Page images
PDF
EPUB

RENARDS. (Voyez Animaux nuisibles.)

REPEUPLEMENT (travaux de) dans les bois communaux. (Voyez Recépage, Améliorations.) Dispositions prescrites à l'égard du repeuplement des forêts, 188. Tableau qui doit en être formé, ibid. Mesures recom. mandées pour le repeuplement des pentes et sommets des montagnes, 317. Ceux à faire dans les cantons vides et clairières des ventes, doivent être indiqués par les conservateurs, IX, 405.

REPIQUEMENT.

REPOS. Celui des fonctionnaires publics est fixé au dimanche, X, 80. (Voyez Fête, Jours fériés.)

RESCRIPTIONS. Mode de paiement de celles délivrées par la trésorerie nationale, sur le produit des quatre derniers cinquièmes des coupes de bois de l'an 8, 'IX, 382. RÉSIDENCE. (Voyez Administrateurs des eaux et forêts, Conservateurs, Inspecteurs, Sous-inspecteurs, Gardes forestiers.)-Prescrite aux conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs dans les chefs-lieux de leurs arrondissemens, IX, 397. Les agens forestiers rappelés à cette obligation, XIV, 13. Mesures recommandées à cet égard aux conservateurs, 15.- Le traitement des agens qui ne résident pas est suspendu jusqu'à ce qu'ils justifient de leur domicile habituel dans le chef-lieu de leur arrondissement, ibid. -Si cette justification est retardée de plus d'un mois, leurs emplois censés vacans, ib. Formalités dont doit être revêtu le certificat de rési

dence, ibid. RESPONSABILITÉ. (Voyez Arpenteurs, Administration des forêts, Administrateurs, Commissaires de la conservation, Conservateurs, Corps administratifs, Inspecteurs, Gardes, Municipalités, Officiers munici paux, Adjudicataires.)—Les maris, pères, mères tuteurs, entrepreneurs de toute espèce, sont civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfans, pupilles, mineurs, n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, IX, 112.-Les domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, le sont à leur tour, de leurs délits envers ceux qui les emploient, ibid. RESSOURCE D'ESPÉRANCE. Quelles pièces de bois ainsi appelées en terme de marine forestière, X, 30. - Doivent être réservés, lors des balivages, ibid.

[ocr errors]

RESTAURATION et aménagement des forêts et des bois par ticuliers, XIV, 211.

RETRAITE. Il est fait un fonds pour les retraites, par une retenue sur les traitemens, IX, 386.- Les unes et les autres réglées conformément à ce qui est prescrit par la régie des domaines et enregistrement, 387.- Nouveau mode d'opérer la retenue du centième des traitemens des agens forestiers, XI, 189. Cette retenue portée à deux centimes par franc, XIV, 121. RÉTROCESSIONS. (Voyez Cessions.) RÉTROCESSIONNAIRES. (Voyez Cessions.)

REVOCATION. Les agens forestiers révocables quoique nommés à vie, IX, 70. - La révocation des commissaires et des conservateurs faite par le roi, sur l'avis de la conservation générale, ibid. - Celle des autres préposés et des gardes par une simple délibération de ladite conservation, ibid.

RHIN (départemens de la rive gauche du ). ( Voyez Arrondissemens, Usages, Bois communaux.)

RIVERAINS.Ceux dont les bois joignent les forêts et buissons nationaux, sont tenus de les en séparer par des fossés qu'ils entretiendront à peine de réunion, IX, 318. (Voyez Pâturages.)

RIVIÈRES. Celles navigables font, comme les fleuves, partie du domaine de l'Etat, X, 138. Non navigables appartiennent à la police municipale ou de département, 139. Ne sont réputées navigables et flottables, relativement à l'exercice de la pêche, celles qui ne peuvent servir qu'à la flottaison à bûches perdues, XII, 100. Principes sur la domanialité des rivières navigables, aliénées ou échangées, 101. Celle ou portion limitrophe entre deux divisions forestières est soumise à la surveillance, quant au droit de pêche, des agens de la division dans laquelle son cours a le plus d'étendue, 133.- Celles non navigables, quant au droit de pêche, XIV, 34 et 50. Distinction des rivières navigables de celles qui ne le sont pas, 50. Dans l'incertitude comment doit être procédé à la vérification, ibid. (Voyez Pêche.)

[ocr errors]
[ocr errors]

ROSÉE mielleuse des arbres. Notice sur cet objet, XIV, 242.

[ocr errors]

ROUTES (Voyez Travaux.)
RUES. (Voyez Travaux.)

S.

[ocr errors]
[ocr errors]

Est pure

SAISIE-BRANDON. Ce que c'est, XIV, 247.
ment mobiliaire, ibid. Quand doit être faite, ibid.
SALIN. (Voyez Herbes.)

SALINS (salines de ). [ Voyez Affectation.]

SALINES. Les forêts qui leur sont affectées sont régies par l'administration forestière qui fait les délivrances des bois nécessaires à leur exploitation, IX, 116.- Décret relatif à l'exploitation de celles de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, qui distrait un huitième des bois affectés pour être rendu à la consommation des habitans, 158. Réglemens à ce sujet, 159. (Voyez Salins, Montmorrot, Dieuze, Moyenvic et Château Salins.) SALPETRE. (Voyez Herbes.)

SALUBRITÉ. Tous les travaux y relatifs et intéressant les villes et les communes sont ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par elles, XIV, 264. -Mesures prescrites à cet effet, ibid.

[ocr errors]

SAPINS. (Voyez Exploitation en jardinant.)

[ocr errors]

SAUMONS. Quand la pêche en est interdite, XIV, 178. SCEAU dout doivent être scellés les filets et engins de pêche, XIV, 177. ( Voyez Pêche!)"

SEMIS. (Voyez Plantations.)

[ocr errors]

SENAT. Affectation annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts nationales, pour le traitement des sénateurs, l'entretien et la réparation du palais du Sénat et de ses jardins, XI, 74.- Idem de bieus nationaux alfermés pour un revenu annuel d'un million, pris moitié dans des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, et moitié dans ceux au-delà des Alpes, ibid. Mesures recommandées à l'égard de l'assiette ordinaire des coupes des bois du Sénat, XIV, 111.

SENONCHES (forêt de ). [Voyez Bois-Ventes.) SERMENT.-Tous les agens forestiers prêtent serment devant le tribunal de leur arrondissement, IX, 69. —N'entrent en exercice qu'après l'avoir prêté, 386. La prestation de celui de l'arpenteur forestier sujette au droit de quinze francs, comme celle de tout salarié de l'élat, X, 168. Elle doit être enregistrée sur la minute dans le vingtième jour, à peine du double droit, 169. — Décision du grand juge relative à celui des gavles des bois

communaux, XIII, 248. — Idem des bois des particu liers, 249. Les maîtres, contre-maîtres et aides charpentiers, tenus de le préter devant les tribunaux de première instance ou les Cours d'appel, dans la jurisdiction desquels ils doivent opérer, XIV, 57. Et d'en faire mention dans la rédaction de leurs procès-verbaux, ibid. SIGNIFICATIONS. Les agens forestiers doivent les combiner de manière à en faire plusieurs à la fois dans le mème canton, par le même huissier, qui ne peut exiger qu'un seul droit de transport, XII, 5. (Voy. Gardes forestiers.) SOMMIER GÉNÉRAL des Bois et Forêts, Sa confection recommandée aux conservateurs, IX, 401.- Moyen de l'accélérer, XIII, 161.

SOUCHETEURS.

Le salaire de ceux appelés soit avant l'ouverture des ventes, soit dans le cours du récolement, sont à la charge des adjudicataires, X, 35. Leurs salaires fixés à dire d'experts, XI, 22.

SOUS-INSPECTEURS. Créés

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

par

la loi du 16 nivose an 9, IX, 385.-Leur nombre, 386. -Leur traitement, ibid. Remplissent les fonctions attribuées par les lois, actuelles aux divers agens forestiers, ibid. N'entrent en exercice qu'après avoir prêté serment, ibid. Et fait enregistrer leur commission au tribunal civil de leur résidence, ibid. Leur uniforme, 394 et suivantes. Résident dans le chef-lieu de leur sous-inspection 397. Ne peuvent s'absenter sans congé de l'administration, ibid. Ceux de plus d'une quinzaine entraînent, pour le tems qui excede, la perte du traitement, 398. Correspondent avec les inspecteurs ou les conservateurs sous les ordres immédiats desquels ils se trouvent, 399. Tenus d'avoir à leurs frais un registre-journal et un sommier de correspondance, ibid. et 427,-Ainsi qu'un marteau particulier pour la marque des bois de delit, et des chablis abattus, ibid. Tenus d'avoir un cheval pour leur service, 400. Et d'être vêtus de leur uniforme dans l'exercice de leurs fonctions, ibid. - Font deux tournées générales, l'une en brumaire, l'autre en prairial, dans fes arrondissemens comprenant la totalité d'une inspection on d'un département, 427. Et quatre dans les inspections divisées en plusieurs sous-inspections, savoir: en brumaire, niyose, germinal et fructidor, ibid.Dressent procès-verbal de ces tournées et les font signer

[ocr errors]

par les gardes généraux des cantonnemens respectifs ibid. Se font représenter les registres des gardes généraux, et particuliers, ibid. S'assurent qu'ils ont rempli leurs obligations, tant pour la tenue des bois que contre les délinquans, ibid. Assistent les conservateurs dans leurs tournées, ibid. - Et à celles des inspecteurs qui ont pour but des opérations conjointes, ibid. -Dressent, par trimestre, l'etat des gardes généraux et particuliers sous leurs ordres, 428. Certifient leur service et assiduité à leur poste, ibid. Transmettent un double de cet état aux inspecteurs, ibid. des rétributions dues aux arpenteurs, ibid. envoient également un double aux inspecteurs, ibid. — Lenrs fonctions et obligations étant les mêmes que celles de ces derniers, leur sont communes, ibid. ( Voyez Inspecteurs.)-Sont sous les ordres du Grand-Veneur pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie, XII, 338. Envoi de leurs nominations, XIII, 30. Rem

[ocr errors]
[ocr errors]

Dressent celui

Dont ils

plaçant les maîtrises particulières, 74. Sont nommés le directeur général, XIV, 5. par Leur nombre et leur résidence dans les départemens au-delà des Alpes et les états de Parme et de Plaisance, 7. STATISTIQUE FORESTIÈRE DES Départemens de l'Eure...

de l'Aisne...

du Puy-de-Dôme
du Cantal

de l'Yonne.

de l'Arriège.

du Golo

du Liamone

de la Corrèze...

XI, 38

46

[blocks in formation]

du dépt. de Sambre et Meuse,

(pour l'arrond. de St.-Hubert.) 195

Mesures prescrites et recommandées pour former la statistique forestière, XIV, 301.- Etats à fournir, ibid. -Modèles de ces états, 302. (Voyez Mont Tonnerre.) SUPPLÉANS. (Voyez Elèves forestiers.)

SUPPRESSION. Celle de l'ancienne administration des eaux et forêts ordonnée par la loi du 29 septembre 1791, IX, 98.

SURSIS. Quant à la nomination aux places de la nouvelle organisation forestière du 29 septembre 1791, IX, 115.

« PreviousContinue »