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à l'abri de toute recherche, ibid. Le délai pour les délits commis dans les bois communaux est le même que pour ceux commis dans les bois nationaux, XIV, 313. PROCÉDURES en matières d'eaux et forêts. (Voyez Délits, Ouvrages nouveaux.)

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PROCES-VERBAUX. Ceux des délits forestiers sont rédigés en double minute, IX, 51. Comment et dans quel délai doivent être affirmés? ibid. Où déposés ? ibid. Copie en est donnée aux prévenus, 88. — Font preuve suffisante dans tous les cas où l'indemité et l'amende n'excèdent pas la somme de cent livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation, 89.- Ils ont besoin d'être soutenus d'un témoignage, si le délit emporte une plus forte condamnation, ibid. Ceux des inspecteurs et autres préposés de l'administration générale ne sont pas soumis à l'affirmation, ibid. - Soumis à l'enregistrement, 90.Ne peuvent être déclarés nuls par le défaut d'enregistrement dans les quatre jours, 203. Ceux des gardes champêtres et forestiers ne sont pas soumis à la formalité d'enregistrement, 268. Ceux des gardes communaux sont admis, comme ceux des gardes nationaux, à l'enregistrement en débet, X, 143 et 170. Font foi en justice même pour constater les délits commis dans d'autres bois nationaux et communaux que ceux dont la garde leur est confiée, XI, 165. Ainsi que dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires, ib.-Celui d'un garde seul fait foi, par lui-même, du corps du délit, XII, 275 et 277 et XIII, 348. — L'enquête peut suppléer à cette preuve littérale, 278. Dans quel délai peut être faite, ibid. Ceux des inspecteurs et sous-inspecteurs sont comme les procès-verbaux des gardes, exempts de l'affirmation en justice, 295.

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Leur nullité s'encourt par défaut d'enregistrement; amende encourue pour cette cause; tribunal compétent pour la prononcer, 359. Foi leur est due jusqu'à inscription de faux, 362. Permis aux gardes dans les départemens au-delà des Alpes de continuer à les rédiger en langue italienne, XIV, 10.- Idem à ceux des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, dans l'idiôme du pays, 101. Etat du nombre des procès-verbaux de délits forestiers venus à la connaissance de l'administration en l'an 13, 145. Les gardes forestiers doivent ré

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diger eux-mêmes les leurs, 211. Ils ne peuvent l'être par les greffiers des justices de paix, ibid. PROCUREURS IMPÉRIAUX.. Poursuivent soit d'office, soit sur la dénonciation des directeurs des jurys, les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges de paix et les officiers de gendarmerie se rendent coupables dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire, IX, 235.-Sont également obligés de poursuivre d'office la réformation des jugemens qu'ils croient contraires à la loi en matière de délits forestiers, et sans l'intervention des agens de l'administration forestière, XIV, 156.

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PROPRIÉTAIRES.

Sont libres de varier à leur gré la nature et l'exploitation de leurs terres, IX, 105. De conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes leurs productions en se conformant aux lois, ibid. Peuvent obliger leurs voisins au bornage de leurs propriétés contigues à moitié frais, ibid. Ne peuvent se prétendre propriétaires exclusifs des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flotiable, 106. - Tout riverain peut en conséquence y faire des prises d'eau, mais sans en détourner ou einbarrasser le cours, ibid. Sont libres d'avoir telle quantité et telle espèce de troupeaux pour la culture et l'exploitation de leurs terres, et de les y faire pâturer exclusivement, ibid. - Peuvent clorre et déclorre leurs héritages, 107. - Ce droit a lieu même par rapport aux prairies dans les paroisses, où sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitans, soit après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre tems déterminé, 108. Peuvent avoir des gardes champêtres leurs domaines, 222 et 236. pour Mais sont tenus de les faire agréer par les conseils généraux de leurs communes et confirmer par les districts, ibid. Et ne sont point exempts de contribuer au traitement de ceux de leurs communes, 223. Peuvent avoir des gardes forestiers, 236.

PROPRIÉTÉ.Si, dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipe est tenue d'appeler le procureur général syndic et de lui fournir copie de ses pièces dans huitaine, à défaut de quoi il est provisoirement passé outre au jugeinent du délit, IX, 88. Celle territoriale n'est sujette

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envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est défendue pas la loi, 105. Et envers la nation, qu'aux contributions publiques et aux sacrifices qu'exige le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité, ibid. Sur les instances relatives à la propriété des bois portées aux Cours d'appel, d'après le consentement et les instructions de l'administration, les conservateurs fournissent aux procureurs généraux les mémoires nécessaires aux intérêts de la nation, 419. Articles du Code civil qui y ont rapport, quant aux bois et forêts à l'égard des particuliers, XIII, 329. Circonstances propres à la faire distinguer dans l'application de la loi du 28 août 1792, XIV, 31 et 34.

QUAIS. (Voyez Travaux.)

Q.

QUARTS DE RÉSERVE. (Voyez Bois-Quarts de réserve.)

R.

RAMBOUILLET (parc de). (Voyez Chasse.)

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RAPPORTS. Ceux des gardes champêtres, messiers ou baugards, relatifs aux délits de chasse sont ou dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de la municipalité du lieu du délit, où il en est tenu registre, IX, 15. Sont affirmés, dans l'un ou l'autre cas, dans les vingt-quatre heures du délit, devant un officier municipal, ibid. — Font foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, ibid. - Elle peut être admise sans inscription de faux, ibid. Ils ne peuvent être suppléés par la déposition de deux témoins, ibid.- Sont faits, affirmés et déposés devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans, 110. Lorsqu'ils ne donnent lieu qu'à des réclamations pécuniaires, font foi en justice, sauf la preuve contraire, ibid. RAPPORTS. Ceux des gardes forestiers pour délits comInis dans les bois, peuvent être reçus, rédigés et écrits le greffier du juge de paix du canton où le délit aura été commis, dans la forme ci-devant usitée, IX, 55.— Les formalités pour l'affirmation et le dépôt, les mêmes que pour les procès-verbaux rédigés par les gardes, 35.

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RAYES (biens des individus), XI, 45. (Voyez Bois amnisties.)

RÉARPENTAGE.Il constate l'exactitude du récolement, X, 7. — Il ne consiste pas seulement en un simple mesurage des ventes usées, ibid. Est toujours exécuté par un arpenteur autre que celui qui a fait le mesurage de l'assiette des coupes, 11 et 36. Mais en sa présence et celle de l'adjudicataire, de l'inspecteur ou sous-inspecteur, ibid.-Si par les procès-verbaux il se trouve de la surmesure entre les pieds corniers, l'adjudicataire doit la payer à proportion des prix et charges de sa vente, 36.-Et s'il s'en trouve moins, ce qui manque lui est rabattu ou remboursé en argent, ibid. - Il ne peut prétendre à compenser avec des excédens, ibid. Condamnation encourue par l'adjudicataire en cas d'outre-passe ou d'entreprise au-delà des pieds corniers, ibid. REBELLION envers les agens forestiers en fonctions, est un délit de la compétence des Cours de justice criminelle spéciale, XIII, 390.- Application de cette décision à l'assassin d'un garde dans le département de l'Orne ibid.

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RECÉPAGE (travaux de).- Ceux nécessaires à l'entretien et amelioration des bois communaux sont ordonnés par le gouvernement, d'après les procès-verbaux des préposés forestiers, et sur l'avis des corps administratifs, les communes intéressées préalablement entendues, IX, 95. RECEVEURS DES DOMAINES ET BOIS. Tenus de verser dans les caisses des trésoriers de district, les sommes existantes entre leurs mains, IX, 50. Sont tenus, dans les cas où les adjudicataires n'ont pas fourni caution et certificateur de caution, dans le délai prescrit, de signifier dans le jour, au pénultième enchérisseur, que l'adju dication lui est dévolue, X, 24.- Poursuivent le paiement de la folle-enchère contre l'adjudicataire déchu, ibid.

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RECEVEURS-GÉNÉRAUX. (Voyez Adjudications, Traites.) RECHERCHE des bois volés sur les rivières. (Voyez Délits.) RÉCOLEMENT. Celui des ventes usées ou la vérification s'il se trouvait déjà fait, mis au nombre des devoirs essentiels des conservateurs, IX, 403.- Doit y être procédé par un arpenteur autre que celui qui a fait l'assiette, 404. Mais en présence tant de ce dernier que de l'adjudicataire, ibid. Il est procédé à celui des ventes

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quarante jours après l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes, X, 34. Les adjudicataires tenus de s'y trouver, ibid. Doivent en signer les procès-verbaux, 36.-S'ils s'y refusent il en est fait mention, ibid. Dans tous les cas les droits de timbre et d'enregistrement sont à leur charge, ibid. L'administration avertit les conservateurs qu'il est très-essentiel de faire suivre pour les récolemens, la marche tracée par l'ordonnance de 1669, 104. Articles de cette ordonnance qui y ont rapport, 105. Il y est procédé sans frais pour les adjudicataires, XI, 21.-Recommandé aux agens forestiers, XIII, 386.- Les procès-verbaux doivent en être soignés de manière que tout ce qui s'est passé dans les coupes de conforme et de contraire aux réglemens forestiers, y soit relaté clairement, ibid. - Ils doivent contenir les causes des retards apportés au récolement, ibid. Peine encourue par les agens négligens, 387.- Modèle de l'état qui doit donner par inspection le résultat général de cette opération, 389.

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RÉCOMPENSE. (Voyez Plantations.) RECOUVREMENS DES AMENDES et confiscations (mode de).— Les procureurs impériaux tenus, dans les trois jours qui suivent la prononciation d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, d'en remettre un extrait aux receveurs de l'enregistrement, IX, 288. Ces derniers font sur-le-champ les diligences nécessaires pour en opérer le recouvrement, ibid. Les procureurs impériaux tiennent la main à ce qu'aucun détenu, dans les cas ci-dessus, ne soit mis en liberté, s'il n'a produit la quittance du receveur, constatant qu'il a satisfait aux con. damnations pécuniaires prononcées contre lui, ibid. — S'il y a un appel, le procureur impérial remet au receveur cet extrait dans les trois jours qui suivent la réception du jugement confirmatif, 298. Idem s'il y a un recours en cassation, 297. Mesures relatives au recouvrement des amendes prononcées par les tribunaux depuis leur première installation jusqu'au rer. nivose an 5, 306.— Mesures recommandées aux agens forestiers à cet égard, XII, 267 et 269.- Moyens économiques de l'accélérer, 272. Mode autorisé à cet égard, 294. Mesures re

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commandées aux receveurs des domaines pour l'activer, XIV, 196.

RELAIS de la mer. (Voyez, Concessions.)

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