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ques, déjà brevetés en sa faveur le 26 décembre dernier;

Au sieur Henri Druelle, domicilié à Ixelles, chaussée de ce nom, no 65, un brevet d'importation de cinq années pour un télégraphe de jour et de nuit.

N. B. Le breveté est tenu, sous peine d'annulation de son brevet, d'autoriser tous les industriels du pays qui lui en feront la demande, à employer pour leur propre compte, le télégraphe dont il s'agit; il leur délivrera, à cet effet, tous les renseignements nécessaires, et ce, moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable entre les parties, et en cas de contestation, à fixer par arbitrage.

Au sieur Julien-Hilarion Cammas, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, rue des Potagères, no 47 bis, chez le sieur Sergysels, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour un procédé propre à économiser le combustible dans les machines à vapeur, pour lequel le sieur D. Borme a demandé en France, le 9 décembre dernier, un brevet d'invention de quinze ans ;

Au sieur Auguste Borcier, chimiste-nitrificateur, domicilié à Saint-Josse-tenNoode, faubourg de Cologne, rue des Pier, res, no 18, un brevet d'importation de dix années pour un procédé propre à imiter les pierres au moyen du verre, breveté d'invention en France pour quinze ans, le 15 juillet 1840, en faveur du sieur Vourgère, inventeur;

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espèce de papier auquel s'applique un liquide propre à remplacer l'encre ordinaire, procédé breveté en sa faveur en Angleterre pour quatorze ans, le 26 septembre dernier;

Au sieur Henri Dubern, domicilié à St.-Ghislain, un brevet d'importation de dix années pour un nouveau mode de fermeture du tube atmosphérique applicable au chemin de fer atmosphérique, breveté en France, pour quinze ans, en faveur du sieur Hediard, le 27 novembre 1844.

N. B. Ces six derniers brevets sont accordés à la même condition que le précédent, celui du sieur Druelle.

Au sieur Mulkay et comp., domicilié à Huy, un brevet d'invention de dix années pour une presse typographique et lithographique;

Au sieur A. Jobard, directeur du Musée de l'industrie, domicilié à Bruxelles, place des Barricades, no 1, un brevet d'invention de quinze années pour un nouveau chemin de fer atmosphérique ;

Au sieur Moses Poole, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour un appareil servant à transmettre la lumière des lampes, breveté pour quatorze ans en Angleterre, en faveur du sieur Borriskill Taylor, le 7 novembre dernier;

Au sieur John Rose, domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour un nouveau système de chemin de fer atmosphérique, breveté pour quatorze ans en Angleterre, le 19 mai dernier, en faveur du sieur Pilbrow.

Au sieur Samuel Carpmael, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation et de perfectionnement de trois ans et dix mois, pour des perfectionnements au procédé d'étamage, breveté en sa faveur le 20 novembre 1843; Au sieur William Bedington, domicilié à la même condition que les brevets d'importa

à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années, pour certains perfectionnements apportés dans la construction des fourneaux des machines à vapeur, brevetés pour quatorze ans en Angleterre, en faveur du sieur W. Bedington, Junior, le 10 juillet dernier;

Au sieur George-Steuart Mackensie, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour un procédé servant à préparer une

N. B. Ces deux derniers brevets sont accordés

tion ci-dessus mentionnés; les deux titulaires sont tenus de mettre les industriels du pays à même de construire et employer l'appareil et le système du chemin de fer dont il s'agit respecuvement.

Au sieur Antoine Mertens, domicilié à Bruxelles, Montagne-aux-Herbes-Potagères, no 55, un brevet d'importation de cinq années pour une pompe perfectionnée, brevetée en France pour quinze ans, en faveur des sieurs Perlet et Roubaud, le 12 août 1844.

N. B. Même condition que pour les précédents brevets de la même catégorie; le titulaire devra

mettre les industriels du pays à même de confectionner et de vendre pour leur propre compte la pompe dont il s'agit. (Monit. du 15 mars 1845.)

90.-22 JANVIER 1845. — Arrêtés royaux accordant:

Au sieur Thomas Jos. Leroy, négociant, domicilié à Ensival, province de Liége, un brevet de perfectionnement de cinq années pour des perfectionnements à une machine à retordre le fil;

Au sieur Ch. Corbruyn, fabricant, domicilié à Liége, rue Sur-Meuse, no 57 bis, un brevet de perfectionnement de cinq années pour un perfectionnement apporté au poêle breveté en sa faveur le 31 oct. 1840;

Au sieur Paul Godefroy, domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour un nouveau système de table et de châssis d'imprimeur sur étoffe, breveté en sa faveur, d'invention en France, pour quinze ans, le 29 février 1844.

Le breveté est tenu, sous peine d'annulation de son titre, d'autoriser tous les industriels du pays qui lui en feront la demande, à construire et employer, pour leur propre compte, le système dont il s'agit; il leur délivrera, à cet effet, tous les renseignements nécessaires, et ce, moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage.

Au sieur Ch. Flude, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour des perfectionnements dans la fabrication du fer et de l'acier;

Au sieur James Murdonck, domicilié à St.-Josse-ten-Noode, rue des Aris, no 139, chez le sieur Urling, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années pour des perfectionnements aux procédés servant à appliquer des ornements sur les objets faits en papier mâché et en diverses matières peintes ou laquées, brevetés en Angleterre pour quatorze ans, le 12 juin dernier, en faveur du sieur Thomas Farmer. (Monit. du 15 mars 1845.) N. B. Ces deux derniers brevets sont soumis à la même condition que le précédent, celui du sieur Paul Godefroy; les deux titulaires sont tenus de mettre les industriels du pays à même d'appliquer et d'employer, pour leur compte, les perfectionnements dont il s'agit.

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Au sieur Norbert Vandevelde, distillateur, domicilié à Gand, Marché-auBétail, un brevet d'invention de dix années pour un procédé servant à préparer une liqueur absinthée et aromatique ;

Au sieur Louis Brunfaut, domicilié à· Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Laeken, no 41, un brevet de perfectionnement de quinze années pour des perfectionnements au four à coke, breveté en sa faveur, le 28 août 1844;

Au sieur Gustave Dubrulle, domicilié à Bruxelles, boulevard de Waterloo, no 6, chez le sieur Delinge, avocat, son fondé de pouvoirs, un brevet de perfectionnement et d'importation de quatre années et deux mois pour des perfectionnements à la lampe de Davy, déjà brevetée en sa faveur, le 30 juillet 1844.

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Il est ouvert au budget de la dette publique pour 1844, un crédit supplémentaire de quarante et un mille deux cent onze fr. cinquante-sept centimes (41,211 fr. 57 c.), dont vingt mille fr. (20,000 fr.) seront ajoutés, par augmentation de crédit, à l'article 1er du chapitre III du budget prémentionné, et serviront à acquitter les intérêts de cautionnement, tant de l'exercice 1844 que des exercices antérieurs.

Les autres vingt et un mille deux cent onze fr. cinquante-sept centimes (21,211 fr. 57 c.), seront employés à payer les intérêts des consignations faites dans les caisses de l'État, et qui restent à liquider sur 1842 et 1843.

Ces 21,211 fr. 57 c. formeront le chapitre IV, article unique du budget de la dette publique pour 1844.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des finances (M. Mercier).

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Article unique. Il est ouvert au département des finances un crédit supplémentaire de quarante-deux mille cinq cent cinquante-quatre fr. vingt-trois centimes (42,554 fr, 23 c.), pour faire face, par suite de condamnations en garantie envers les communes de Petit-Rechain et Dison, au remboursement de capitaux et au payement d'arrérages et d'intérêts judiciaires, dus auxdites communes du chef d'emprunt, relatifs à la construction de chaussées reprises par les ci-devant états provinciaux, aux droits desquels l'État se trouve aujourd'hui placé.

Cette dépense formera le chapitre IX du budget du département des finances, exercice 1844. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des finances (M. Mercier).

95.

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13 MARS 1845. Loi prorogeant au 1er mai 1846, l'art. 1er de la loi du 12 avril 1835, concernant les péages du chemin de fer (5). (Monit. du 16 mars 1845.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. L'art. 1er de la loi du 12 avril 1855 (Bulletin officiel, no 196), concernant les péages du chemin de fer, est prorogé au 1er mai 1846.

La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la

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la province de Liége, en date du 12 février dernier, troisième division, no 1994, S. 2123, duquel il résulte qu'une place de conseiller est vacante dans le conseil communal de Villers-le

Peuplier, par suite de la déchéance du sieur Jean-Baptiste Renard, qui a perdu l'une des conditions d'éligibilité ;

Vu l'art. 20, § 2, de la loi du 30 mars 1836, Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le collége électoral de la commune de Villers-le-Peuplier est convoqué pour le 7 avril prochain, à dix heures du matin, à l'effet de pourvoir au remplacement du conseiller susdit.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrété.

97.14 MARS 1845. Arrêté royal appliquant à la commune de Wortegem les lois et règlements concernant la police du roulage. (Monit. du 16 mars 1845.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Wortegem, Flandre-Orientale, en date du 18 octobre 1844, sollicitant l'application des dispositions qui concernent la police du roulage, en temps de dégel, à la partie pavée du chemin vicinal de deuxième classe, conduisant à Waeregem.

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1852, dans les communes de Petegem, Elseghem, Mooreghem, Nokere et Oycke;

Vu les délibérations des conseils de ces communes, favorables à la demande;

Vu l'avis, également favorable, de la députation permanente du conseil provincial;

Vu la loi du 24 mars 1838;

et règlements concernant la police du roulage. (Monit. du 16 mars 1845.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 6 février dernier, concédant un droit de péage à la commune de Waremme et déclarant applicables aux chemins pavés et empierrés de cette commune, les dispositions qui concernent la police du roulage sur les grandes routes;

Attendu qu'il est démontré qu'il y aurait utilité à soumettre aussi au régime desdites dispositions, la partie empierrée de la chaussée romaine, située sur le territoire de la commune de Waremme;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Comme complément à notre arrêté précité du 6 février dernier, les lois et les règlements concernant la police du roulage sur les grandes routes, sont déclarés applicables à la partie de chaussée susdésignée.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent ar

rété.

99. 14 MARS 1845. · Arrêté royal modifiant le taux de la prime en faveur de la petite pèche de marée. (Mon. du 16 mars 1845.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 21 avril 1842, relatif aux encouragements institués en faveur de la petite pêche de marée qui s'exerce à Blankenberghe, Heyst et autres localités;

Voulant ajouter à l'efficacité de ces encouragements;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Par modification à l'art. 1er de notre arrêté du 21 avril 1842, la prime qu'il institue est portée à 300 fr., à partir de l'année

Sur la proposition de notre ministre de l'inté- 1845. rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les lois et les règlements en vigueur concernant la police du roulage sur les grandes routes, en temps de dégel, sont déclarés applicables à la partie pavée du chemin désigné cidessus.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

100.- 14 MARS 1845.– Arrêté royal portant règlement de la pêche maritime. (Moniteur du 16 mars 1845.)

Léopold, etc. Vu la loi du 12 mars 1818 sur la pêche du hareng;

Vu la loi du 25 février et les règlements des 5 et 12 mars 1842, concernant l'exemption des droits d'entrée sur le poisson provenant de la pêche nationale;

Revu nos arrêtés des 27 février 1840, 5 juin et 22 août 1841, 7 et 21 avril et 19 juin 1842, et 14 février 1844, instituant diverses mesures d'encouragement en faveur des différentes pêches qui s'exercent en mer;

Considérant que le règlement général du 27 février 1840, a été modifié en plusieurs points par nos arrêtés des 5 juin et 22 août 1841, 7 avril et 19 juin 1842, et 14 février 1844 ; que dès lors il est devenu opportun de fondre ensemble ces diverses dispositions tout en réalisant quelques améliorations de détail que l'expérience a indiquées;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et notre ministre des finances entendu,

Nous avons avons arrêté et arrêtons:

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES,

Sans préjudice aux règlements des 5 et 12 mars 1842, et aux autres dispositions concernant l'exemption des droits d'entrée sur les produits de la pêche nationale, nos arrêtés des 27 février 1840, 5 juin et 22 août 1841, 7 avril et 19 juin 1842, et 14 février 1844, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

Art. 1or. Pour avoir droit aux primes instituées en faveur des armements de la pêche maritime, on devra, avant tout et comme condition principale, se conformer fidèlement à la loi du 25 février 1842 et aux règlements rendus pour l'exécution de cette loi.

En conséquence, nul armement, nul voyage en mer, ne vaudra pour l'obtention des primes, s'il n'a eu lieu en conformité de ces loi et règlements, et si le poisson rapporté n'a été admis en exemption des droits d'entrée.

On devra, en outre, se conformer aux dispositions et remplir les formalités déterminées dans les articles suivants.

Art. 2. Tout navire allant à la pêche maritime doit avoir été construit en Belgique ou avoir na vigué sous pavillon national avant le 1er janvier 1840, être armé dans le royaume et appartenir en totalité à l'un ou à plusieurs de ses habitants. Les 3/4 au moins de l'équipage devront être Belges.

Toutefois, s'il est suffisamment constaté que, dans certaines localités, l'entier accomplissement de cette dernière condition est tout à fait impossible au moment de l'équipement du navire, notre ministre de l'intérieur pourra, le cas échéant, sur la proposition motivée de la commission de pêche et sur l'avis favorable de la dé,

putation permanente du conseil provincial, avoir égard à cette impossibilité.

Le patron doit être domicilié dans le pays.

Le navire doit être équipé convenablement et être muni de tous les apparaux et ustensiles nécessaires pour exercer la pêche à laquelle il est destiné. Tous ces apparaux et ustensiles devront être en bon état et proportionnés en nombre, force et étendue, à l'emploi auquel ils sont destinés.

Art. 3. Le bon armement du navire est constaté par un procès-verbal des experts.

A cet effet, l'armateur ou le patron du bâtiment destiné à la pêche doit prévenir le président de la commission de pêche, vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour le départ du navire, afin que les experts puissent s'assurer que toutes les conditions ont été remplies.

Les experts visitent les ustensiles sur le quai du port ou du bassin devant le navire auquel ils sont destinés. Le résultat de cette visite est con

signé au procès-verbal à dresser par eux, procèsverbal qui doit aussi être signé par l'armateur ou le patron.

L'administration des douanes fait surveiller l'embarquement et le débarquement de tous ces objets et s'assure de leur existence à bord, lors de la sortie et lors du retour du navire.

Cette existence est, s'il y a lieu, constatée au moyen d'un certificat délivré par cette administration.

Une expédition du procès-verbal, certifiée par les experts, est remise au patron avant le départ du navire.

Art. 4. Les bâtiments, après avoir quitté le port où s'est fait l'armement, se rendront directement au lieu de la pêche, et reviendront de même dans l'un ou l'autre des ports de la province où l'armement s'est effectué, sans pouvoir aborder en pays étranger, hors le cas de force majeure.

Ils amèneront dans le royaume tout le poisson qu'ils auront pris, sauf, toutefois, la remise aux navires chasseurs, des produits de la pêche du hareng.

Les pavires allant en mer par l'Escaut se conformeront à l'art. 7 de la loi du 25 février 1842,

Art. 5, Il est défendu à tout navire pêcheur de vendre en mer le poisson qu'il a pris, comme aussi d'en faire don ou de l'échanger.

Il lui est également défendu d'acheter du poisson en mer ou en pays étranger, pour l'importer dans le royaume, comme le produit de sa pêche.

Art. 6. Chaque année, pendant la saison de la pêche, un ou plusieurs navires de l'Etat croiseront dans les parages où s'exerce la pêche, pour surveiller et protéger nos pécheurs. Les pêcheur

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