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Léopold, etc. Vu, sous la date du 6 floréal an vi, la requête par laquelle la société qui exploite les couches de houille dites: Grosse-et-PetiteMasse, situées dans la commune de Ransart, province de Hainaut, demande à être maintenue dans la concession de ces deux couches, sous une étendue superficielle de 113 hectares 91 ares 57 centiares;

Vu les requêtes subséquentes 14 janvier 1814 et 23 décembre 1818;

Vu, en triple expédition, le plan de surface, dûment visé et certifié ;

Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites par les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837;

Vu les oppositions formées par le sieur Cornil (Ignace-Maximin), et par les sieurs Grégoire (Charles) et consorts, se disant héritiers de Coruil (Barthélemy), et réclamant, à ce titre, une part dans la concession de Grosse-et-PetiteMasse;

Vu la convention du 4 septembre 1844, par laquelle les sociétés de Grosse-et-Petite-Masse et de Mal-et-Fichefet, d'une part, et la société de la Réunion-du-Nord, d'autre part, ont déterminé les limites de leurs concessions respectives;

Vu les rapports des ingénieurs des mines, en date des 15 novembre 1842, 1er mars 1844 et du 22 février 1845;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 7 septembre 1844;

Vu le cahier des charges, accepté par les demandeurs;

Vu l'avis du conseil des mines, en date du 1er août 1845;

Vu les lois des 28 juillet 1791, 21 avril 1810, 2 mai 1837, et l'arrêté royal du 18 septembre 1818;

Considérant que les formalités prescrites ont été observées;

Considérant qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la validité des prétentions des sieurs Cornil, Grégoire et consorts; qu'au surplus, moyennant la réserve stipulée ci-après, rien ne s'oppose à ce que le gouvernement statue sur la demande de la société de Grosse-et-Petite-Masse;

Considérant que cette société a suffisamment justifié son droit à l'obtention de la maintenue de sa concession;

Vu le rapport de notre ministre des travaux, publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons : Art. 1er. La société charbonnière de Grosseet-Petite-Masse est MAINTENUE, sauf les droits des tiers, dans la concession des couches de houille dites: Grosse-et-Petite-Masse, situées dans les communes de Ransart et d'Heppignies,

sous une étendue de 118 hectares.

Cette concession est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit:

Au nord, à partir du point A sur la limite des communes de Gosselies et de Ransart, où aboutit l'angle sud de la tour de l'église de Ransart sur le prolongement d'une ligne droite tirée de le point B, situé à 176 mètres au nord de l'orifice de la Sewe dite Jean-Fontaine, dans le pré de la ferme de la Bénite-Fontaine, et sur la limite occidentale de la concession d'Appaumée, par cette ligne droite du point A au point B ;

A l'est, par une ligne droite tirée du point B sur le point C, orifice de la Sewe ou arène dite Jean-Fontaine, et par le ruisseau d'Appaumée ou de Gominroux, jusqu'au point D, situé à 352 mètres au midi du point C (du point B au point D, cette limite coïncide avec celle de la concession d'Appaumée) ;

Au sud, par une ligne droite tirée du point D sur un point E de la limite des communes de Ransart et de Jumet, situé à 80 mètres au miði du chemin de Gosselies à Ransart;

A l'ouest, par la limite qui sépare la commune de Ransart de celles de Jumel et de Gosselics, depuis le point E jusqu'au point de départ A.

Art. 2. La présente concession est soumise aux charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER. Travaux d'art.

Art. 1er. A. La galerie d'écoulement, ouverte au ruisseau de Gominroux, un peu en amont de l'ancienue abbaye de Soleilmont, sera conduite à bon niveau, soit à travers bancs, soit dans les différentes couches recoupées, sur tous les points de la concession qu'il sera utile d'assécher.

Elle recevra des dimensions convenables, et sera entretenue en bon état, de manière à être constamment accessible dans toute son étendue. B. L'exploitation, en même temps que la prise d'eau au-dessous de cette galerie d'écoulement, aura lieu en descendant d'étage en étage, et à partir de la profondeur qui sera déterminée, au besoin, pour chaque puits d'extraction, par la députation permanente du conseil provincial.

Les massifs de terrain houiller, ainsi ménagés entre la galerie d'écoulement et les premiers travaux d'exploitation inférieurs, ne pourront être attaqués qu'en dernier lieu, et lorsque le fond de la mine sera complétement épuisé.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs, à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. I:s se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier P'utilité du travail projeté; ils indiqueront en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des tra

vaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la concession,

des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des

tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans.

Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater de l'acte de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

1o Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaire pour la représentation fidèle des travaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un décimètre de côté ; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros

communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant des deux premiers mois, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours de l'année précédente; ces détails seront reportes ensuite sur les plans

généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millièmè, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront fous les frais des opérations qu'ordonnera là députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans où recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à là dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement à la disposition du gouvernement une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Charleroy, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société será tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administra tion, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une

année, à dater de ce jour, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Notre ministre des travaux publics (M. C. d'Hoffscmhidt) est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera inséré au Moniteur.

764.

7 OCTOBRE 1845. Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Imbert (Jacques), à Saint-Josseten-Noode, chaussée de Louvain, 106, un brevet d'invention de dix années, pour un procédé de fabrication de vinaigre;

Au sieur De Libert (Arnold), hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son mandataire, à Bruxelles, un brevet d'invention de quinze années, pour un procédé de décarbonisation facilitant l'affinage de la fonte de fer.

Au sieur Borgnis Desbordes, poêlier-fumiste, à Liège, rue de l'Ancre, 14, un brevet de perfectionnement de neuf années et six mois, pour un nouveau perfectionnement à la touraille économique (calorifère);

Au sieur Maberly (Frédéric-Herbert), domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années, pour une nouvelle combinaison de freins et de moyens propres à prévenir les dangers résultant des chocs sur les chemins de fer. (Monit. du 11 octobre 1845.)

Le titulaire est tenu de mettre les industriels

du pays à même de construire et d'employer pour leur compte la nouvelle combinaison dont il s'agit, et ce, moyennant une indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage.

765.26 OCTOBRE 1845. · Arrêté royal děcrétant l'établissement d'une route de Berchem à Borgerhout. (Monit. du 14 octobre 1845.)

Léopold, etc. Vu le plan et autres pièces concernant le projet d'une communication à établir entre le village de Berchem et celui de Borgerhout, formant les faubourgs de la ville d'Anvers; Vu la lettre du gouverneur de la province

d'Anvers, en date du 2 septembre dernier, informant que la députation permanente a résolu d'entreprendre la construction de la route, aux frais de la province, avec le concours de l'État, des communes et des propriétaires particulièrement intéressés;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera établi, dans la province d'Anvers, aux frais de la province et avec le concours de l'État, des communes et des propriétaires intéressés, une communication pavée destinée à relier le village de Berchem à celui de Borgerhout.

Art. 2. Le tracé de cette route suivra la direction indiquée au plan ci-annexé, approuvé par notre ministre des travaux publics.

Ce tracé partira de la route de première classe d'Anvers à Malines, et s'étendra vers la route de

deuxième classe d'Anvers à Turnhout.

Il se composera de sept alignements, savoir : Le premier alignement, ayant une longeur de 434 mètres 50 cent., occupera le chemin déjà établi par le sieur Mosselman;

Le deuxième alignement, suivant d'abord la partie du chemin précité jusqu'à la rencontre du chemin dit Leemstraet et fléchissant ensuite à gauche sous un angle de 144 degrés, sera complété par le prolongement de ce dernier chemin, à travers champs, jusqu'à 46 mètres au delà de l'axe du pont situé sur le canal d'Herenthals.

Cet alignement aura une longueur de 1,082 mètres.

Le troisième alignement, long de 295 mètres, s'inclinera vers la gauche, sous un angle de 148 degrés 50 minutes, et traversera la maison du sieur Vanderkeelen, qui sera démolie, pour se confondre avec le quatrième alignement, dans le chemin dit Rolwagen, convenablement élargi.

Le quatrième alignement, formant encore vers la gauche un angle de 174 degrés, traversera les parcelles nos 1020, 1018, 1019, 1016 et 1015, du plan cadastral et se confondra, au moyen d'une courbe, avec le chemin dit Ploeg-Straet, qui sera également élargi. Sa longeur sera de 219 mètres 50 cent.

tale de douze mètres, y compris les fossés, dont trois mètres de chaussée pavée.

Art. 4. Les dimensions des fossés, dont la route sera bordée, ne pourront excéder la largeur d'un mètre en gueule, ni avoir plus de 50 cent. de profondeur.

Art. 5. La chaussée ne pourra s'élever à plus de 40 cent. au-dessus des terrains naturels. Art. 6. Le pont sur le canal d'Herenthals sera reconstruit.

Il sera ménagé, dans l'épaisseur des culées de ce pont, des chambres propres à être, au besoin, transformées en fourneaux de mine.

Art. 7. Le département de la guerre ne sera tenu à aucune indemnité envers qui que ce soit, dans le cas où la défense de la place d'Anvers viendrait à exiger la destruction du pont précité ou de toute autre partie de la route.

Art. 8. Les propriétés, nécessaires à l'établissement et à l'élargissement de la route et de ses dépendances, seront emprises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 9. Il est accordé à la province d'Anvers, pour l'aider à l'établissement de la route, un subside de l'État de dix-huit mille francs, payables par moitié sur les exercices 1845 et 1846.

Art. 10. Notre ministre des travaux publics (M. C. d'Hoffschmidt) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

766.

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3 OCTOBRE 1845. Arrêté royal établissant un conseil de perfectionnement pour les écoles spéciales à l'université de Gand. (Monit, du 15 octobre 1845.)

Léopold, etc. Vu notre arrêté du 10 août 1844, concernant l'école du génie civil et le rccrutement du corps des ponts et chaussées;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Indépendamment du conseil institué par l'article 17 de l'arrêté du 10 août 1844, pour la révision annuelle des programmes des examens d'admission au grade de sous-ingénieur ou de conducteur des ponts et chaussées, un conseil de perfectionnement est établi pour l'école

Le cinquième alignement aura une longueur du génie civil, des arts et manufactures, ainsi de 96 mètres.

Le sixième alignement s'étendra sur 81 mètres de longueur.

Enfin, le septième alignement aura une longueur de 104 mètres 50 cent., jusqu'à la sortie dudit Ploeg-Siraet et aboutira à la route d'Anvers à Turnhout.

Art. 3. La route nouvelle aura une largeur to

que pour l'école préparatoire annexées à l'université de Gand.

Art. 2. Ce conseil est composé Du secrétaire général du ministère des travaux publics, de l'inspecteur général des ponts et chaussées, du directeur de la division de l'instruction publique au département de l'intérieur, de l'administrateur inspecteur de l'université de Gand, et des

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Art. 2. Le second prix et la mention honora- 1810 et du 2 mai 1837; ble peuvent être accordés en partage.

Art. 3. Les décisions du jury, pour ce qui concerne les prix, sont prises à la majorité absolue des suffrages.

Art. 4. Si pour le grand prix, plus d'un concurrent obtient cette majorité, le prix est décerné à celui qui a réuni le plus grand nombre de voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante; le second prix est acquis de plein droit à l'autre ou aux autres concurrents. Art. 5. Notre ministre de l'intérieur (M. Sylvain Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Vu les oppositions formées :

1o Par le sieur Puissant et compagnie;
20 Par plusieurs babitants de Jumet;
30 Par les sieurs Bastin et consorts;
4o Par la société charbonnière d'Amercœur;
50 Par les sieurs Fontaine et consorts;

Vu les rapports des ingénieurs des mines, en date des 22 mai 1822, 12 février 1829, 22 janvier 1845 el 14 février 1845;

Vu le cahier des charges, accepté par les demandeurs en maintenue;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 6 mai suivant;

Vu l'avis du conseil des mines, en date du 29 août 1845;

Vu les lois du 21 avril 1810, et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été observées;

Considérant que l'opposition du sieur Puissant est devenue sans objet, la société qu'il représentait ayant cédé ses droits à la société demanderesse;

Considérant que la réclamation des habitants de Jumet est non recevable, la publication des lois de 1791 et de 1810 ayant abrogé le droit ou l'usage dont le propriétaire de la surface jouissait autrefois, d'extraire la mine jusqu'à une certaine profondeur;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'opposition des sicurs Bastin et consorts, leurs auteurs ayant transmis à la société Carelette les droits qu'ils pouvaient avoir à la propriété des veines Cayelette et Hermite;

Considérant que les demandeurs n'élèvent aucune prétention sur les terrains situés au midi de la limite tracée à leur plan de surface; que,

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