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Art. 1er. La sanction et la promulgation de lois se feront de la manière suivante :

LEOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

(LOI.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur (1).

Art. 2. Les lois, immédiatement après leur promulgation, seront insérées au Moniteur qui

gouvernement le pouvoir d'abréger le délai que la loi provinciale et la loi communale ont accordés aux autorités provinciales et communales de rendre leurs arrêtés obligatoires dans un délai rapproché. Cette faculté le gouvernement ne l'a pas; il faut toujours un délai de trois jours, non-seulement après le contre-seing du ministre, mais après que le bulletin qui contient l'arrêté est arrivé au chef-lieu de la province. Ce système peut avoir des inconvénients très-graves; il suffit de les signaler à la chambre pour la décider à le modifier. » La troisième disposition que j'ai indiquée en commençant, est l'avis du conseil d'Etat du 23 prairial an xi. Cet avis a été, par différents arrets de la cour de cassation, déclaré obligatoire en Belgique. En vertu de cet avis, certains arrêtés deviennent obligatoires à dater de la notification qui est faite aux individus que ces arrêtés concernent. Mais cet avis n'indique pas d'une manière bien claire, bien catégorique, les arrêtés auxquels il s'applique; il contient ensuite d'autres formes de notification qu'il ne convient pas de laisser subsister telles que l'affiche et autres moyens qu'il paraît préférable de remplacer par la notification à la personne que l'arrêté concerne. - Voilà quelles sont les dispositions qui règlent la matière dont s'occupe la loi soumise à votre examen. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de refondre ces dispositions dans une loi générale et d'y introduire les modifications dont je vais présenter l'analyse à la chambre. »>

(1) « L'art. 1er change la formule actuellement usitée pour la sanction et la promulgation des lois. Cette disposition nouvelle n'a pas été adoptée dans la chambre des représentants, sans une vive opposition; l'on a objecté que le nouveau projet ne laissait plus entrevoir la part que le roi prend au pouvoir législatif; l'on a même été plus loin, et l'on a prétendu que, d'après la nouvelle rédaction, il semblerait que la loi fût parfaite par le seul vote des chambres, et que le roi dût se borner à en ordonner la publication. Votre commission, messieurs, comme le corps dont elle émane, professe le plus grand respect pour les prérogatives royales, et s'empresserait de les défendre, si l'on voulait y porter atteinte; mais elle n'a rien vu dans la rédaction de l'article 1er qui justifiât ces objections.

» Il nous paraît même que l'expression, et nous sanctionnons annonce bien plus le pouvoir suprême que la formule: Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et ordonnons, car tout le monde sait que la sanction donne la vie à la loi et que sans elle la loi ne peut exister. Votre commission vous propose donc l'adoption de la première partie de l'article 1er qui doit être considéré comme une amélioration, puisque son dispositif est

calqué sur les termes exprès de la constitution et constate l'exercice collectif du pouvoir législatif par le roi qui sanctionne ce que la chambre et le sénat ont adopté.» (Rapport au sénat.) Voici comment M. le ministre de la justice avait répondu à la chambre des représentants à cette critique du projet qu'il avait présenté : « La prérogative du roi, dans la formule proposée, apparaît d'une manière bien tranchée et comme il convient, sous notre régime constitutionnel. J'ai suivi à la lettre la constitution, je pense qu'on ne pouvait pas prendre de meilleur guide. L'art. 69 dit: « Le roi sanctionne et promulgue les lois. » Ce sont les expressions dont je me suis servi; je dis :

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit » N'est-ce pas là la marche constitutionnelle de la confection des lois? Peut-on dire que la formule de la loi 1831 soit meilleure? Elle porte: « Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et ordonnons ce qui suit. » Cette formule n'est sans doute ni meilleure ni plus logique que celle que je propose. Le roi ne décrète pas de commun accord avec les chambres. Les chambres adoptent; et quand elles ont adopté, vient la sanction royale qui seule donne au projet le caractère de loi; la formule proposée constate donc elle-même qu'après l'adoption des chambres rien n'est fait, si la sanction du roi manque; l'intervention des pouvoirs qui collectivement font la loi est définie et respectée, la prérogative royale est mentionnée en termes bien formels. Le roi annonce que les chambres ont adopté et qu'il sanctionne la loi dont la teneur suit. Après que cette sanction est donnée, usant de ses prérogatives, le roi promulgue la loi, c'est-à-dire qu'il ordonne qu'elle soit revêtue du sceau de l'authenticité et qu'elle sera publiée par la voie du Moniteur; je pense qu'il ne faut pas en dire davantage. Laisser subsister la formule de la loi de 1831 me paraît inutile, du moment où la loi existe, elle devient obligatoire par sa propre force, sans que le roi doive en ordonner l'exécution à laquelle aucun citoyen ne peut se soustraire.

» La formule de la loi de 1831 laisse donc à désirer; j'ai cherché à la modifier suivant l'esprit et les termes de la constitution. Je crois que les critiques de l'honorable membre manquent de fondement. Dans toute circonstance, je respecterai et je défendrai les prérogatives constitutionnelles du roi. Dans le cas actuel, je n'ai pas manqué à ce devoir, »

M. Dubus (aîné): « Messieurs, comme plusieurs honorables préopinants, je reconnais qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la partie de la législation dont nous nous occupons maintenant. Je pense qu'en effet le mode actuel de publication des lois laisse beaucoup à désirer; des améliora

tions doivent nécessairement y être introduites. Mais je ne pense pas qu'il faille pour cela adopter le projet qui vous est soumis par le gouvernement, ni même celui que vous propose la section centrale. Je pense qu'on a dépassé le but, qu'on a été plus loin que les améliorations auxquelles on aurait dû se restreindre. D'abord, par l'art. 1er, on change la formule adoptée depuis 1851, je dis plus, adoptée depuis plus de 30 ans pour la promulgation des lois. On fait ce changement sans indiquer aucun motif plausible. Voilà une formule à laquelle nous sommes habitués, qui ne présente aucun inconvénient, on juge à propos d'y en substituer une autre ; on prétend que les termes dont on s'est servi dans la nouvelle formule reviennent à ceux de la formule précédente, qu'ils signifient que le roi fait partie du pouvoir législatif, qu'il prend part à la confection des lois. Si la nouvelle formule dit cela aussi bien que l'ancienne, prouvet-on qu'elle le dise mieux? En aucune façon. Alors pourquoi changer? La formule claire et précise de la loi de 1831 a été exécutée depuis cette époque sans inconvénient, comme elle l'avait été aussi sans inconvénient depuis 1815. Je demande pour quoi le changement qu'on propose.

La loi de 1815 était la loi fondamentale; elle portait : « A ces causes, votre conseil d'Etat enlendu, et de commun accord avec les états géné raux, nous avons statué comme nous statuons par les présentes, etc. » La constitution de 1815 accordait également au roi le droit de sanctionner les lois et de les promulguer; c'était la forme adoptée par la constitution pour la sanction et la promulgation. Personne a-t-il trouvé que cela n'exprimait pas d'une manière assez claire que le roi sanctionnait et promulguait? En 1831, les trois branches du pouvoir législatif, alors qu'on faisait une nouvelle loi sur la sanction et la promulgation des lois, ont trouvé convenable d'adopter la même formule qui, depuis 15 ans, était employée dans le pays : « Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit. » Cela explique que la loi n'est pas seulement l'œuvre des chambres, mais du pouvoir exécutif et des deux chambres. Puisque cela. exprime cette vérité de la manière la plus claire, cette rédaction est bonne. Depuis 30 ans, on n'a trouvé aucune bonne raison pour la changer. Je trouve même que cette rédaction est beaucoup plus conforme à l'art. 26 de la constitution qu'on a eu certainement sous les yeux quand on a rédigé la loi de 1831 : « Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat, »— Quelle meilleure expression pour dire que la loi a été rendue par le pouvoir législatif s'exerçant collectivement par le roi et les chambres, que de mettre dans la bouche du roi qui proclame la loi : « Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit?» Je pense que c'était là l'expression la plus convenable, et celle qu'on veut y substituer, fût-elle aussi convenable, ce n'est pas uu motif pour la changer. Par cela seul je repousserai la proposition qui vous est faite.

» La formule de la loi de 1831 se terminait de

la manière suivante : « Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume. » Ce mandons et ordonnons qui a été ajouté à toutes les lois depuis 1851, qui l'a été également aux lois de l'empire, on le supprime. Pourquoi? Ni le projet ni le rapport de la section centrale ne nous en donnent les motifs. Cependant il faut convenir que ce langage que l'on donne au chef de l'Etat promulguant la loi a quelque dignité, quelque majesté, qu'il n'y avait pas de motif plausible pour retrancher cette disposition de la loi, puisqu'on ne l'a pas retranchée en 1831. En 1831, cependant, alors qu'on était encore bien près d'une révolution, on n'a pas été effrayé de prêter au chef de l'Etat un langage digne, un langage qui eût de la majesté. Aujourd'hui on veut réduire son langage à ces expressions si sèches: « Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. » Je demande que l'on justifie un pareil changement.

» On dit qu'on a suivi l'ordre logique de la constitution. La constitution dit (art. 69) que « le roi sanctionne et promulgue les lois. » Voici quelle serait, d'après le projet de loi, la formule de sanction et de promulgation: « Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit (loi). Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

» Mais est-ce que tout cela ne se trouve pas dans le même ordre logique dans la formule déterminée par la loi du 19 septembre 1831? Lorsque le roi dit : « Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit,» n'est-il pas évident qu'il sanctionne la loi? Lorsqu'il ajoute « Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume, » n'est-il pas évident qu'il promulgue la loi? Car, qu'est-ce que la promulgation, sinon le mandement du chef de l'Etat, par lequel il ordonne la publication de la loi et son envoi à toutes les autorités? Ainsi, le mode actuel de promulgation est parfaitement convenable; le programme ne présente sous ce rapport aucune amélioration. »

« En citant l'art. 26 de la constitution, répondit M. le ministre de la justice, l'honorable membre aurait dû faire attention au texte de l'art. 69 qui détermine clairement la manière dont le pouvoir de faire les lois s'exerce par le roi et par les chambres. Certes, il faut la réunion des trois volontés, il faut la réunion de la volonté du sénat et de la volonté du roi pour qu'une loi soit parfaite. Mais de quelle manière s'annoncent ces volontés? C'est ce que nous indique l'art. 69; le roi doit sanctionner la loi pour qu'elle ait force et vigueur, après qu'elle a été adoptée par les chambres. Il est dès lors évident que c'est le projet qui vous est soumis

remplacera, pour la publication, le Bulletin offi- le 10e jour après celui de la publication, à moins ciel (1). que la loi n'ait fixé un autre délai.

Elles seront obligatoires dans tout le royaume,

qui se trouve dans l'ordre logique et constitutionnel, et non la loi de 1831. Je ne conçois donc pas pourquoi on n'adopterait pas la formule que je propose et qui est littéralement copiée sur la constitution. Certes, messieurs, s'il ne s'était pas agi de changer ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent quant à la publication des lois et des arrêtés, personne n'aurait pensé à vous présenter un projet de loi spécial pour donner une rédaction plus logique à la formule de sanction et de promulgation des lois. Mais il me paraît que dès l'instant où l'on apportait des modifications essentielles à la loi de 1831, c'était le cas de voir si la formule en usage était convenable et s'il n'y avait pas lieu de la modifier. C'est ce qui s'est fait presque toujours, lorsqu'on s'est occupé de la publication des lois; c'est ce qui, entre autres, s'est fait en France depuis 1830, où l'on a adopté aussi une nouvelle formule de sanction et de promulgation des lois. » Ce que je viens de dire se rapporte à la première partie de la formule : « Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit,» et ce qui indique de la manière la plus claire qu'il y a un acte séparé, un acte émanant uniquement du pouvoir exécutif qui est la sanction... »

M. d'Huart : « Il adopte collectivement avec les chambres. »

M. le ministre de la justice : « Le roi n'adopte pas les lois; aux termes de la constitution il les sanctionne et il les promulgue; mais il est impossible, me paraît-il, de dire que le roi adopte. Cela ne serait certainement pas constitutionnel. Le roi peut faire proposer les lois par ses ministres, et puis il les sanctionne; mais ce sont les chambres seules qui adoptent. Il me semble que cela est évident aux termes de la constitution; il me paraît impossible d'admettre une formule où l'on mettrait que le roi a adopté avec les chambres.

M. d'Huart: «Voyez l'article 26 de la constitution. »

M. le ministre de la justice : « L'art. 26 parle de l'exercice du pouvoir législatif en général. Il dit que le roi, ainsi que les chambres, doit intervenir dans la confection des lois. Or le roi intervient en les faisant proposer et défendre par ses ministres. Après cela, les chambres adoptent les lois, et les ministres qui les défendent, au nom du roi, peuvent ne pas faire partie de la législature, et, par conséquent, ne pas concourir à leur adoption. Evidemment, on ne peut pas dire que le pouvoir exécutif adopte. Le pouvoir exécutif concourt à la loi, mais il y concourt d'après les pouvoirs que lui donne la constitution, c'est-à-dire par la présentation et par la sanction. Je ne conçois donc pas comment, en présence de l'art. 69 de la constitution, on pourrait rejeter la formule que je propose et qui est calquée sur l'art. 69 lui-même.

» Vient ensuite la promulgation ou l'ordonnance de publier la loi. Le projet propose cette formule : Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur, » L'honorable M. Dubus trouve

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Art. 3. Les arrêtés royaux seront également

כן

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que ce mandement n'est pas convenable. Il dit que rable, que celle que je vous propose est excessila formule de la loi de 1831 est infiniment préfémule que je propose est préférable à celle de la vement sèche. Je persiste à soutenir que la forloi de 1851, d'abord parce qu'au lieu de ces mots : & Mandons et ordonnous que la présente loi, se sert des termes de la constitution et on dit : « Promulguons la présente loi. » Ainsi, ce sont les termes de la constitution que nous employons, et il me semble qu'il est impossible de mieux faire. Je ne conçois donc pas en quoi l'on peut trouver que la formule que je propose est trop sèche, est Après ces mots : moins digne que la formule employée jusqu'ici. Promulguons la présente loi,» Celle-ci disait : « Ordonnons qu'elle soit revêtue nous suivons le même ordre que la loi de 1831. du sceau de l'Etat et insérée au Bulletin officiel,» Nous disons : « Ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Ici, il n'y a donc aucune espèce de différence, si ce n'est la suppression des mots : « qu'elle soit adressée aux cours, tribunaux et aux autorités administratives pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume. » Eh bien, messieurs, j'avoue que je ne comprends pas le motif de cette addition : la loi elle-même indique que les lois devront être envoyées aux cours et tribunaux, et je ne vois pas réellement pourquoi on insérerait cela daus la formule de la promulgation. Ce ne sont pas seulement les cours et tribunaux qui doivent observer la loi; tous les citoyens doivent l'observer; la formule de la loi de 1831 serait donc incomplète, si elle n'était pas inutile. donner au Bulletin un caractère officiel. Je proJe pense qu'il devient maintenant nécessaire de poserai à cet égard une disposition qui trouvera sa ajouter à la fin de la formule après les mots : « et place à la fin de la loi ; peut-être pourrait-on même du Recueil des lois. » On demande ce qui arrivepubliée par la voie du Moniteur, » ceux-ci : « et rait si les deux textes n'étaient pas d'accord. Les deux textes seront toujours d'accord, puisque la même composition servira pour le Moniteur et pour le Recueil. Il pourrait arriver cependant que le Recueil ne fût imprimé que le lendemain et et qu'on s'aperçût dans l'intervalle qu'une faute se serait glissée dans le Moniteur; alors on corrigerait la faute dans le Recueil et on insérerait le même jour un erratum au Moniteur. » (Séance du 17 janvier.)

L'article fut adopté par 35 voix contre 32.

(1) « Nous proposons de substituer, quant à la publication, le Moniteur au Bulletin. Le Moniteur paraît tous les jours. La régularité de la publication est donc assurée. Dès l'instant où un numéro du Moniteur paraît, chacun peut être assuré que si le Moniteur ne contient aucune loi ou arrêté, aucun délai ne court à partir duquel une loi ou un arrêté sera obligatoire. Cette sécurité n'existe pas avec le Bulletin officiel, parce que le Bulletin, ne paraissant que quand il y a des lois ou arrêtés

à insérer, n'a pas une publication régulière et ne présente pas ainsi cette certitude de date qu'offre un journal qui paraît tous les jours.

I importe beaucoup sans doute d'avoir une date fixe sur laquelle il n'y ait pas de contestation possible: il est donc préférable de prendre l'insertion au Moniteur, dont la publication est régulière, comme point de départ pour le délai légal.

Si l'on voulait faire courir ce délai à dater de la publication par le Bulletin officiel, des contestations pourraient s'élever; on pourrait soutenir qu'un bulletin portant la date du 2 janvier, n'a paru que le lendemain, etc., etc. Par la publication au Moniteur, cette contestation n'est pas possible. Le Moniteur ayant paru le 2, il y aurait impossibilité d'antidater le journal qui, paraissant postérieurement, contiendrait une loi ou un arrété. Ainsi, quant à la certitude de la date, chose si importante, il ne peut y avoir de doute que la publication par le Moniteur présente de grands avantages sur la publication par le Bulletin offi

ciel.

» Il y a un autre obstacle encore à la régularité de la publication par le Bulletin officiel, c'est la nécessité des traductions. Ces traductions ne sont pas faites du jour au lendemain. Il y a des lois assez longues qu'il faut traduire, il serait impossible d'exiger que le Bulletin parût toujours le lendemain du jour où la loi est sanctionnée; cela serait même impossible quand la loi est sanctionnée le jour même du vote.

Voilà les motifs sur lesquels le gouvernement s'est appuyé pour substituer le Moniteur au Bulle tin officiel. Pour faire cette substitution, il faut donner au Moniteur un caractère légalement officiel qu'il n'a pas maintenant. Quand les lois et arrêtés sont insérées au Moniteur, ils ne sont pas légalement publiés. L'insertion qui se fait au Moniteur est inutile au point de vue de la publication légale ; cette publication n'existe que par l'insertion au Bulletin officiel. L'insertion préalable au Moniteur constitue un double emploi. La division opérée par l'arrêté du 1er janvier 1844 rend évidente l'inutilité de ce doubie emploi.

» Quand le Moniteur deviendra un organe légal, l'on pourra se borner à insérer au Recueil ce qui compose maintenant la première partie du Bulletin.» (Discours de M. le ministre de la justice. -Séance du 17 janvier 1845.)

Je vais établir la véritable portée de l'art. 2 du projet de loi qui vous est soumis, disait M. le ministre de la justice à la séance du 18 janvier; Les lois (porte l'art. 2) aussitôt après leur promulgation, seront insérées au Moniteur qui remplacera, pour la publication, le Bulletin officiel,» Ainsi le Moniteur deviendrait, d'après l'art. 2, le véritable organe de la publication. Ce n'est pas à dire que ce soit le seul journal authentique, officiel; mais il est l'organe légal à l'aide duquel se fera la publication de la loi. En d'autres termes, l'insertion au Moniteur n'est pas substituée à l'insertion au Bulletin officiel qui avait lieu et continuera d'avoir lieu, mais l'époque de l'insertion au Moniteur est substituée à l'époque de la promulgation. Voilà la seule différence réelle entre la

disposition que nous proposons et celle qui existe maintenant. C'est la substitution d'une date connuc à une date inconnue, d'un fait patent à un fait clandestin. Remarquez les termes de l'art. 2: a remplacera pour la publication. » Ainsi le Moniteur servira à publier les lois, c'est-à-dire à faire courir le délai, en annonçant que le projet du loi est devenu loi par la sanction. L'insertion au Bulletin officiel ne sert pas maintenant à faire courir le délai. Le délai court à dater de la promulgation; nous demandons que l'insertion au Moniteur remplace la promulgation, comme point de départ du délai. L'avantage de ce système nous paraît évident. Mais jadis, outre l'insertion au Bulletin officiel, il y a eu souvent un mode spécial de publication. C'est ainsi qu'aux termes du décret du 2 novembre 1790, les lois devaient être affichées, qu'aux termes de la loi du 17 juin 1791, les lois devaient être publiées à son de trompe, et que, d'après d'autres dispositions encore, les lois qui devaient être envoyées aux administrations locales étaient publiées par ces administrations, qui les faisaient afficher. Nous ne demandons pas autre chose. Au lieu de l'affiche, mode qui n'est guère admissible, et qui avait été tenté et abandonné par le gouvernement provisoire ( arrêté du 5 novembre 1830), nous demandons l'insertion au Moniteur. Cette insertion fait connaître d'une maniêre publique, authentique, que la loi a été sanctionnée par le roi. Elle fait connaître au corps social l'existence de la loi et l'époque à dater de laquelle court le délai légal. Voilà le véritable but de l'insertion au Moniteur. Ce que nous demandons n'est donc pas nouveau ; c'est simplement de rétablir un mode de publication distinct et de réunir après la publication dans un recueil les lois qui auront été publiées. C'est ce qui a existé au commencement du gouvernement provisoire. Nous ne demandons pas autre chose sous une autre forme.

» L'honorable M. Dubus, en combattant l'art. 2, nous disait qu'il ne faut pas se borner à envoyer aux administrations locales une réimpression. Mais le Bulletin qui leur sera envoyé sera un recueil officiel, et à la suite de la loi seront indiqués la date et le numéro du Moniteur où la loi aura été insérée, date à partir de laquelle courra le délai après lequel la loi sera obligatoire. Ce recueil sera tout aussi authentique qu'il l'est à présent, et même davantage; car il sera imprimé par les soins du gouvernement, au lieu de l'être dans une imprimerie particulière. De plus, il sera revêtu du sceau de l'Etat; ce qui n'a pas lieu maintenant. Ainsi il aura un caractère d'authenticité plus grand que le Bulletin actuel des lois.

» Je ne conçois pas comment le caractère d'authenticité serait enlevé à la loi, parce qu'elle aurait été insérée préalablement au Moniteur, et que cette insertion aura fait courir le délai. La loi est maintenant obligatoire après un délai qui court à dater de la promulgation. En conclut-on que le Bulletin officiel n'a pas un caractère officiel? D'après toutes les lois que je vous ai citées, le Bulletin des lois avait un caractère officiel; néanmoins, comme je le disais, la loi avait été imprimée et affichée préa

publiés par la voie du Moniteur, dans le mois de leur date; ils seront obligatoires à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, à moins que l'arrêté n'en ait fixé un autre (1).

Art. 4. Néanmoins, les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la généralité des citoyens, deviendront obligatoires à dater de la notification aux intéressés (2).

lablement. Cette mesure préalable n'empêchait pas que le Bulletin n'eût un caractère officiel. Il y aura évidemment une plus grande publicité donnée à la loi par l'insertion au Moniteur que par l'insertion au Bulletin officiel. On me dit que le Bulletin officiel est envoyé à toutes les administrations communales. Mais ce ne sont pas seulement ces administrations qui doivent connaître la loi. La fiction légale de la connaissance de la loi doit s'étendre à tous les citoyens. Cette fiction acquiert un plus grand degré de vraisemblance par l'insertion dans un journal comme le Moniteur, qui se trouve dans les établissements publics accessibles à un grand nombre de citoyens, tandis que le Bulletin officiel ne s'y trouve pas. Enfin (c'est la dernière considération que je présenterai à la chambre), si l'on n'admet pas que le Moniteur devient l'organe légal de publication, le Bulletin officiel devra continuer à tout publier, même les lois et les arrêtés d'intérêt purement local ou individuel, par exemple, les lois de naturalisation; en un mot, le Bulletin officiel ne sera pas borné à la première partie actuelle, mais il devra contenir les deux parties, et ces insertions n'empêcheront pas l'insertion au Moniteur. Il y aurait donc un double emploi, et un abus véritable. Par ces considérations je pense que la chambre doit repousser l'amendement auquel l'art. 2 est à tous égards préférable. »

(1) M. Fleussu: « Remarqucz, messieurs, que nous entrons dans un système tout nouveau. Je crois qu'autrefois les arrêtés royaux dataient de l'époque où ils avaient été pris, où ils avaient été signés par le roi et contre-signés par les ministres. Ils ne devaient pas être publiés par le Moniteur. C'est une innovation que nous faisons et qui a un caractère très-salutaire; car dans un gouvernement représentatif il ne faut pas que les actes d un ministère restent cachés, puisque c'est par la généralité de ces actes qu'on peut apprécier le mérite de la conduite du gouvernement. donc bien entendu qu'un arrêté, lors même qu'il serait signé par le roi et contre-signé par un ministre, est censé ne pas exister tant qu'il n'a pas été publié par le Moniteur; que sa véritable date ne part que du jour de sa publication. »

Il est

M. le ministre de la justice: « Certainement. » M. Fleussu: « J'aime qu'on s'explique clairement sur ce point.

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Ainsi, quand vous voudrez annuler un acte d'un conseil communal ou d'un conseil provincial, il faudra que vous agissiez avant les 40 jours, puisque c'est du jour de l'insertion au Moniteur que l'arrêté royal a sa force obligatoire. De manière que vous renoncez à un délai qui était accordé au pouvoir exécutif par la loi communale. Il faudra que vous agissiez avant le délai fatal. »

M. le ministre de l'intérieur: « Dans le délai, » M. Fleussu: « Il faudra que vous preniez vos mesures d'annulation avant les 40 jours, à moins

que vous ne preniez l'arrêté et que vous ne le fassiez publier le 40 jour. Je fais donc observer que vous abrégez le délai qui a été accordé au pouvoir exécutif. Quant aux arrêtés qui ne concernent pas la généralité, ils ne sont obligatoires que du jour de la notification. Mais qu'entendez-vous par la notification? La faites-vous dater du jour où la pièce part du ministère, ou du jour où elle arrive à l'intéressé? »

M. le ministre de la justice : « C'est du jour où elle arrive. »

M. Fleussu: « Comment constaterez-vous quel jour elle est arrivée? »

M. le ministre de la justice : « Par des mesures administratives. »

M. Fleussu: « Mais pourquoi ne faites-vous pas ce qu'on fait pour les lois? Dès qu'une loi est promulguée on la publie: pourquoi voulez-vous garder les arrêtés dans les cartons pendant un temps plus ou moins prolongé? Je ne vois à cela aucune espèce d'utilité,»

M. le ministre de la justice: « Je répète, messieurs, ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire : il n'y a réellement aucune utilité à insérer dans l'art. 3 les mots que veut y insérer la section centrale, mais je déclare d'un autre côté que je n'yvois pas le moindre inconvénient. - Quant aux arrêtés dont parle l'art. 4, ils deviennent obligatoires dès la notification qui doit en être faite aux intéressés, et pour ceux-là la disposition peut être utile afin d'empêcher que le gouvernement n'exécute ces arrêtés sans les faire connaître au public ; mais les arrêtés dont il s'agit dans l'art. 3 ne sont obligatoires qu'à partir de la publication, et dès lors il est impossible de les exécuter avant qu'ils n'aient été publiés. (Interruption.) Les arrêtés qui annulent une décision d'un conseil communal ou d'un conseil provincial, faut-il les considérer comme intéressant la généralité des citoyens? Là est la question. Je dis qu'en général ces arrêtés rentrent dans la catégorie de ceux dont il s'agit à l'art. 4. Il me paraît évident qu'ils n'intéressent pas directement la généralité des citoyens ; ils intéressent la généralité des citoyens d'une manière indirecte, mais tous les arrêtés quelconques sont dans ce cas; la nomination du moindre fonctionnaire intéresse d'une manière indirecte le pays tout entier; mais lorsque la loi parle d'arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens, elle désigne des arrêtés qui leur présentent un intérêt direct. Il est impossible de l'entendre autrement. » (Séance du 18 janvier 1845.)

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(2) M. Sigart: Je dois demander une explication sur la portée de cette disposition. Il me semble que, dans notre gouvernement, la publicité doit être la règle, et que les restrictions à la publicité ne doivent être que des exceptions qu'il faut renfermer dans des limites aussi étroites que possible. Je trouve que la rédaction proposée est un peu élastique, et je désirerais que M. le ministre de la

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