, etc., IX, 113, (Voyez Délits forestiers.) 9. MARCHÉS (menus). Forme de procéder à la vente des arbres de délit et chablis abattus, qui en font partie, IX, 423. — C'est aux préfets et sous-préfets à commettre ceux des maires qui doivent procéder aux adjudications des menus marchés, XIV, 41.-Les agens forestiers doivent en conséquence s'adresser à ces premiers fonctionnaires, pour cette désignation, ibid. Elle ne peut être faite par eux-mêmes, ibid.

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MARINE. Autorisation donnée au ministre de la marine de faire exploiter dans les forêts nationales de la Corse, les bois propres aux constructions, IX, 154,Idem dans les forêts nationales et les bois des émigrés, 168. Décret qui met à la disposition du ministre de la marine, tous les objets propres à la construction, armement et équipement des vaisseauxet frégates, 174.- Peines contre, ceux qui négligeraient d'y satisfaire, 175-Désignation des différens objets, 176.-Le ministre de la ma

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rine autorisé à faire exploiter dans les bois des particuliers les bois propres au service, 179.-Correspondance du conservateur avec l'officier du génie maritime, relativement au martelage des bois de marine, dans les ventes de futaie et baliveaux sur taillis, 408, et X, III.— - Le martelage des bois tenus en réserve doit être regardé comme non avenu, ibid.-Ne doivent point être compris dans les réserves, les bois de construction qui ont acquis : toute leur croissance, et ne peuvent supporter une nouvelle révolution sans dépérir, 112. —Si des difficultés locales s'opposent à l'extraction des arbres marqués pour la marine, il en doit être référé sur-le-champ à l'administration générale, ibid. — Dans tous les cas on doit lui envoyer exactement les procès-verbaux de martelage de ces bois, ibid. Lois, réglemens et instructions concernant les bois de marine, ibid. Tarif de leurs proportions, 118.De ceux employés dans l'antiquité aux constructions navales, 151. De ceux les plus propres, dans l'usage moderne, aux mêmes constructions, 165 et 176. Tous les arbres marqués pour la marine sur la propriété particulière, ne peuvent être distraits de cette destination, XI, 32-185.- Sous quelles peines, ibid.Les propriétaires traitent de gré à gré du prix de leur bois avec les fournisseurs, ibid. En cas de difficultés, il est réglé par experts contradictoires, ibid. - Mesures recommandées aux conservateurs pour la recherche des bois de marine, 57.- Comment se fait cette désignation qui n'est point le martelage, auquel les bois ordinaires sont sujets, et que les agens forestiers peuvent seuls appliquer dans les cas convenables, 58. Loi concernant le martelage dans les bois des particuliers pour le service de la marine, 164. — Arrête du gouvernement, portant réglement sur la manière de procéder au martelage et à l'exploitation des bois de marine par les agens forestiers, concurremment avec ceux de la marine, 183, et XII, 249.- Le ministre de la marine, autorisé à faire marquer dans les forêts nationales, communales, des établissemens publics et des particuliers, situées à trois myriamètres des rivières flottables et navigables, les pins et sapins nécessaires au service extraordinaire de la marine, XI, :: 206. - Mesures recommandées à cet égard aux conservaiteurs, 207. Comment les bois de bonne qualité sont payés aux adjudicataires et par qui, XII, 28-29. Les

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agens de la marine font dans les bois des communes et établissemens publics la recherche et le martelage des bois propres aux constructions navales, 42. Opposition que les agens forestiers doivent mettre à l'abaitage des arbres marqués en contravention aux réglemens 248. Doivent faire poursuivre devant les tribunaux ceux qui l'auraient exécuté, ibid. Doivent faire vendre, sauf le droit à exercer par la marine, les bois restés - sur le parterre des ventes au-delà du terme de vidange fixé par le cahier des charges, 249. Après quels délais ceux compris dans les adjudications sont à la disposition des adjudicataires, faute par l'officier du génie maritime et les fournisseurs de la marine, d'avoir en ce qui les concerne, rempli les conditions insérées au cahier des charges, 339.-Etats des ventes de futaie et baliveaux sur taillis qui doivent être remis à l'agent maritime dans chaque arrondissement, XIII, 78 et 272.- Mesures prescrites pour la conservation des bois propres aux constructions navales, 79 et 85. — Envoi par les contremaîtres maritimes aux conservateurs forestiers, des procès-verbaux de martelage qu'ils sont dans le cas de faire, 92. — A qui les propriétaires de haute futaie doivent adresser les déclarations qu'ils sont tenus de faire, lorsqu'ils sont dans l'intention de les abattre, 249. Nouvelle division des arrondissemens forestiers de la marine, XIV, 8. Leur nombre fixé à sept au lieu de cinq, ibid. Départemens compris dans chacun, ibid. et 9. Les fournisseurs des bois de marine assujétis à souscrire des traites, à fournir des cautions, et à en payer le montant comme les adjudicataires de bois, 40.

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Aucuns bois ne peuvent être abattus par ces fournisseurs qu'ils n'aient rempli ces formalités et n'en représentent la preuve aux agens forestiers, 41. Mesures recommandées aux agens forestiers à l'égard de la prompte délivrance des arbres marqués pour les constructions navales, 54. Ordre de travail relatif à la recherche des bois de marine, de la part des agens maritimes, pour régulariser leur service, fixer les relations qu'ils doivent avoir avec les agens forestiers supérieurs, et régler la Imarche qu'ils ont à tenir pour les martelages, la visite et l'enlèvement des bois marqués pour les constructions navales, 155.-Nomination et résidence des officiers du génie maritime chargés en chef du service dans chaque

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