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Améliorations dont cette partie est susceptible, 162. Renseignemens demandés à cet égard et sur la fixation de la durée des baux, 163. Idem sur les diférentes espèces de filets et d'engins prohibés par l'ordonnance de 1669, 164. Le renouvellement des baux en 1806, 176. Ceux à passer doivent durer jusqu'au 21 décembre 1812, 177. Les engins et filets des fermiers sont scellés en plomb, d'un sceau portant l'écusson des armes de l'empire, et autour la désignation et le numéro de la conservation et de l'inspection où sont situés les cantonnemens de pêche, ibid. Ils ne peuvent se servir d'au tres filets et engins, ibid. Sous quelle peine, ibid. — La pêche des saumons, aloses, lamproies et truites quand défendue, 178. Mesures, recommandées aux conservateurs, relatives aux coins propres à la marque des filets, 185. Les frais de fabrication doivent être à la. charge des adjudicataires, et répartis entre eux au màre le franc, 186. (Voyez Rivière.)

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PEINES. Sont ou de simple police, ou correctionnelles ou infamantes, ou afflictives, IX, 250.-Celles de simple police consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou au-dessous, ou dans un emprisonnement qui n'excède pas trois jours, ibid. Celles correctionnelles consistent ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours, ibid. Celles infamantes sont la dégradation civique et le carcan, 251,

Celles afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la réclusion, la gêné, la détention, ibid. Toute peine afflictive est en même tems infamante, ibid. Aucune peine afflictive ou infamante n'est prononcée contre les auteurs des délits en matière d'eaux et forêts, 252. Les seules dont ils soient punis, indépendamment de la restitution et des dommages-intérêts, sont l'amende, la confiscation et l'emprisonnement, ibid. La peine pour tout délit rural et forestier ne peut être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, 268. - Quelle est celle encourue par un adjudicataire qui, dans la coupe, fait usage d'un faux marteau, XIII, 239.- Quelles sont celles applicables provisoirement aux délits ruraux et forestiers commis dans les ci-devant états de Parme et de Plaisance, XIV, 17. (Voyez Délits forestiers, Ouvrages nouveaus.)

PÉPINIÈRES. Choix

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que les conservateurs doivent faire dans la forêt la plus centrale de leur arrondissement, d'une pépinière d'arbres indigènes et exotiques pour servir aux plantations des routes, IX, 417. Celles des départemens sont spécialement affectées aux plantations des grandes routes et canaux, X, 163. Elles sont dans les attributions des préfets qui font délivrer les arbres de ligne nécessaire, ibid. - Correspondance établie à ce sujet entre ces fonctionnaires et les conservateurs des forêts, ibid.

PERIMÈTRE.

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Comment se procurer celui des bois des communes et des établissemens publics, XII, 228, et XIII, 297. Idem des bois nationaux, XII, 282. Comment doit être indiqué sur les calques, XIV, 82. (Voyez Abornement.)

PERMIS d'exploiter. (Voyez Gardes-Ventes.) PERQUISITION. Lorsqu'il est nécessaire de faire la recherche de bois coupés en délit ou volés, le garde qui l'a jugée nécessaire requiert le commissaire de police ou l'officier municipal qui en fait les fonctions, de l'accompagner dans cette perquisition, IX, 85 et 293. (Voyez Commissaire de police, Officiers municipaux.)

PINS ET SAPINS.-A quelle distance des rivières flottables et navigables ils sont réservés pour le service extraordinaire de la marine, XI, 207.-Rapports, à l'effet de leur délivrance, entre l'agent forestier et celui de la marine, XIII, 241. (Voyez Marine.)

PLACES. (Voyez Travaux.)

PLANCHES. Les propriétaires des scieries n'en peuvent exiger des usagers pour leurs salaires, XIII, 339.-Arrête pris à ce sujet par les préfets des départemens de la Haute-Garonne et de l'Arriège, 340.

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PLANS. Ceux des coupes de bois étaient dressés sur une échelle d'un décimètre pour 432 mètres, IX, 402. →→→ Comment orientés, ibid. et X, 10. Doivent autant que possible être rattachés à deux points fixes et invariablement déterminés, IX, 402 X, 6 et 10. Contiennent l'indication des bornes, leur état et la désignation des arbres de lisière, pieds corniers, chemins et fossés ibid.Sont faits en double expédition, IX, 402. Bases qui doivent assurer leur exactitude, X, 1. Leur uniformité, quant à leur disposition et aux échelles, ibid. Trois sortes de plans, 3. Nécessité de la mise en

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harmonie de chaque plan, avec le système métrique, 5. Quels arbres doivent être indiqués, et comment sur les plans de récolement, 8 et 11.Les mesures pres

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crites pour leur rédaction sont communes et aux bois nationaux et aux bois particuliers, 13. Mesures recomTM mandées à leur égard aux conservateurs par l'administration générale, 57.- Plan de superficie, son objet, 59. Plan de base, ce qu'il sert à indiquer, ibid. ( Voyez Chaine, Echelles.) Etat à fournir par les conserva teurs de ceux des forêts qui sont à leur disposition, XIV, 159. Dispositions prescrites à l'égard des plans des ma rais à dessécher, 254 et 256.( Voyez Cadastres) PLANTATIONS des routes et chemins communaux. veillance et soins recommandés aux conservateurs pour ce qui les concerne, IX, 416 et 417. Instruction y relative, X, 160. (Voyez Pepinières, Arbres.) Gardes honorablement récompensés des soins qu'ils prennent de les multiplier, XII, 57. Médaille d'or décernée au sieur Muller, garde forestier, par la société d'agriculture du département de la Seine, ibid. Mention honorable des sieurs Thomas père et fils, 58 Extrait du traité de l'aménagement des bois, de Perthuis, sur les différens procédés dont elles sont susceptibles à l'égard des pleins bois, 208, La plus économique, 213. Etat à fournir à l'administration des travaux en ce genre exécutés dans chaque arrondissement en l'an 12, ainsi que des améliorations possibles en l'an 13, 270.0 Extrait du manuel pratique des plantations de Calvel, sur le choix des arbres propres à cette partie de nature des terrains et de l'agriculture, ibid. Plantations et semis encoùragés comme moyen principal de repeuplément, XIII, 142. Instrument propre à les favoriser en facilitant le repiquement des clairières et la conservation du glandi ou faine que l'on emploie à la reproduction, 291. Ar ticles du Code civil qui ont rapport aux plantations, 329.

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Médaille d'or décernée au sieur Houllier, garde à cheval, par la société d'agriculture du département de la Seine, pour avoir fait une grande quantité de plants conjointement avec le sieur Desjardin, garde particulier, XIV, 38. Mesures recommandées aux conservateurs pour donner à cette récompense la plus grande publicite, ibid. Etat des plantations exécutées dans les bois en l'an 13, 145. Comment s'en établissent les

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comptes annuels, 189. Médaille d'or décernée par la même société au sieur Meyer, garde général, pour les plantations et semis qu'il a faits, XIV, 218. Mention honorable du sieur Legrand, pour avoir, par pur motif de zèle, entouré ce bois d'un fossé, ibid. Les conservateurs chargés de donner à ces récompenses la plus grande publicité, ibid. Conditions arrêtées pour les plantations à la pioche, 312. Idem par paquets, 313. PLAQUES Celles des bandoulières des gardes forestiers doivent porter l'empreinte de l'aigle impérial, XIV, 101. POLICE. Instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle, IX, 234. — La vigilance, son caractère principal, ibid. La société, l'objet de sa sollicitude, ibid. Se divise en police administrative et en police judiciaire, ibid. Le maintien de l'ordre public dans chaque lieu et partie de l'administration générale, objet de la police administrative, ibid. Tend à prévenir les délits, ibid. - Les lois qui la concernent font partie du Code administratifi ibid. La police judiciaire recherche les délits, Libid. En rassemble les preuves et en livre les auteurs -aux› tribunaux, ibid. Elle est exercée par les commiseshires de police, les gardes champêtres et forestiers, les juges de paix, directeurs des jurys, les officiers de la gen-darmerie, ibid.

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POLICE RURALE. Est spécialement sous la jurisdiction des juges de paix et des officiers municipaux, IX, 3. — Sous la surveillance des gardes champêtres et de la genzdarmerie nationale, ibid. Provisoirement exercée par - les juges de paix, 223. (Voyez Maraudage, Dégats, Vols de bois.)pring PONTS. (Voyez Travaux.) g PORCS. Les inspecteurs tenus de donner leur avis sur le nombre qu'ils estiment devoir être mis en panage, IX, 74. Ne peuvent être introduits dans les bois qu'au 10 brumaire, dans les lieux où cet usage est reçu, 210. — Idem au premier frimaire dans les bois nationaux où il y a des hêtres, 211. PORT-FRANC. Les conservateurs en jouissent pour leur -correspondance avec les préfets des départemens faisant partie de leurs conservations, XIV, 169. commandées à cet égard, ibid.

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Mesures re

PORTS DE LETTRES. - Formalités prescrites aux conser

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vateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs, pour le remboursement de cette dépense, IX, 420. Les états doivent en être transmis à la fin du premier trimestre qui suit l'exercice expiré, XII, 208. Passé ce délai, les agens forestiers supportent la perte de leurs déboursés à cet égard, 219. Les paquets d'un certain poids doivent être remis aux messageries, XIII, 47. On doit mettre sous bande toutes les circulaires imprimées, 48. Etats à en fournir au premier vendémiaire an 10, 62. servateurs jouissent du port-franc pour leur correspondance avec les préfets, XIV, 169.

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Les con

POURSUITE DES DÉLITS. ( Voyez Delits.) Celle des délits ruraux est faite au plus tard dans le délai d'un mois faute de quoi il n'y a plus lieu à poursuite, IX, 110. Par quelles personnes doit être faite, ibid. POURVOI. (Voyez Cassation.)

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PRÉFETS. (Voyez Corps Administratifs.)- Leur imervention requise pour les adjudications de coupes de bois, la réception des cautions et les congés de Cour ou décharges d'exploitation, XIII, 380. Sont les surveillans de tout ce qui se passe dans leurs départemens, et y exercent la haute police, ibid. S'ils s'aperçoivent de quelque désordre dans les forêts impériales et s'ils en veulent connaître la cause ou l'objet, les agens forestiers sont tenus de leur donner les éclaircissemens nécessaires et prendre les mesures les plus propres à l'extirpation des abus, ibid. En leur qualité de tuteurs des intérêts des communes, sont fondés à demander d'être instruits d'une manière spéciale de la manutention des bois communaux, ibid. Règlent, sur l'avis des maires ou des agens forestiers, le nombre et le salaire des gardes de ces bois, ibid. Doivent concourir aux délivrances extraordinaires de bois à accorder aux communes, 48. Mode de correspondance à cet effet entre eux et les agens forestiers, 49.

PRESCRIPTION.

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A lieu pour les délits de chasse par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit a été commis, IX, 15... Idem pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'assemblée nationale, IX, 49.-Tous détenteurs qui justifient en avoir joui par eux-mêmes ou leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels, sont, à dater du premier décembre 1790,

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