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concernant l'arpentage, bornage et aménagement des bois et forêts ecclésiastiques et communales, 149. Idem concernant la glandée, 173, et XIII, 75. — Idem concernant les droits de pâturage et parcours dans les forêts, XIII, 335.

OUTILS.

Ceux délivrés aux maîtres, contre-maîtres et aides-charpentiers de la marine sont entretenus par eux, XIV, 65.

OUTREPASSE. (Voyez Adjudicataires.)
OUVRAGES NOUVEAUX.

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Traité de l'Aménagement et de la Restauration des bois et forêts de la France; De Pertuis, publié par son fils, XII, 55. Extrait ibid. et 208.

Manuel pratique des Plantations; par Etienne Calvel, XII, 270.- Extrait, 271.

Instruction sur la Culture du Bois, à l'usage des forestiers, traduite de l'Allemand par J.-J. Baudrillart, XIII, 354.-Extrait, ibid. XIV, 17.

Recherches sur les Droits de Gruerie, Grairie, Ségrairie, Tiers et Danger, et Tiers-Denier; par M. Angebault, XI, 202.Extrait, ibid. et XIII, 375.

Aperçu général des Forêts; par Ch. Dourches, XIV, 16.

Mémoire descriptif de la Forêt impériale du MontTonnerre; par Louis Lintz, 190-203 - 208.

Restauration et Aménagement des Forêts et des Bois. particuliers; par E. Chevalier, 211.

Expériences physiques sur les rapports de Combustibilité des Bois entre eux, formant un supplément à la science forestière, traduit de l'Allemand par J.-J. Baudrillart, 212.

Traité de l'Aménagement des Bois et Forêts appartenans à l'Empire, aux Communes, aux Etablissemens publics et aux particuliers; par M. Dralet, 221.

Mémoire sur les Incendies dans les Forêts; des moyens à employer pour les prévenir ou les arrêter; de la manière de tirer parti des endroits incendiés, et observations sur les incendies arrivés en l'an II dans la forêt d'Orléans; par J.-J. Baudrillart, 303.

Traité des Délits et des Peines, et des Procédures en matières d'eaux et forêts; par M. Dralet, 322. Dissertations forestières; par Louis Lintz, 330.

OUVRIERS. (Voyez Adjudicataires.)

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PAIN. La valeur de celui accordé à chaque garde forestier doit être payée par chaque jour, sans égard à la différence de leurs gages, IX, 258,

PANAGE. (Voyez Glandées, Porcs.)

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-PAPIERS. -Le triage de ceux des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales et ci-devant jurisdiction des salines est fait par deux commissaires nommés l'un par les maîtrises, etc., et l'autre par le tribunal de district, IX, 54. Les papiers et minutes qui concernent la jurisdiction sont remis au commissaire du tribunal de district, qui en donnera décharge, ibid. Les papiers, plans, titres et marteaux de l'ancienne administration, remis aux agens de celle créée par la loi du 16 nívose an 9, sous bref inventaire, 387.

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PARCELLAIRE (Arpentage). (Voyez Cadastre.) PARCOURS. Le droit ne peut en être exercé dans les bois que lorsqu'ils sont déclarés défensables, XIV, 91. (Voyez “Bois defensables, Pâturagés, Vaine-Pâture.) PARCS. La vente de tous ceux dépendant de la liste civile, you provenant des ci-devant princes émigrés, ordonnée, IX, 256. Quand les parcs et jardins dépendans des chefs-lieux de cohorte de la Légion d'honneur peuvent être défrichés ? XIV, 186. ·PARENT. — Un inspecteur ne peut être employé sous un conservateur son parent ou allié en ligne directe ou au degré de frère et d'oncle et neveu, IX, 70. Idem des gardes relativement aux inspecteurs, ibid. Les parens et allies en ligne directe jusqu'au troisième degré inclusivement, des agens forestiers, ne peuvent prendre part aux ventes de bois, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions et certificateurs, X', 22. PARME ET PLAISANCE. Lois forestières qui doivent y être publiées, XIV, 142. ( Arrondissemens, Bois communaux, Bois des Etablissemens publics, ConservaZtion, Contributions, Délits forestiers, Délits, Traanx, Peines.)

PARTAGE. (Voyez Bois communaux.)

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PASSAGE (droit de).-Celui qu'on peut avoir, à travers un bois dont on n'est pas propriétaire, n'autorise pas à y faire garder des bestiaux, XII, 289, 280.0

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PASSE (droits de ). A rembourser aux agens forestiers jusqu'au premier vendémiaire an 10, XIII, 62.-Somme fixe allouée annuellement pour leur tenir lieu de remboursement, 97. S'acquitté avec le traitement par trimestre, 130.

PATURAGE (droits de). Inaliénables et réputés non compris dans les ventes des domaines nationaux faites précédemment, IX, 57.-Ne peut avoir lieu que dans les cantons 'déclarés défensables par les conservateurs, IX, 78 et 315.

Interdit dans les forêts à tous agens forestiers pour raison de l'exercice de leurs fonctions, 104. Idem à tous particuliers riverains, excepté aux usagers, 314. Autorise dans les forêts nationales en faveur de ceux compris dans les états arrêtés au Conseil du Roi, conformément à l'ordonnance de 1669, XII, 274.-Comment exercés dans les bois de toute nature, XIII, 314 et 334, Articles de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution est prescrite, 335. Il est défendu à toutes personnes ayant droit de panage dans les forêts de toute espèce, ni mener ou envoyer leurs bêtes à laine, chèvres, brebis, moutons, ni meme dans les landes, bruyères, plants, ruines et vagues aux rives des bois et forêts, ibid.

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Quelles condamnations encourent les bergers et gardes de telles bêtes, 336. Les maîtres et propriétaires sont civilement responsables des condamnations, ibid. — Les bestiaux doivent y être menés et gardés séparément, sans mélange de troupeaux d'autres lieux, 335. Ordonnance à rendre par les préfets contre le pâturage des bestiaux, et notamment celui des chèvres dans les bois et forêts, 345. Quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois déclarés non défensables, XIV, 90.-Deux particuliers ayant un droit réciproque de parcours sur leurs bois ne peuvent y introduire des bestiaux avant que ces bois aient été déclarés défensar bles, 91. Les propriétaires peuvent introduire leurs bestiaux dans leurs propres bois avant qu'ils soient défensables, ibid. Ce sont les administrateurs généraux des forêts qui déterminent dans chaque localité, d'après l'avis des conservateurs, le tems et l'âge où les bois sont ..défensables, 92

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PATURE (vaine). N'existe que dans les lieux où elle est fondée sur un titre particulier, ou autorisée par la loi ou

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par usage local immémorial, IX, io6. N'est exercée que conformément aux règles et usages locaux, 107. — Le droit simple de vaine pâture ne peut empêcher de clorre les propriétés, ibid. Et tout le tems qu'elles sont closes, ne peuvent être assujetties à ce droit, ibid. -Idem au même droit réciproque ou non réciproque entre particuliers, s'il n'est pas fondé sur un titre, ibid. Fondé sur un titre, même dans les bois, est rachetable à dire d'experts, 108. Ne peut dans aucun cas et dans aucun tems s'exercer sur les prairies artificielles, ibid.-Ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelque production que ce soit, qu'après la récolte, ibid. - Idem dans les prairies naturelles qu'après la récolte de la première herbe, ibid. PÊCHE (droit de).- Aboli comme droit exclusif appartenant au régime féodal, IX, 166 et 169. La pêche ne peut être exercée que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, 348. Exceptions à cette règle, ibid. - Ne peut avoir lieu dans le tems de frai, ibid. — Exception à cette défense, 349. Il est défendu aux pêcheurs de se servir d'aucun engin et harnais prohibés par les anciennes ordonnances, et de tous autres inventés pour le dépeuplement des rivières, ibid. Nomenclature de divers moyens de prendre le poisson prohibés par l'ordonnance, 350.-Les pêcheurs doivent rejeter en rivière le poisson qui n'a pas la taille requise par l'ordonnance, ibid. Peines contre les contrevenans et les marchands qui auroient vendu ou acheté de tels poissons, ibid.-Les épares ne peuvent être enlevées sans avoir été reconnues et adjugées, ibid. Défenses de rompre la glace, d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, 351. Interdite dans les portions de ruisseaux et rivières qui se trouvent dans les forêts, 418. Devoirs des conservateurs pour lle maintien de celle des rivières navigables, ibid.

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Fait partie des attributions de l'administration forestière; loi *Là ce sujet, X, 99. - Prohibée dans les fleuves et rivières navigables, à moins d'être pourvu d'une licence ou d'être adjudicataire de la ferme, ibid. Permise à la ligne -flottante et à la main, 100. Peines en cas de contraSvention, ibid. — La police, la surveillance et la conservation de la pêche sont exercées par les agens et préposés de l'administration forestière, ibid. Motifs des dispositions législatives concernant la pêche, 101. Vues gé

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nérales sur les droits de pêche, 131. — Libre dans les grandes eaux, ibid. Instruction relative au droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables, 138. Terme de trois ans convenable à assigner pour les baux des adjudications ou licences, 139. La police de la pêche sur les rivières non navigables, concerne les agens forestiers, 140.-Partout où la pêche est de quelque intérêt pour le produit, l'adjudication doit être préférée aux licences, ibid. La péche maritime n'a rien de commun avec celle dont il s'agit, et qui a pour terme l'embouchure des fleuves et rivières à la mer, 141. Division du 4°. arrondissement forestier, quant à la pêche, pour être mis en adjudication et en licence, XII, 71. Idem du 8, 81. Idem du 10*., 84. Idem du 18°., 114. Idem du 23., 117. - Idem du 20., 123. — Idem du 21., 126. — La pêche permise à la ligne flottante tenue à la main, sur les fleuves et rivières navigables, 133. La surveillance sur une rivière ou portion de rivière limitrophe entre deux divisions forestières, demeure attachée à celle dans laquelle son cours a le plus d'étendue, ib. - Division du 26. arrondissement forestier, quant à la pêche, pour être mis en adjudication et licence, 137. Le droit de pêche est une propriété publique, 158. Etats des adjudications et des concessions en licence à expédier à l'administration générale par les conservateurs; renseignemens qu'ils doivent contenir, - Mesures recommandées pour que tous les baux soient à renouveler uniformément au premier vendémiaire an XV, ibid. Mesures recommandées aux conservateurs à l'égard de celle des étangs, écluses ou ponts de rivière dont il existe des baux passés par l'administration des domaines, 203. Le droit de pêche, aboli à l'égard des particuliers, quant aux rivières navigables, 331. Le dépôt des licences et des procès-verbaux des adjudications doit être fait au secrétariat des préfectures et sous préfectures, XIII, 276.- Le droit de pêche, dans les rivières non navigables appartient aux riverains et non aux communes, XIV, 35 et 50. Mais ne peuvent l'exercer qu'en se conformant aux lois générales et réglemens locaux, ni le conserver dans le cas où la rivière deviendrait navigable, ibid. Les actes administratifs qui ont mis des communes en possession de ce droit, déclarés nuls, ibid. Son produit en l'an 13, 145.

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