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BOIS DES PARTICULIERS. Régime auquel ils sont soumis, XI, 162. Sujets au martelage pour le service de la marine, 164. Loi qui les concerne, 162. - Motifs de cette loi, 167. Du droit absolu du propriétaire, hors les cas spécialement déterminés par la loi, 174. Bois-MARINE. Etat à envoyer par les Conservateurs aux officiers du génie maritime, des futaies et balivaux sur taillis, ordinaires et de la présente année, X, 3.- Lois, réglemens et instructions concernant les bois de marine en général, 112–119, XI, 183.- Des bois employés, dans l'antiquité, aux constructions navales, 151. - Des bois les plus propres, dans l'usage moderne aux constructions navales, 165-168.

Traitement de gré-à-gré, à défaut, réglement par expert, du prix de ceux désignés pour le service de la marine, sur les propriétés particulières, XI, 32 et 185.- Comment se fait cette désignation, qui n'est point le martelage, auquel les bois ordinaires sont sujets, et que les agens forestiers peuvent seuls appliquer dans les cas convenables, 58. - Loi concernant le martelage dans les bois des particuliers, pour le service de la marine, 164.- Réglement sur la manière d'y procéder par les agens forestiers, concurremment avec les agens de la marine, 183.

Bois-SÉQUESTRE. Quels bois y sont sujets, aux termes de l'arrêté du 24 thermidor an neuf, XI, 34. Il doit y étre statué à leur égard particulièrement, ibid. L'exemption de

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contribution foncière, dont jouissent les bois nationaux, ne profite au séquestre, qui, dans le cours de l'année rentre en possession, qu'en proportion du tems couru depuis la levée du séquestre jusqu'à l'année révolue, XI, 34 et 35. — Prix des coupes, restituable par le domaine au propriétaire réintégré, mais avec quelles précautions pour prévenir tout mécompte de part et d'autre, 36. - Etats à fournir par les Conservateurs des bois sous le séquestre, à mesure qu'ils sont rendus, par suite, soit d'élimination, soit d'amnistie, 194. BOUSSOLE. Chaque arpenteur tenu de s'en pourvoir, X, 9.

C.

CALENDRIER CIVIL. Le repos des fonctionnaires publics fixé au dimanche, X, 80,- Ins truction à ce sujet, 81.

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CHAÎNE. Dimensions de celle prescrite à l'arpenteur et son rapport avec l'are, X, 7. Chaque arpenteur tenu de s'en pourvoir, 7. Son usage et manière de l'approprier aux différentes opérations à vérifier, 58. Doit étre, en général, lorsqu'il s'agit de mesurer les surfaces inclinées, tenue parallèle à l'horizon, 60. CHARGES (cahier des) pour l'adjudication des coupes de l'an dix, X, 19. — Pour celle de l'an onze, XI, 1. — Différences du dernier cahier avec le précédent, en plusieurs articles essentiels, savoir: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. CHASSE (de l'exercice du droit de) en An

gleterre, X, 124. Du droit et de la per mission d'en user en France, 129. - Profit que l'Etat pourrait obtenir du gibier, en vendant le droit de le tuer, 130 et 131. Vues générales sur les inconvéniens d'une liberté absolue, quant à l'exercice de ce droit, 132.

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Espèces d'animaux dont la chasse doit être permise à tout le monde, sans égard au droit du propriétaire foncier, 135. Ordonnances concernant la prohibition de la chasse, dans le département de la Seine, 155-158.

CERTIFICAT D'INDIGENCE. Voyez AMENDE. CODE FORESTIER. Vues générales, relatives à sa composition, XI, 178.

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CONSERVATEURS. Ce qu'ils doivent pour faire assurer le recouvrement des amendes, X, 79. COUPES. Assimilées aux immeubles, par rapport au mode de paiemens du prix encore dû pour l'adjudication faite en papier - monnaie, XI, 24. - Le prix de celles adjugées pour l'ordinaire de l'an onze, comment payable, 152. — Clause qui a dû être, à cet effet, insérée dans le cahier des charges de cette même année, 152.

COUPES EXTRAORDINAIRES. Provisoirement interdites dans les bois nationaux, dont les acquisitions sont attaquées comme illégales, X, 96.

COURBES-COURBURES-COURBANS.

Véritable

acception de ces mots en marine, XI, 37. Courbes et courbans à distinguer: leur différence, ibid. - Erreur dans laquelle l'au teur du Dictionnaire Forestier est tombé à cet égard, X, 175, XI, 28. — Ce qu'on

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doit entendre par les courbes, et en quoi elles diffèrent d'avec les bois courbans, 27. Courbes de trois classes, leurs différentes dimensions, XI, 29. Primes graduées en proportion de leurs forces, 30 Prime accordée pour les courbes, X, 175. Quels arbres peuvent le plus en fournir, 176. Terrains susceptibles de plantations propres à en produire, 178. Les agens de la marine concourent à la réserve des courbes dans les bois du domaine public, XI, 31. Comment ils y procèdent, 32. Mesures à prendre pour s'en procurer dans les ventes de l'ordinaire de l'an douze, 187.

COURS. Annonce d'un cours de géométriepratique, dans le point de vue de l'arpentage ordonné par le Gouvernement, et qui se poursuit, XI, 182.

D.

DÉCHÉANCE. Encourue par les adjudicataires, pour quelles causes et en quels cas, XI, 192. Mesures prescrites aux agens forestiers et aux préposés des domaines respectivement, pour en poursuivre l'effet, 193.

DÉCIME POUR FRANC. S'applique au prix des adjudications des bois communaux, XI, Quelles en sont les bases, ibid.

200.

Sur quoi perçu, ibid.

DÉLITS DE BOIS. La poursuite en appartient exclusivement aux agens forestiers, XI, Remise des procès-verbaux à faire à

96.

P'inspecteur directement, 96. - Explication du titre III du liv. I du Code des délits et des peines, en ce qui a rapport à ce sujet, page 97.

E.

EAUX. Démolition d'usine construite sur un cours d'eau provenant de la rivière de Juines, ordonnée par le Gouvernement, sur aviş et rapports des ingénieurs et du Conseil de Préfecture, XI, 72.

ECHELLES. L'uniformité d'échelle sert à rapprocher les plans et vérifier leur exactitude, X, 1.- Cinq sortes d'échelles de différentes dimensions, appropriées à l'étendue des bois dont on cherche à constater la contenance, 2 et 10. - Chaque arpenteur tenu de s'en pourvoir, 9. Celles construites d'après le système décimal, généra lement adoptées, 61. ENREGISTREMENT. Les actes et procès-verbaux des gardes communaux sont admis, comme ceux des gardes nationaux, à l'enregistrement en débet, X, 142, 170. La prestation de serment de l'arpenteur forestier sujet au droit de quinze francs, comme celle de tout salarié de la République, 169.Elle doit être enregistrée sur la minute dans le vingtième jour, ibid. Droit de quatre pour cent dû au cas de vente dusol et de la superficie d'un bois, bien que faite par deux actes séparés, XI, 47.— Les procès-verbaux d'arpenteurs faits à la requête des particuliers, sujets à l'enre

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