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fourrages, fumiers et objets d'attelage ou de har nachement provenant des mêmes pays.

Art. 9. Les animaux arrivant d'un pays ou de lieux infectés, les bâtiments ou voitures arrivant de ces mêmes lieux et dont le chargement sera . composé en tout ou en partie d'animaux, de parties ou de débris d'animaux ou d'autres objets mentionnés à l'article précédent, ne seront point admis.

Art. 10. Les provenances qui auront été dé clarées suspectes de contagion seront soumises aux précautions ou purifications jugées néces

sa res.

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Art. 1er. Par analogie aux dispositions règlementaires qui autorisent les archevêques et évêques à correspondre en franchise avec tous les fonctionnaires ecclésiastiques de leurs diocèses, la franchise de port sera à l'avenir attribuée à la correspondance que les curés-doyens sont obliElles pourront néanmoins être reçues libre-gés d'entretenir avec les curés de leurs doyennés ment à l'importation et au transit, lorsque les capitaines, patrons ou conducteurs justifieront qu'elles ont été admises sans restriction ou purifiées dans un pays sain et où la police sanitaire est rigoureusement observée.

Art. 11. La police sanitaire sera exercée par les officiers de police judiciaire, et, au besoin, par la gendarmerie et par les employés des douanes.

Art. 12. Les agents de la force publique sont tenus de prêter main forte aux agents sanitaires, lorsqu'ils en sont requis, pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 13. Toute infraction aux obligations prescrites par les arțicies qui précèdent et à l'égard desquelles les lois en vigueur et ces articles ne prononcent pas de peines particulières, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 50 à 250 fr.

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Art. 14. Il est enjoint aux agents belges au dehors de recueillir et d'envoyer immédiatement au ministère des affaires étrangères tous les renseignements qui intéressent la police sanitaire des animaux domestiques.

Art. 15. Les provenances mentionnées à l'article 8 qui auraient été introduites en contravention aux articles 2, 9 et 10 seront saisies, et, s'il y a lieu, détruites immédiatement.

L'abatage et l'enfouissement des animaux se feront sans délai, sur l'ordre écrit du bourgmes

tre de la commune.

Art. 16. Pour assurer l'exécution des mesures

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de police sanitaire, des arrêtés royaux, indiquant les pays réputés suspects, détermineront en même temps les bureaux par lesquels les provenances jugées susceptibles de contagion pourront être introduites en Belgique.

Art. 17. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent ar

rélé.

respectifs.

Art. 2. La correspondance précitée ne pourra toutefois être admise en exemption de taxe que sous bandes et munie du contre-seing des envoyeurs.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent

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Sur la proposition de notre ministre des travaux publics;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er La franchise de port est attribuée à la correspondance que les gouverneurs des deux Flandres et de la Zélande, les ingénieurs en chef dans ces provinces, et les directeurs des polders compris dans une même wateringue, entretiendront ensemble, pour toutes les affaires qui concernent l'écoulement des eaux des Flandres.

Art. 2. Ladite correspondance devra être expédiée, de part et d'autre, sous bandes et contre-seing, à l'exception des dépêches provenant des gouverneurs, lesquelles pourront être admises sous enveloppe fermée, munie de la griffe de ces hauts fonctionnaires.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent ar

rété.

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. La loi du 22 septembre 1835, telle qu'elle a été modifiée par celle du 25 décembre 1841, est prorogée jusqu'au 1er mars 1846.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contresigné par le ministre de la justice,
Baron J. D'ANETHAN.

-

144. 30 MARS 1845. Loi qui sépare le hameau de la Bouverie de la commune de Frameries, et l'érige en commune distincte (2). (Monit. du 2 avril.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Le hameau de la Bouverie est séparé de la commune de Frameries, province de Hainaut, et érigé en commune distincte.

Les limites séparatives de ces communes sont fixées conformément au plan ci-annexé.

Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes, seront déterminés par l'arrêté royal établissant leur population.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contresigné par le ministre de l'intérieur,

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NOTHOMB.

145. 29 MARS 1845. · Arrêté royal accordant une récompense pour un acte de courage et d'humanité. (Monit. du 2 avril.)

Léopold, etc. Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

paert, de Bruges, une médaille d'or et une somme de cent francs, pour avoir, dans la journée du 2 mars 1845, sauvé la vie à la femme Meese et à ses cinq enfants.

Cette dépense sera imputée sur le chapitre XIV du budget du département de l'intérieur pour l'année 1845.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

146. 21 MARS 1845.
- Arrêté royal décré-
tant la section de Salm-Château à Trois-
Ponts, sur la route de Bouillon vers Sta-
velot. (Monit. du 2 avril 1845.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 23 mai 1838, décrétant en principe l'ouverture d'une grande communication de Bouillon vers Stavelot;

Revu nos arrêtés en date des 21 avril 1841 et 7 février 1844, qui ont fixé le tracé des sections de Trois-Ponts vers Stavelot, et de la Baraque de Fraiture à Salm-Château;

Vu les avant-projets de la section de la même route, comprise entre Salm-Château et TroisPonts;

Attendu qu'une enquête ouverte sur ces avantprojets, en conformité de notre arrêté du 20 avril 1837, a constaté l'utilité publique de la partie de route qu'ils ont pour objet;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera construit, dans les provinces de Luxembourg et de Liége, entre Salm-Château et Trois-Ponts, une section de route destinée à compléter la grande communication de Bouillon vers Stavelot.

Art. 2. Cette section de route partira, à SalmChâteau, de l'extrémité du dernier alignement du tracé fixé par notre arrêté du 7 février 1844, pour celle de la Baraque de Fraiture à SalmChâteau. Elle sera établie dans le vallon de la Salm, sur le territoire des communes de Viel

Art. 1er. Il est accordé au sieur Pierre Pou- Salm, Grand-Halleux, Wanne et Fosse, et re

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joindra, à Trois-Ponts, la route de Huy à Stavelot.

Art. 3. Les détails du tracé seront fixés ultérieurement par notre ministre des travaux publics, conformément aux dispositions de l'article précédent.

Art. 4. La route aura généralement 10 mètres de largeur; dont 5 mètres pour la chaussée d'empierrement et 2 mètres 50 cent. pour chaque accotement.

Art, 5. L'inclinaison des talus et les dimensions des fossés dont la route sera bordée, partout où de besoin, seront réglées d'après la nature du terrain et les localités.

Art. 6. Les propriétés nécessaires à l'établissement et à la construction de la route et de ses dépendances seront emprises et occupées, conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 7. La dépense d'exécution de la route sera imputée sur le crédit de 2 millions accordé à la province de Luxembourg par la loi du 29 septembre 1842.

Art. 8. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

-

147. 26 MARS 1845. Arrêté royal décrétant une route de Lede à Wichelen. ( Moniteur du 2 avril.)

Léopold, etc. Vu les pièces composant le projet d'une route pavée de Lede à la station du chemin de fer à Wichelen ;

Vu la requête, en date du 14 mai 1844, présentée par les bourgmestres des communes de Lede et de Wichelen, à l'effet d'obtenir l'autorisation de construire ladite route, moyennant la concession de péage et l'obtention d'un subside; Considérant que l'enquête ouverte sur le projet de cette communication, en vertu de notre arrêté du 29 novembre 1836, en a constaté l'utilité ;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera construit, dans la province de la Flandre orientale, par voie de concession de péage, une route pavée conduisant de la commune de Lede à la station du chemin de fer à Wichelen ;

La direction générale du tracé de cette communication est indiquée au plan ci-annexé, approuvé par notre ministre des travaux publics.

La longueur totale de la route est de 4,012 mètres.

Art. 2. Le tracé aura son point de départ en face du cabaret nommé la Tête d'Or, dans la commune de Lede, et aboutira à la station du chemin de fer à Wichelen.

La route suivra généralement la direction du chemin existant, sauf qu'il y sera effectué deux redressements, savoir le premier entre les points A et B, et le second entre les points G et H, indiqués au plan prérappelé.

Art. 3. Le profil longitudinal sera réglé de manière que les pentes et rampes n'aient pas plus de trois centimètres d'inclinaison par mètre.

Art. 4. La largeur actuelle du chemin existant sera généralement maintenue; cependant, là où cette largeur serait moindre de six mètres, non compris les fossés, elle devra être portée à cette dimension.

Il sera encore loisible au concessionnaire de porter cette même largeur jusqu'à neuf mètres dans les endroits où il le jugerait nécessaire.

La chaussée pavée aura trois mètres de largeur.

L'inclinaison des talus et les dimensions des fossés, dont la route sera bordée, partout où de besoin, seront réglées d'après la nature du terrain et des localités.

Art. 5. Il sera construit, sur la route, des ponceaux et aqueducs en nombre suffisant, et dont le débouché sera déterminé en raison du volume d'eau auquel chacun d'eux devra livrer passage.

Art. 6. Toutes les propriétés bâties ou non bâties, nécessaires à l'établissement éventuel de la route, seront emprises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 7. Il est accordé, pour aider à la construction de la route précitée, un subside de l'État, de vingt mille francs, payable par moitié et sur deux exercices.

Art. 8. L'adjudication et l'exécution de la route auront lieu conformément au plan et cahier des charges approuvés par notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) qui est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Quant. Prix Quant.
vend. moyen.

SEIGLE.

Prix. vend. moyen.

Anvers,

Arlon,

Fr. C. 35 18 80 520 15 25

Fr. c.

74 11

81

260 9

50

Bruges,

289 16

44

138 10

12

Bruxelles,

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duc de Hesse et au Rhin. (Monit. du 5 avril 1845.

Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse et au Rhin désirant, de commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges,

Le comte de Briey, baron de Landres, officier de son ordre, grand-croix de la Légion d'honneur, de l'ordre d'Espagne de Charles III, de Saint-Michel de Bavière, du Lion néerlandais et du Sauveur de Grèce, membre du sénat, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, près la sérénissime Confédération Germanique, à la cour royale de Wurtemberg, à la cour grand-ducale de Bade, à la cour électorale de Hesse, à la cour ducale de Nassau et près la ville libre de Francfort; et

Son Altesse Royale le grand duc de Hesse, Le baron du Bos du Thil, son ministre d'État dirigeant et ministre des affaires étrangères, grand-croix de ses ordres de Louis et de Philippe le Magnanime, des ordres de Léopold d'Autriche, Arrêtés royaux qui de Saint-Alexandre Newsky de Russie, de l'Aigle Rouge de Prusse en brillants, de la Couronne de Bavière, des Guelphes de Hanovre, de la Couronne de Wurtemberg, de la Fidélité et du Lion de Zæringen de Bade, du Lion d'Or de la Hesse Électorale,

Au sieur Gérard Claes, domicilié à Malines, un brevet d'invention de dix années pour une perruque dite perruque-ceinture; Au sieur F. Timmer, fabricant de viraigre, domicilié à Anvers, rue aux Cheveux, no 2944, un brevet d'invention de dix années pour un procédé servant à faire un ciment hydraulique;

Au sieur Paul Prevost-Brouillet, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'invention de quinze années pour un procédé servant à fabriquer un nouveau tissu dit : Cuir Brouillet, formé de fils métalliques et de fils de chanvre, de coton ou de toute autre malière, et enduit de caoutchouc;

Au sieur Modeste Biot, domicilié à Namur, place Licon, no 1510, un brevet d'invention de dix années pour un appareil servant à préparer des extraits pharmaceutiques. (Monit. du 3 avril.)

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Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements de Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Hesse en Belgique et de Belgique dans le grand-duché de Hesse, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Incendie;

3o Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

40 Fausse monnaie;

5 Faux témoignage;

60 Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics; 7° Banqueroute frauduleuse.

Art. 2. S'il se présentait quelques cas rentrant

dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires, que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux gouvernement se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclamé l'extradition, des motifs du refus.

Art. 3. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 5. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans les trois mois il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. 8. Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis ou gouvernement requérant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la restitution.

Art. 9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun

des deux États, dans les limites dé leurs territoires respectifs. Les frais de transport, etc., par le territoire des États intermédiaires, seront à la charge de l'État réclamant.

Art. 10. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à Péxpiration de six mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quot, nous, plénipotentiaires de de S. M. le roi des Belges et de Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, avons signé et scellé la présente convention.

Darmstadt, le 2 février 1845. (S. L.) (Signé) Comte DE BRIEY.

(L. S.) (Signé) Le baron Du Bos DU THIL.

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Léopold, etc., Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) nous ayant exposé :

1o Que le conseil supérieur d'agriculture institué par l'arrêté du 29 novembre 1834, ne s'est réuni qu'une fois depuis 1838, et que, depuis les convocations faites en 1841, il peut être considéré comme dissous;

2o Que l'arrêté royal du 28 juin 1818. qui a institué les commisions provinciales d'agriculture, a subi plusieurs modifications, tant par d'autres arrêtés royaux que par des règlements intérieurs ;

3° Qu'il importe de réunir de nouveau les principales dispositions en un seul acte et d'y introduire quelques dispositions nouvelles, dont l'expérience a démontré l'utilité;

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