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routes de Châtelet à Charleroy et de Châtelet à Acoz ;

Vu le procès-verbal de l'adjudication de la concession de cette partie de route, dressé le 4 mars dernier, par le gouverneur de la province de Hainaut, duquel il résulte qu'une seule soumission a été présentée, et qu'elle est souscrite par les sieurs Crame et Decot, auteurs du projet de la partie de route précitée;

Vules dispositions législatives et réglementaires sur la matière;

dant à obtenir, sous les communes de Wasmes et Pâturages, la maintenue de concession :

10 De toutes les couches de houille sous la cidevant seigneurie de Saint-Ghislain, depuis le mur du Rossignol au midi, jusqu'au rendage de la grande veine dite la Petite-Auvergies au nord, et depuis la seigneurie de l'archevêqueduc de Cambray au couchant, jusqu'à celle du chapitre de Sainte-Waudru au levant;

2o Des couches de houille dites Grande et Petite Godinette, Grand et Petit Patin-de

Sur la proposition de notre ministre des tra- Bois, sous la seigneurie de Sainte-Waudru, vaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Est acceptée la soumission souscrite le 4 mars 1845, par les sieurs Crame (CharlesStanislas), propriétaire à Châtelet, et Decot (Gabriel - Léopold - François - Emmanuel), major en retraite, à Jumet, par laquelle ils s'engagent à construire, conformément aux clauses et conditions de la concession, une partie de route destinée à relier, près de la ville de Châtelet, les routes de Châtelet à Charleroy et de Châtelet à Acoz.

En conséquence, lesdits sieurs Crame et Decot sont déclarés concessionnaires de cette partie de route, pour un terme de quatre-vingt-dix ans, mais sous la réserve expresse que la stipulation que contient la colonne d'observations du procèsverbal d'adjudication, et portant que les concessionnaires seront entendus sur toute demande en établissement de péages sur les routes pavées de la ville de Châtelet, sera considérée comme nulle et non avenue.

Art. 2. Conformément à l'art. 27 du cahier des charges de la concession, il est accordé aux concessionnaires, sur les fonds de l'État, un subside de huit mille francs (fr. 8,000), dont l'imputation

sera réglée ultérieurement.

Art. 5. Notre ministre des travaux publics (M. A. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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405. 5 JUIN 1845. · Arrêté royal accordant concession de mines de houille à la société de Jolimet-et-Roinge. (Moniteur du 8 juin 1845.)

Léopold, etc. Vu, sous la date du 22 mai 1838, la demande de la dame Laurent (Eugénie), veuve de Malengreaux (Pierre-Joseph), propriétaire; Malengreaux (Louis), docteur en chirurgie; Malengreaux (Pierre-Joseph), propriétaire, à Pâturages; Daubresse (Ferdinand), receveur de houillère, à Quaregnon, et compagnie, composant la société charbonnière de Jolimel-et-Roinge, ten

depuis le Rieu-du-Coeur au levaut, jusqu'au ruisseau de Colfontaine au couchant, et depuis le mur du Rossignol jusqu'au roc des Massets au nord;

30 Des couches de houille dites Roinge, Veinette et Jolimet, sous la seigneurie de SainteWaudru, depuis le Rieu-du-Cœur au levant, jusqu'au ruisseau de Colfontaine au couchant, entre le roc de l'Auvergies au nord et le mur de la Grande-Goffette au midi;

Vu les différentes pièces produites à l'appui de cette demande;

Vu, en triple expédition, le plan de surface, dument vérifié et certifié;

des formalités de publications et d'affiches, presVu les pièces justifiant de l'accomplissement crites par la loi du 21 avril 1810;

Vu les oppositions formées contre la demande :

10 Le 10 décembre 1838, par la dame Legrand (Eugénie-Désirée-Sophie), veuve du sieur Degorge (Henri-Joseph), propriétaire à Hornu, en qualité de concessionnaire de la mine du GrandBouillon;

2o Le même jour, par le sieur Descamps (PierreJoseph), négociant à Baudour, pour lui et ses

consorts;

3o Le 25 mars 1840, par le sieur Blondel (Laurent-Hippolyte), propriétaire, à Paris, et la dame Blondel (Émilie-Héloïse), épouse du sieur Bonneville, marchand à Saint-Quentin;

4o Le 29 octobre 1841, par la société anonyme des charbonnages de l'Agrappe-et-Grisœuil, représentant les sieurs Thauvoye et Descamps, demandeurs en concurrence;

5o Le 10 avril 1844, par le sieur Rousseau (Grégoire), pour lui et ses coassociés, demandeurs en maintenue de concession de mines de houille dites de Chaud-Caillou ;

Vu, avec les pièces de l'instruction, la demande en concession de mines de houille, sous partie de la commune de Pâturages, formée le 30 décembre 1818, par les sieurs Thauvoye (Jean-Joseph), et Descamps (Alexis), maîtres charbonniers en cette commune;

Vu, également avec les pièces y relatives, la demande des sieurs Rousseau (Grégoire) et consorts, en date du 21 septembre 1838, tendant à obtenir la maintenue de concession des mines de houille du Chaud-Caillou ;

Vu les réponses de la société de Jolimet-etRoinge à ces demandes et oppositions;

Vu la convention intervenue entre cette société et la dame veuve Degorge-Legrand, en date du 4 et du 7 août 1839;

Vu le tableau des actionnaires de la société de Jolimet-et-Roinge, produit par lettre du sieur Carlier, avocat à Mons, en date du 2 févr. 1841; Vu, sous les dates des 22 et 25 juin 1838, 25 juin, 12 et 13 décembre 1840, 12 et 30 mai 1843, et 10 mai 1844, les rapports de l'ingénieur du premier district et de l'ingénieur en chef de la première division des mines;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 6 janvier 1844, ainsi que les lettres du gouverneur de cette province, en date des 12 janvier et 1er octobre même année ;

Vu les avis du conseil des mines, en date des 19 avril 1844 et 17 janvier 1845;

Vu la réclamation de la société anonyme des charbonnages de l'Agrappe-et-Grisœuil, en date du 10 février 1845;

Vu l'avis du conseil des mines, en date du 21 du même mois;

Vu la convention passée entre les membres de la société de Jolimet-et-Roinge, devant Me Berlemont, notaire à Mons, le 26 avril 1845;

Vu le cahier des charges accepté, le 28 même mois, par le sieur Giuliani-Deponthon, en sa qualité de fondé de pouvoirs de cette société;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été remplies;

Considérant que l'opposition de la dame Degorge-Legrand à été levée par une convention intervenue entre elle et les demandeurs, les 4 et 7 août 1839;

Considérant que l'opposition du sieur Blondel et de la dame Bonneville ne paraît plus avoir d'objet depuis la reconnaissance du sieur Bruslé, leur auteur, comme membre de la société de Jolimet-et-Roinge; que, d'ailleurs, il est loisi ble à ces opposants, ainsi qu'aux sieurs Descamps (Pierre-Joseph), et consorts, qui se disent également actionnaires de cette société, de se pourvoir devant les tribunaux pour y débattre leurs prétentions respectives;

Considérant que les sieurs Grégoire Rousseau et consorts n'ont pas administré la preuve des droits qu'ils réclamaient sur certaines couches de houille;

Considérant que la société de Jolimet-etRoinge n'a pas justifié de titres à une maintenue de concession; mais que les travaux d'exploitation de mines de houille auxquels ses auteurs se sont livrés dans ces localités, les recherches qu'elle y a entreprises elle-même sont des circonstances suffisantes pour lui faire accorder, pour l'obtention d'une concession, la préférence sur la société anonyme de l'Agrappeet-Grisœuil;

Considérant que le taux des redevances à payer aux propriétaires de la surface, tel qu'il est proposé par le conseil des mines, paraît proportionné à la richesse du terrain houiller; Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons:

Art. 1er. Sans avoir égard à la demande en concession de mines de bouille, formée par les sieurs Thauvoye et Descamps, représentés par la société anonyme de l'Agrappe-et-Grisœuil, il est fait à la société charbonnière de Jolimet-etRoinge concession, dans la commune de Wasmes, de toutes les couches de houille gisantes entre la veine du Rossignol au midi et la veine de l'Auvergies au nord exclusivement, et, dans les communes de Pâturages et Quaregnon des couches dites Grande et Petite - Godinette, Patin-de-Bois, Jolimet-et-Roinge, désignées du midi au nord; sauf les droits que des tiers pourraient faire valoir en justice, soit relativement à la couche dite Veinette, soit en qualité d'actionnaires dans la société précitée.

Cette concession, d'une étendue superficielle de sept cent vingt-quatre hectares, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :

Au nord et à l'est, à partir du point A, commun aux territoires des communes d'Hornu, de Wasmuel et de Wasmes, par la limite des communes de Wasmes et de Wasmuel et par celle des communes de Wasmes et de Quaregnon, jusqu'au point de rencontre B, sur la pied-sente du calvaire de Wasmes de la limite nord de la concession de la Boule, à soixante mètres au midi de l'intersection de cette pied-sente avec celle de Mons; par la pied-sente du Calvaire jusqu'à la rencontre du chemin dit des Charrettes, au point C (limite occidentale de la Boule); par une ligne droite tirée du poit C, sur le point d'intersection D de la limite de Wasmes et de Quaregnon et du ruisseau dit Rieu-du-Cœur (partie de la limite méridionale de la Boule); et par le ruisseau dit Rieu-du-Cœur, jusqu'à la rencontre de la limite nord de la concession du Grand-Bouillon, au

point E, où, conformément au décret de concession du 11 avril 1810, était l'angle nord-est de la prairie dite Pâture de Noël Cornelz;

Au sud, par la limite nord de la concession du Grand-Bouillon, c'est-à-dire, par deux lignes droites tirées, la première du point E sur l'angle sud (F), de la maison de Pierre Dieu, dit La Grandeur, près du ruisseau de Colfontaine, et, la seconde, du point F sur le point G, où le ruisseau venant de la pompe à feu du Petit-Tas débouche dans le russeau de Mouligneau; ensuite, par la limite qui sépare la commune de Wasmes des communes d'Eugies et de Warquignies, jusqu'à la rencontre, au point H, de la commune d'Hornu;

A l'ouest, par la limite des communes de Wasmes et d'Hornu, depuis le point H jusqu'au point de départ A.

Art. 2. La présente concession est soumise aux charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.
Travaux d'art.

Art. 1er. A. Les concessionnaires établiront les moyens nécessaires pour entreprendre l'exploitation, et pour la continuer en descendant successivement d'étage en étage, à partir de la profondeur qui sera déterminée, au besoin, pour chaque puits d'extraction, par la députation permanente du conseil provincial.

voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre, pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans. Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux Le massif de terrain houiller, ménagé entre la frais des concessionnaires, à la diligence de la surface et les premiers travaux d'exploitation, ne députation provinciale, et en présence de l'ingépourra être entamé qu'en dernier lieu, et lors-nieur des mines du district, ou de son délégué, que le fond de la mine sera complétement qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce épuisé. procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

B. Dans chaque siége d'exploitation, le courant d'air sera divisé en autant de parties qu'il y aura de tailles en activité; la marche en sera constamment ascensionnelle, à partir du pied des tailles.

L'usage des conduits d'aérage dits royons, carnets ou kernés, est interdit.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux, de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

10 Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des prin

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires cipaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaire pour la représentation fidèle des travaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un décimètre de côté; la correspondance entre les différents plans sera indiquée au moyen de lettres et de numéros communs. Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant des deux premiers mois, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours de l'année précédente; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Mons, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses

membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois et par les règlements.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, est fixé ainsi qu'il suit : redevance fixe, vingt-cinq centimes par hectare; redevance proportionnelle, un et demi pour cent du produit net de l'exploitation.

Notre ministre des travaux publics (M. A. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

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Léopold, etc. Vu la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38) et la loi du 18 juin 1836 (Bulletin officiel, no 32) sur le transit;

Revu notre arrêté du 14 octobre 1843 (Bulletin officiel, no 729);

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Il est créé à Welkenraedt un bureau de déclaration à l'entrée et de dernière visite à la sortie, en rapport avec le bureau de Verviers.

Le chemin de fer de Verviers à la frontière de Prusse est désigné pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises par ce bu

reau.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

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Léopold, etc. Attendu le décès du sieur Claesde-Cock, membre du sénat;

Vu l'article 50 de la loi électorale du 3 mars 1831;

de quatre communes de la province de Limbourg. (Monit. du 9 juin 1835.)

Léopold, etc. Vu la loi du 12 avril 1845, relative au démembrement des communes de Kessenich et d'Ophoven, et à l'institution des nouvelles communes de Molen-Beersel et de Kinroy, province de Limbourg;

Revu notre arrêté du 12 avril 1836, approuyant les états de classification des communes, dressés en exécution des art. 4 et 7 de la loi communale du 30 mars précédent;

Voulant déterminer le nombre des conseillers

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, à élire et le cens électoral à payer dans lesdites

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communes, telles qu'elles sont circonscrites par la loi du 12 avril précitée;

Vu les art. 4, 7 et 19 de la loi communale; Sur le rapport de notre ministre de l'inté rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est approuvé, tel qu'il se trouve ciannexé, l'état supplémentaire de classification dressé en conformité des articles précités de la loi communale.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

État supplémentaire de la classification des communes, dressé en conformité des articles 4 et 7 de la loi communale.

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Vu et approuvé le présent état pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

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