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peut y recourir, 197. Peut être reçue par un fonctionnaire parent du garde, auteur du procès-verbal, 199.

AGENS FORESTIERS. N'ont à réclamer des délinquans condamnés aux frais, que le remboursement de leurs avances, X, 142. L'Administration forestière est autorisée à les traduire devant les tribunaux, sans avoir recours à la décision du Conseil d'Etat, XI, 79. — A 'eux appartient exclusivement la poursuite des délits concernant les bois, 96.

AMÉLIORATIONS. Etat à fournir par les Conservateurs, de celles qui ont lieu successivement dans chaque conservation, XI, 154. Vues sur les moyens de s'en pro

curer, 174.

AMENDES. Applicables pour moitié aux gardes qui auront le mieux rempli leur service, X, 78. Dispositions recommandées aux Conservateurs, pour assurer l'effet de cette mesure, 79. Le délinquant dispensé de la payer, pour délit, lorsqu'il rapporte certificat d'indigence, 174. Maires et Adjoints responsables de ceux qu'ils délivrent pour pareille cause, dans le cas de non absolue impossibilité de payer, de la part du condamné, 175.

APPEL. Celui que les Conservateurs sont autorisés à interjeter des jugemens de première instance en matière de délits, doit étre suivi, dans les dix jours, de la requête qui en contient les moyens, XI, 89. ARBRES. (PLANTATIONS) Poursuite et répression des délits, à l'égard des arbres plan

tés sur les grandes routes, par voie administrative, X, 119. Par quel motif les tribunaux n'en peuvent pas connaître, 110. Sécus de la voirie urbaine, 121.- Avantages pour les campagnes de la plantation des chemins vicinaux en arbres fruitiers 136. Surveillance de l'Administration générale des forêts sur les arbres des grandes routes et des canaux; 160. - Sauf les alignemens, en cas de nouvelles plantations, à donner par les ingénieurs des ponts et chaussées, ibid. Lencordage et les fruits aux riverains, à quelle condition, 163. ARPENTAGE. (Modèle d').X, 14. Manière dy procéder, ainsi qu'au bornage et aménagement, dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, 143. Celui de deux mille communes, par section et nature de culture, ordonné pour l'an onze, XI, 104.

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Instruction sur la manière d'y procéder,

107.

ARPENTEUR-FORESTIER. (Instruction pour l') du 9 frimaire an dix, X, 1. — Privé de sa commission pour erreur dans le mesurage, en quel cas, 13. Tenu de dresser procès-verbaux des délits qu'il reconnaît dans le cours de ses opérations, ibid. — Art. de l'ordonnance de 1669, qui ont rapport à ses fonctions, 38.

ASSIETTES. Articles de l'ordonnance de 1669, qui y ont rapport, X, 41.

AVQUÉS. Leur ministère interdit dans les affaires de délits forestiers, XI, 89..

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B.

BALIVAGE. Articles de l'ordonnance de 1669, qui y ont rapport, X, 41.

BOIS-AMNISTIES. Maintenue des partages faits avant l'amnistie, entre la République et les particuliers, X, 98. - La loi du 2 nivose an IV, exécutée vis-à-vis d'eux, à l'égard des bois et forêts encore dans les mains de la nation, ibid. Amnistie pour délits jugés antérieurs au premier vendémiaire an VIII, XI, 94.

Bois-CHAUFFAGE. Ordonnance concernant l'arrivée, le dépôt et la vente de ce bois dans Paris, X, 83-96.

62.

BOIS-COMMUNAUX. Se partagent par-tout où l'affouage a lieu par tête d'habitant, X, Soumis au même régime administratif que les bois nationaux, 66. Emploi de coupes extraordinaires, ibid. Art. de l'ordonnance de 1669, applicables aux coupes ordinaires et extraordinaires à faire dans ces bois, 81. Voyez JUGEMENS ARBITRAUX. BOIS-CONTRIBUTION FONCIÈRE. Voyez BoisSÉQUESTRE.

BOIS-CUMUL. Ce qu'on doit regarder comme séparation naturelle,, suffisante pour soustraire le massif de 150 hectares, ou plus, à l'application du séquestre, XI, 93. BOIS DÉFRICHEMENS. Déclaration à faire avant de défricher, XI, 163. - L'Administration forestière peut s'opposer au défrichement, ibid. Peine en cas de contravention, ibid. Exceptions, ibid.

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