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Approuvé le présent état pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 1845.

LEOPOLD.

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Léopold, etc. Vu la loi du 16 juin 1836, sur l'état et la position des officiers (1),

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La position de tout officier de marine est fixée par arrêté royal, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères.

La date de cet arrêté détermine, à moins de dispositions spéciales, celle de l'entrée en possession de cette position, quant au classement de l'officier dans son rang d'ancienneté et à l'évaluation de ses services.

Art. 2. Les officiers de marine en activité de service ont droit au traitement affecté au grade dont ils sont pourvus à compter du jour où ils exercent les fonctions de l'emploi pour lequel ils ont reçu des lettres de service, ou du jour où ils se mettent en route pour aller prendre possession de cet emploi.

Cette dernière disposition n'est applicable qu'aux officiers qui sont en activité de service, au moment où ils sont promus à un nouveau grade ou pourvus d'un autre emploi.

Art. 3. Les officiers de marine chargés de mission ou d'un service spécial qui, d'après les dispositions du S 2 de l'art. 4 de la loi du 16 juin 1836, conservent leur position d'activité, ont également droit au traitement affecté à cette position, à moins de dispositions spéciales.

Art. 4. Les officiers de marine qui sont employés pour un autre département que celui de la marine, dans des fonctions ordinaires et permanentes, et qui reçoivent un traitement fixe et déterminé par les lois ou les règlements de service, n'ont aucun droit à celui de leur grade. Art. 5. Les officiers supérieurs de la marine mis en disponibilité, ont droit au traitement affecté à cette position, à compter du lendemain du jour où ils cessent leurs fonctions d'activité. Art. 6. Les officiers en disponibilité peuvent être temporairement chargés d'un service actif, soit par arrêté royal, soit par arrêté ministériel ; dans ce cas, ils reçoivent la solde d'activité de leur grade, pendant la durée de ce service.

Art. 7. Les officiers mis en non-activité ont droit au traitement affecté à cette position, à compter du lendemain du jour où ils cessent leurs fonctions d'activité ou à compter du jour où ils reçoivent avis de leur mise en non-acti

(1) Voy. Pasinomie, année 1836, p. 195.

vité, s'ils n'étaient pas auparavant dans la position d'activité.

Art. 8. Les officiers mis à la réforme ont droit au traitement affecté à cette position, à compter du lendemain du jour où ils cessent leurs fonctions d'activité, ou à compter du jour où ils reçoivent avis de leur mise à la réforme, s'ils n'étaient pas auparavant dans la position d'activité. Art. 9. Les propositions pour la mise en disponibilité des officiers supérieurs de la marine sont faites directement au roi, par le ministre des affaires étrangères.

Art. 10. Les propositions pour la mise en non activité et pour la mise à la réforme des officiers de la marine appartenant à un bâtiment de l'État ou autre, seront faites par l'officier commandant; elles seront adressées au directeur de la marine et transmises par lui au ministre des affaires étrangères. Si l'officier n'appartient pas à un bâtiment, la proposition sera faite au ministre, par le directeur de la marine.

Art. 11. Les demandes ou propositions de mise en non-activité, pour raison de santé, doivent être accompagnées de certificats de visite et de contre-visite, délivrés par les officiers de santé compétents.

qu'elle aurait pu avoir, soit la série des faits de cette nature qui constituent une négligence grave et habituelle, ainsi que des punitions qu'elle a déjà attirées.

Dans tous les cas qui viennent d'être énumérés, il sera joint à la proposition un extrait du registre des punitions.

Art. 13. Tout officier supérieur de la marine mis en disponibilité est tenu de soumettre au ministre des affaires étrangères le choix du lieu où il se propose de fixer ou de transférer son domicile.

Art. 14. Les officiers de marine en disponibilité peuvent s'absenter, dans l'intérieur du royaume, du lieu fixé pour leur résidence, pendant un espace de temps qui ne peut excéder quinze jours, et sous la condition de donner avis, du jour du départ, de celui du retour et du lieu où ils se rendent, à l'officier de marine le plus élevé en grade et en activité dans le port où ils résident ; à défaut d'officier de marine, au commissaire maritime; à défaut de commissaire maritime, au directeur de la marine. Cet avis sera transmis au ministre des affaires étrangères pour son information.

Les officiers de marine en disponibilité ne peuQuant à la mise en non-activité, pour toute vent s'absenter pour un terme plus long, ni sorautre cause, la proposition ou la demande en tir du royaume, sans l'autorisation du ministre doit être appuyée d'un exposé des motifs dûment des affaires étrangères, et dans ce cas, ils sont développé. traités sous le rapport de la solde, comme s'ils Art. 12. Les pièces à produire à l'appui des étaient en congé dans la position d'activité, c'estpropositions de mise à la réforme sont : à-dire qu'un congé à demi-solde, accordé à un Premier cas de la loi. — Pour excès qui ont officier en disponibilité, lui donne droit à la moirésisté aux punitions disciplinaires. tié de sa solde de disponibilité.

L'exposé des excès commis par l'officier et celui des punitions qui lui ont été infligées. Deuxième cas. - Pour désobéissance grave ou réitérée.

L'exposé des faits qui constituent l'acte ou les actes réitérés de désobéissance, en mentionnant leur caractère de gravité, leurs antécédents et les suites qui en sont résultées.

Art. 15. Les officiers de marine en non-activité et en réforme pourront élre placés sous la surveillance et la police des commandants de province et des commandants de place.

Art. 16. La résidence des officiers de marine en non-activité et en réforme est fixée par le ministre des affaires étrangères.

Art. 17. Les officiers de marine, mis en non

Troisième cas. Pour inconduite habi- activité pour motifs de santé, pour licenciement tuelle.

de corps ou pour suppression d'emploi, peuvent s'absenter, dans l'intérieur du royaume, du lieu fixé pour leur résidence, pendant un espace de temps qui ne peut excéder huit jours, sous la condition imposée dans des cas analogues, par - Pour sévices envers les l'art. 14 ci-dessus, aux officiers de marine en disponibilité.

Un rapport circonstancié sur la conduite de l'officier et l'exposé des écarts qui lui sont reprochés, tels que dettes, ivrognerie, habitudes indignes d'un officier, etc. Quatrième cas. inférieurs.

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Un rapport détaillé des sévices exercés sur les inférieurs et l'exposé des faits qui ont pu y donner lieu.

Cinquième cas. Pour négligences graves dans l'accomplissement des devoirs.

Un rapport faisant connaître, soit la gravité de la négligence, et les suites qu'elle a eues ou

Pour toute absence plus longue ou pour se rendre à l'étranger, ces officiers sont soumis aux dispositions en vigueur, relatives aux congés.

Art. 18. Les officiers en non-activité, autres que ceux dont il est question dans l'article précédent, et les officiers en réforme ne peuvent s'absenter du lieu de leur résidence qu'en se

conformant aux dispositions en vigueur pour les congés.

Art. 19. Les traitements de disponibilité, de non-activité et de réforme, sont soumis aux retenues fixées par l'arrété royal du 20 mai 1837, pour la caisse des veuves.

Art. 20. Les officiers en disponibilité, en nonactivité ou en réforme, doivent se conformer aux arrêtés royaux sur la tenue, lorsqu'ils se présentent en uniforme dans un lieu public.

Art. 21. Notre ministre des affaires étrangères (M. Goblet) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

B. Ils seront déclarés d'avance pour cette destination, et la déclaration de l'expéditeur sera annexée à la lettre de voiture.

C. Le montant desdites remises ne pourra être restitué à l'intéressé que sur la production d'un document, visé par la direction rhénane pour les fontes, et par le chef de la station de Liége pour le zinc, et constatant que les transports ont été effectués pour la destination réellement déclarée la production de ces documents devra, pour étre valable, avoir lieu endéans les trois mois qui suivront l'expédition. A. DECHAMPS.

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Art. 1er. A partir du 1er avril 1845, les modifications suivantes seront introduites dans le tarif belge-rhénan susmentionné :

A. Une réduction de 25 p. c. est accordée sur les prix de transport, de Cologne à Anvers, des marchandises présentées par quantités de 500 kilogrammes et plus, sans que la taxe pour une distance moindre puisse être supérieure à celle fixée pour le parcours total.

B. Les sucres bruts en général, qui ne jouissaient que d'une remise de 10 p. c. sur les prix de la deuxième classe, sont admis à la première classe.

C. Les coussinets en fonte sont admis à la première classe.

D. Une réduction de 20 p. c. est accordée aux transports de fontes en gueuses, à effectuer de Liége sur le Rhin.

E. Le zinc expédié par charges complètes de Stolberg ou d'Aix-la-Chapelle vers Liége en transit vers la France, jouira d'une réduction de 20 p. c.

Art. 2. Les remises indiquées aux paragraphes Det E ne serout opérées que sous réserve des conditions suivantes :

A. Les transports de fontes seront en destination de Dusseldorf ou au delà en aval du Rhin, et les transports de zinc, en destination de la France.

3me SER. TOME XV. — MONIT, 1845.

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135.

-

28 MARS 1845. · Arrêté royal portant concession du chemin de fer d'Entre-Sambre-et-Meuse. (Monit. du 30 mars.)

Léopold, etc., vu la loi du 7 mars courant, par laquelle le gouvernement est autorisé, sous certaines réserves, à accorder à la compagnie Richards, la concession du chemin de fer d'EntreSambre-et-Meuse et de ses embranchements, d'après les bases posées dans les conventions des 26 juin 1844 et 1er février 1845;

Vu la convention faite, le 27 de ce mois, par notre ministre des travaux publics, d'une part, et la compagnie Richards, d'autre part, dans le but de régler les conditions de la concession d'une manière définitive et conforme aux prescriptions de la loi du 7 mars courant;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. La compagnie Richards est dé8

clarée concessionnaire du chemin de fer d'Entre-
Sambre-et-Meuse et de ses embranchements, et
ce aux clauses et conditions de la convention
du 27 mars 1845, dont mention précède.
Cette convention sera annexée au présent
arrêté.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

CONVENTION.

Entre les sieurs William Parry Richards, de Londres, négociant, William Goodenough Hayter, de Londres, membre du parlement, Thomson Hankey, le jeune, de Londres, négociant, JohnPeter Fearon, de Londres, propriétaire, TercelinSigart, de Mons, banquier, d'une part;

Et le gouvernement belge, représenté par le ministre des travaux publics, d'autre part. Les parties susdites et soussignées,

Vu la loi du 7 mars courant, qui autorise le gouvernement, sous les réserves y indiquées, à accorder à la compagnie Richards la concession du chemin de fer d'Entre-Sambre-et-Meuse et de ses embranchements, d'après les bases posées dans les conventions des 26 juin 1844 el 1er février 1845, entre le ministre des travaux publics et cette compagnie;

Vu lesdites conventions des 26 juin 1844 et 1er février 1845;

Vu également le cahier des charges annexé à la première de ces conventions;

Vu les réserves indiquées dans la loi du 7 mars courant, lesquelles ont pour objet la modification des articles 59, 40 et 41 dudit cahier des charges,

Sont convenues de substituer au cahier de charges primitif, ainsi qu'aux conventions provisoires des 26 juin 1844 et 1er février 1845, une convention nouvelle, destinée à régler les conditions de la concession d'une manière définitive et conforme aux prescriptions de la loi du 7 mars courant.

Cette convention nouvelle est de la teneur suivante :

CHEMIN DE FER D'ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE.

Direction générale du tracé.

Art. 1er. Le chemin de fer de l'Entre-Sambreet Meuse se composera du tronc principal avec raccordement vers Charleroy et des embranchements ci-après mentionnés.

Le tronc principal a son point de départ sur le chemin de fer de l'État, de Bruxelles à Namur, à proximité de la station de Marchienne-au

Pont. Une branche de raccordement le rattache à la station de Charleroy.

De Marchienne-au-Pont, le tracé remonte le vallon de l'Eau-d'Heure et atteint la crête de partage de l'Entre-Sambre-et-Meuse, en passant près des villages de Jamioulx, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure, Berzée, Walcourt, Silenrieux, Cerfontaine et Senzeille, et des établissements métallurgiques de Zone, Bommerée, Biatroz, Hameau, Thy-le-Château, Jardinet, Batte-Fer, Feronval et Falemprise.

De la crête de partage, l'on descend à Mariempeu de distance sur la gauche; après quoi le tracé bourg, en laissant le haut fourneau de Roly à

descend les vallons de l'Eau-Blanche et du Vi

roin, jusqu'à la frontière française, à moins de

deux kilomètres de Vireux-sur-Meuse.

Au delà de Mariembourg, l'on passe près du haut fourneau de Nismes et des villages de Dourbes, Olloy, Vierve, Treigne et Mazée.

Le tronc principal traverse les routes de Charleroy à Chimay, de Dinant à Maubeuge et de Charleroy à Rocroy.

Le premier embranchement part de Berzée, Château et aboutit à la route de Charleroy à touche l'établissement métallurgique de Thy-iede Laneffe. Rocroy, non loin du village et du haut fourneau

Le deuxième embranchement, qui a son point de départ à Walcourt et se termine au delà de Morialmé, passe à proximité des villages de Vogenée et Fraire, et des établissements métallurgiques de Rossignol, de Fairoul, de Hanzinelle et de Morialmé. Il traverse les minières de Fraire et de Morialmé, ainsi que la route de Charleroy à Rocroy, et il est pourvu d'un double plan automoteur.

Le troisième embranchement se confond avec le deuxième jusqu'à Fairoul.

Il passe près des établissements métallurgiaboutit à celui de Froidmont. Cet embrancheques d'Yves-Gomezée et de St.-Lambert, el ment franchit aussi la route de Charleroy à Rocroy.

Le quatrième embranchement part de Mariembourg et se termine aux établissements métalJurgiques de Couvin, près des routes de Charleroy à Rocroy et de Couvin à Mons,

Le tracé du tronc principal et des quatre embranchements, dont on vient de décrire la disposition générale, est indiqué sur les plans du projet no 7 des ingénieurs de l'État.

La ville de Philippeville sera reliée au chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse, soit par l'établissement d'un embranchement spécial, soit par la modification du tracé du tronc principal, à partir de Walcourt.

La compagnie aura l'option entre ces deux moyens.

Dans le cas de la modification du tracé du tronc principal, un embranchement devrait être établi entre Walcourt et Cerfontaine..

L'un des embranchements, au choix de la compagnie, sera prolongé jusqu'à Florennes.

PROJET DÉFINITIF.

Art. 2. Le tracé définitif ne pourra s'écarter, de part et d'autre, de l'axe du projet no 7, que de 100 mètres au plus, si ce n'est entre la crête de partage de Cerfontaine et Mariembourg, où il pourra s'éloigner de 300 mètres, et sur les embranchements de Walcourt à Morialmé et de Fairoul à Froidmont, où cet intervalle pourra être porté à 500 mètres pour l'établissement des plans automoteurs.

Section de Marchienne à Silenrieux et raccordement vers Charleroy.

Les courbes du tracé auront au moins 500 mètres de rayon, si ce n'est celles immédiatement au delà de Jamioulx, et au delà de la forge dú Jardinet, dont le rayon pourra être réduit à 400 mètres, pourvu que le profil longitudinal sur ces courbes n'excède nulle part 2 mill.

Le maximum d'inclinaison du profil longitudinal sera de 5 mill.

Section de Silenrieux à Mariembourg. Le rayon minimum des courbes du tracé sera de 450 mètres.

Le maximum d'inclinaison du profil longitudinal sera de 5 mill., excepté, toutefois, sur les deux versants de la crête de Cerfontaine, où il pourra s'élever jusqu'à 6 mill. en deçà de la crête, et jusqu'à 8 mill. au delà.

Section de Mariembourg à Viréux.

Les courbes du tracé de cette section auront au moins 350 mètres de rayon, sans que la pente puisse y dépasser (m,0035.

Le maximum des pentes sera de 5 mill. Embranchement de Thy-le-Château à Laneffe.

Le rayon minimum des courbes sera de 45 mètres, et le maximum d'inclinaison du profil iongitudinal de Om, 0055.

Embranchement de W ́alcour. à Morialmé. Le rayon des courbes ne pourra rester audessous de 43 mètres.

Le maximum d'inclinaison du profil longitudinal sera de Om,0055, si ce n'est au passage des plans automoteurs, où il pourra être porté à 5 cent.

Embranchement de Fairoul à Froidmont.

Le rayon minimum des courbes sera de 45 mètres et le maximum des pentes de 5 mill. Embranchement de Mariembourg à Couvin.

Le rayon des courbes sera d'au moins 500 mètres, et l'inclinaison des pentes ne dépassera pas 5 mill. par mètre.

Les dispositions qui précèdent, concernant la direction du tracé, le rayon des courbes de raccordement et l'inclinaison des pentes, pourront recevoir, dans leur application, telles modifications de détail qui seraient jugées compatibles avec la régularité, la sûreté et la rapidité des transports, eu égard à la nature et à la puissance des locomotives.

Le projet définitif satisfera d'ailleurs aux conditions ci-après :

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Minimum de la largeur de la route à voie double,

Poids minimum des rails en fer laminé, 18 kil. par mètre courant sur le tronc principal et l'embranchement de Mariembourg à Couvin, et 14 kilog. sur les autres embranchements.

Coussinets en fonte, billes en bois de chêne, fondations en sable, gravier siliceux ou scories. Largeur minimum des galeries souterraines et des viaducs, mesurée à 1 mètre 60 cent, audessus des rails. 4m 20

Hauteur minimum des mêmes ouvrages au-dessus des rails.

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5 00 Art. 3. Dans les premiers six mois à compter de ce jour, et ensuite de quatre en quatre mois, les concessionnaires soumettront à l'approbation du ministre des travaux publics, par quart environ de la longueur totale du chemin de fer et des quatre embranchements, les projets complets, consistant en plans, profils en long et en travers; le devis du projet définitif dressé conformément aux stipulations de l'article précédent, et comprenant, outre les ouvrages d'art de toute nature, les plans automoteurs, les détails de la voie ferrée, la traversée à niveau des routes et chemins, les ponts à bascule et loges de garde, les gares d'évitement, les stations avec leurs bâtiments et dépendances, et, généralement, tous ouvrages nécessaires au parachèvement de la ligne principale et de ses embranchements et à leur mise en exploitation régulière.

Néanmoins les projets complets pour le quart du chemin de fer pourront être soumis par parties dans le délai indiqué, pourvu que chaque partie comprenne au moins une étendue de 5,000 mètres.

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