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J.-D. Vaerman, notaire à la résidence de Molenbeek-Saint-Jean, lez-Bruxelles, acte portant modifications aux statuts de la société anonyme dite des moulins à vapeur de Bruxelles ;

Revu notre arrêté dù 15 juin 1841, aux termes duquel l'établissement de ladite société a été autorisé et ses statuts ont été approuvés;

Vu les art. 29 et suivants du Code commerce; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er, Sont approuvées les dispositions renfermées dans l'acte public précité (1).

Art. 2. La présente approbation est accordée sans préjudice des droit des tiers.

Nous nous réservons de la révoquer en cas de violation ou de non-exécution des statuts modifiés de la société.

Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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7 AVRIL 1845. Arrêté royal concernant le mode de justification des droits à la pension. (Monit. du 22 avril.)

Léopold, etc. Vu la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, no 157), et notamment l'art. 37 ainsi conçu :

sion de retraite, sur le trésor public, sera adressée, par l'intéressé, au chef du département ministériel auquel il ressortit.

Art. 2. La requête indiquera :

10 Les nom, prénoms, àge, domicile ou résidence de l'intéressé ;

2o Les dernières fonctions qu'il a remplies; 30 Les motifs qui le portent à demander sa retraite ;

40 Le chef-lieu d'arrondissement où il désire que sa pension lui soit payée.

Art. 3. L'intéressé joindra à sa requête ;

10 Un extrait de son acte de naissance;

2o Un état de service conforme au modèle annexé au présent arrêté et accompagné de pièces justificatives;

Cet état indiquera séparément les années passées en service actif, dans les emplois et grades compris dans le tableau annexé à la loi générale;

30 S'il y a lieu, pour constater les services militaires effectifs, un état de ces derniers services, certifié par le ministre de la guerre.

Art. 4. Si l'intéressé fait valoir des infirmités, il indiquera, en outre, dans sa requête, les causes, la nature, la gravité et les suites de ses infirmités ou de ses blessures.

Il y joindra tous les renseignements qui tendent à prouver qu'il est hors d'état de continuer

« Des arrêtés royaux, insérés au Bulletin of- ses fonctions, et, le cas échéant, la preuve que ficiel, détermineront : ces infirmités proviennent de l'exercice de ses fonctions.

» 10 Les formes dans lesquelles seront justifiées les causes, la nature, la gravité et les suites des infirmités ou blessures pouvant donner des droits à la pension, selon les cas prévus par la présente loi ;

2o Les pièces et documents qui devront être produits pour justifier des droits à la pension;

» 3o Le taux moyen, etc. »>

Sur la proposition de notre ministre des finances, nos ministres des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre entendus,

Nous avons arrêté et arrêtons :

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Art. 5. Dans les cas, prévus par les art. 5 et 9 de la loi générale, l'intéressé joindra à sa requête, indépendamment des pièces indiquées cidessus, une copie certifiée du procès-verbal dressé à l'occasion de l'événement d'où sont résultés les blessures ou accidents, ou, à défaut, une déclaration de témoins, dont la signature sera légalisée par les bourgmestres de leur résidence.

Ces actes énonceront:

a. Le jour, le lieu, la nature de l'événement; b. Les suites que cet événement a eues pour l'intéressé, et qui le mettent hors d'état de continuer et de reprendre ses fonctions.

Le cas échéant :

c. La déclaration que l'intéressé a reçu ces

l'emprunt autorisé par ce même article 50.

»S 2. Jusqu'à remboursement de l'emprunt indiqué à l'article précédent, et de tout autre qui serait contracté à l'avenir en vertu de décisions de l'assemblée générale, les actionnaires ne recevront ni intérêt, ni dividende sur leurs actions, » Voyez les statuts au volume de la Pasinomie, de 1841, page 416.

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blessures ou éprouvé ces accidents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; d. Les actes de courage et de dévouement extraordinaires dont l'intéressé aurait fait preuve dans ces circonstances.

Art. 6. Les demandes de pension seront instruites par les soins du ministre au département duquel ressortit l'intéressé.

Art. 7. Aucune pension ne sera accordée, pour infirmités, qu'au vu d'un certificat signé par deux docteurs en médecine ou en chirurgie, désignés par le ministre, ou, en son nom, par l'autorité qu'il délègue.

Ce certificat énoncera d'une manière détaillée : a. Quelles sont les causes probables, la nature, la gravité et les suites des infirmités ;

b. Le cas échéant, les motifs qui prouvent que ces infirmités proviennent de l'exercice des fonctions;

c. Si ces infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes.

d. S'il en résulte pour l'intéressé l'impossibilité de continuer ses fonctions.

Néanmoins, pour les employés du service actif des douanes et des accises d'un grade inférieur à celui de contrôleur, le certificat sera signé par un seul docteur en médecine ou en chirurgie, et par la commission mentionnée à l'art. 4 de l'arrêté du 5 novembre 1841.

Art. 8. Le ministre décidera comment il sera suppléé, dans l'instruction des demandes, au défaut de suffisance des pièces.

CHAPITRE II.

Ministres des cultes.

Art. 9. Toute demande de pension formée par

(1) Nom, prénoms, grade ou fonctions actuelles, avec indication de la résidence.

un membre du clergé sera adressée au chef du département chargé de l'administration des cultes.

Art. 10. La requête indiquera :

10 Les nom, prénoms, âge, domicile ou résidence de l'intéressé;

2o Les dernières fonctions qu'il a remplies; 3o Le chef-lieu d'arrondissement où il désire que sa pension lui soit payée.

Art. 11. L'ecclésiastique joindra à sa requête, outre les pièces indiquées à l'art. 3 ci-dessus, l'acte de l'autorité ecclésiastique supérieure qui lui accorde sa démission.

Il comprendra, s'il y a lieu, dans son état de service, les fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, qu'il a remplies et qui, aux termes de l'art. 22 de la loi générale, peuvent être comptées pour la pension.

Art. 12. Les art. 4 et suivants du présent arrêté sont applicables aux ministres des cultes.

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(1) On énumérera, dans cette colonne et dans les suivantes, les différentes fonctions que l'on a successivement remplies depuis la première nomination, et qui sont de nature à être comptées pour la pension, ainsi que le traitement, le casuel, les émoluments ou les remises attachés à chacun de ces emplois.

ÉTAT

Indiquant les traitements, supplément de traitement, casuel, émoluments et remises, dont le pétitionnaire a joui pendant les cinq dernières années.

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Au sieur Bouquié (Ferdinand), à Bruxelles, rue du Midi, no 2, un brevet d'invention, de dix années, pour un procédé de fabrication de falots;

Au sieur Stoclet (Adolphe), à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, un brevet d'invention, de quinze années, pour un procédé propre à donner à la tourbe la dureté et les propriétés de la houille;

Au sieur Kessel (H.), major d'artillerie, à Bruxelles, hôtel de Dunkerque, un brevet de perfectionnement, de treize années et huit mois, pour un perfectionnement à l'échelle de sauvetage déjà brevetée en sa faveur le 27 janvier 1844;

Au sieur Delhasse-d'Hauregard (FélixJoseph), domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, rue St.-Lazare, no 462, un brevet d'importation de quatorze ans et huit mois pour un nouveau système de pont. (Mon. du 22 avril.) Le breveté est tenu, sous peine d'annulation de

son titre, d'autoriser tous les indistriels du pays qui lui en feront la demande, à construire et de pont dont il s'agit; il leur délivrera, à cet employer, pour leur propre compte, le système effet, tous les renseignements nécessaires, et ce, moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage.

216.17 AVRIL 1845.- Arrêté royal qui accorde:

Au sieur Paltzer (Jean-Baptiste), orfévre, domicilié à Arlon, chez le sieur Schwarts (Louis) et représenté par le sieur Feld (Guillaume), un brevet d'importation de cinq années pour un perfectionnement à la lampe à piston dite modérateur. (Mon. du 22 avril.)

N. B. Ce brevet est soumis à la même condition que le précédent, celui du sieur Delhassed'Hauregard. Le titulaire devra mettre les industriels du pays à même d'employer le perfectionnement dont il s'agit.

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Au sieur Noirsain (J.), domicilié à Bruxelles, rue de Louvain, no 41, un brevet d'invention de quinze années pour un appareil de chauffage dit bydro-calorifère; Au sieur d'Almbert (Édouard), domicilié à Bruxelles, rue de l'Empereur, no 20, chez le sieur Marichal, son fondé de pouvoirs, un brevet d'invention de quinze années, pour un nouvel appareil à distiller la houille;

Au sieur Salmon (A.-F.), domicilié à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Laeken, no 3, un brevet de perfectionnement de cinq années pour des perfectionnements à un bec de lampe dit bec Vesta. (Monit. du 22 avril.)

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221. - 17 avril 1845. — Arrêté royal approuvant des délibérations du conseil communal de Liége sur les traverses de cette ville. (Monit. du 23 avril.)

Léopold, etc. Vu : 1o Les délibérations du conseil communal de Liége, des 27 mai 1842, 11 février et 11 avril 1843, concernant la fixation des alignements des rues de cette vine, faisant partie de la grande voirie ;

2o La délibération du 7 mai 1844, par laquelle le conseil modifie, en ce qui concerne les alignements d'une partie du quai d'Avroy, sa délibération précitée du 11 avril 1843;

30 La délibération du 26 juillet 1844, par laquelle le conseil communal souscrit, sous certaines réserves, à l'arrangement proposé par le

gouvernement pour la distinction à établir entre les rectifications qui, en conformité des délibérations précitées et des plans y annexés, seront effectuées dans l'intérêt du roulage, et celles qui seront faites dans un but d'embellissement;

40 La délibération du 21 février 1845, portant adhésion du même corps à quelques modifications que le conseil des ponts et chaussées a proposé d'apporter aux plans précités;

Vu lesdits plans, approuvés par notre ministre des travaux publics;

Vu les avis émis par la députation permanente du conseil provincial sur les différentes délibérations prémentionnées;

Vu l'art. 76 de la loi communale;

Considérant que les rectifications à opérer dans les différentes traverses de la ville de Liége, conformément aux plans précités, satisferont non-seulement à tous les besoins du roulage, l'embellissement mais contribueront, en outre,

de la ville, en donnant à ses rues les plus importantes une largeur et une régularité convenables;

Considérant que, par suite de ce qui a été convenu, la répartition, entre l'État et la ville, des frais auxquels donneront lieu les rectifications à effectuer se trouve réglée d'une manière équitable;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Sont approuvées les délibérations prémentionnées du conseil communal de Liége des 27 mai 1842, 11 février et 11 avril 1843, 7 mai et 26 juillet 1844, et 21 février 1845, concernant la fixation des alignements des rues de cette ville, faisant partie de la grande voirie.

En conséquence, les rues formant les traverses de la ville de Liége seront rectifiées et élargies conformément aux alignements mentionnés dans ces délibérations, et aux plans ci-annexés, approuvés par notre ministre des travaux publics.

Art. 2. Les propriétés nécessaires pour effectuer la rectification des rues prémentionnées, seront, au besoin, emprises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3. Les rectifications à opérer en conformité des dispositions qui précèdent, sont divisées en deux catégories: la première comprend les rectifications qui seront faites pour compte de l'État, dans l'intérêt du roulage; dans la deuxième catégorie sont rangées les rectifications ayant un but d'embellissement, et dont les frais d'exécution seront à charge de la caisse communale.

Art. 4. Les rectifications appartenant à la pre

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