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TABLEAUX

Des budgets de la dette publique et des dotations pour l'exercice 1846.

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Art. 1er. Annuité de l'inscription au grand livre des rentes créées sans désignation de capital, portée au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842,

Art. 2. Annuité de l'inscription portée au même grand livre au profit du gouvernement du royaume des Pays-Bas, en exécution du § 1er de l'art. 63 du traité du 5 novembre 1842,

Art. 3. Intérêts des capitaux inscrits au grand livre
de la dette publique, à 2 1/2 p. c., en exécution des
SS 2 à 6 inclus de l'art. 63 du même traité,
Art. 4. Frais relatifs à cette dette,

Art. 5. Intérêts arriérés de la dette à 2 1/2 p. c.,
Art. 6. Intérêt de l'emprunt de 50,000,000 de fr.
à 4 p. c., autorisé par la loi du 18 juin 1836, 1,200,000',
Dotation de l'amortissement de cet em-

prunt,

Art. 7. Frais relatifs au payement des intérêts et à l'amortissement du même emprunt,

Art. 8. Intérêt de l'emprunt de 50,850,800 fr., à 3 p. c., autorisé par la loi du 25 mai 1838, 1,525,524) Dotation de l'amortissement de cet em

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300,000

3,400

2,034,032

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prunt,

869,400)

130,000

Art. 11. Frais relatifs au payement des intérêts et à l'amortissement de cet emprunt,

Art. 12. Intérêt de l'emprunt de 28,621,718 francs 40 c., à 5 p. c., autorisé par la loi du 29 septembre 1842, 1,451,085 92) Dotation de l'amortissement de cet emprunt,

286,217 18 Art. 13. Frais relatifs au payement des intérêts et à l'amortissement dudit emprunt,

Art. 14. Intérêts à 4 1/2 p. c., sur un capital de 95,722,000 fr., montant approximatif des obligations dont l'émission a été autorisée par la loi du 21 mars] 1844 (Bulletin officiel, no 42), 4,507,490)

Dotation de l'amortissement de cette dette, 957,220) Art. 15. Frais relatifs au payement des intérêts et à l'amortissement de la même dette (article 2 de la loi du 21 mars 1844),

1,717,303 10

45,000

5,264,710

15,000

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Art. 17. Frais relatifs au payement des intérêts et à l'amortissement du même emprunt (art. 2 de la loi du 22 mars 1844),

Art. 18. Intérêts à 3 p. c., sur un capital de 7,000,000 de francs, montant approximatif des obligations à créer pour le payement des indemnités, à raison de pertes causées par les événements de guerre de la révolution,

Art. 19. Frais relatifs à l'émission et au payement des intérêts des mêmes obligations,

Art. 20. Intérêts et frais présumés de la dette flot

tante,

Art. 21. Rentes viagères,
Arrérages de rentes viagères,

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5,919 29 11,408 58)

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5,564,978 93

6,765 87

Art. 22. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée,

Art. 23. Complément de l'indemnité de reprise à payer à la société concessionnaire du canal de Bruxelles à Charleroy, aux termes de l'art. 26 de la convention du 6 novembre 1834, entre cette société et le gouvernement (du 20 décembre 1845 au 1er août 1846),

Art. 24. Indemnité annuelle pour travaux à exécuter au canal de Terneuzen (art. 20 et 25 du traité du 5 novembre 1842), 25,000 florins,

Art. 25. Rachat des droits de fanal mentionnés au $ 2 de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842, 10,000 AL.,

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406,011 12

52,910 05

21,164 02

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Art. 1er. Intérêts des cautionnements versés en numéraire dans les caisses de l'État, pour la garantie de leurs gestions, respectives, par des fonctionnaires comptables de l'État, par des receveurs communaux, des receveurs de bureaux de bienfaisance, par des préposés de l'administration du chemin de fer, des courtiers, des agents de change, etc., soumis à fournir un cautionnement, et par des contribuables, des négociants, des commissionnaires, etc., pour garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc., dont ils pourraient être éventuellement redevables, 383,000

Arriérés des intérêts sur des exercices clos, 7,000) Art. 2. Intérêts des consignations faites dans les caisses de l'État,

(Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.)

DOTATIONS.

Total.

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921.-30 DÉCEMBRE 1845. — Loi relative à la répartition de la contribution foncière pour l'année 1846 (1). (Moniteur du 31 décembre 1845.)

de Hesse, d'autre part, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges : le comte de

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous Briey, baron de Landres, officier de son ordre, sanctionsons ce qui suit :

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grand-croix de la Légion d'honneur, de l'ordre d'Espagne de Charles III, de St.-Michel de Bavière, du Lion néerlandais et du Sauveur de Grèce, membre du sénat et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le prince électoral co-régent de Hesse, près la Sérénissime Confédération germanique, à la cour royale de Wurtemberg, aux cours grand-ducales de Bade el de Hesse, à la cour ducale de Nassau et près la ville libre de

Contre signé par le ministre des finances, Francfort;

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Son Altesse Royale le prince électoral et corégent de Hesse: le sieur de Steuber, son ministre d'État, des affaires étrangères et de la maison électorale, commandeur de première classe de sön ordre du Lion d'or, chevalier de son ordre du Casque de fer, grand-croix des ordres de la Couronne de fer d'Autriche et de l'Aigle rouge de Prusse, commandeur des ordres pour le Mérite civil de Bavière et pour le Mérite civil de Saxe, commandeur de première classe de l'ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, grand-croix de l'ordre ducal de la maison Ernestine de Saxe, chevalier de première classe de l'ordre de Ste.Anne de Russie, chevalier de l'ordre du Danebrog de Danemark; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne el due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les gouvernements belge et hessois s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Hesse et de Hesse en Belgique, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés, savoir :

10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

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40 Fausse monnaie;

5o Faux témoignage ;

60 Vol, escroquerie, concussion, soustraction par des dépositaires publics;

7° Banqueroute frauduleuse.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 4. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, s'il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation dans le terme prescrit par les lois du gouvernement auquel son extradition est demandée.

Art. 5. Les dispositions de la présente convention ne pourront pas être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.

Dans le cas où l'un des crimes énumérés dans l'art. 1er se trouverait mêlé à un délit politique, l'extradition ne pourra avoir lieu qu'après que des dispositions particulières et conformes à la législation des deux pays, auront été prises par les gouvernements contractants.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. 7. Les frais d'entretien, d'arrestation, de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux États, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, etc., par le territoire des États intermédiaires, seront à la charge de PÉtat réclamant.

Art. 8. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, dans les

formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 9. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ra tifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de Sa Majesté le roi des Belges et de Son Altesse Royale le prince électoral et co-régent de Hesse, avons signé et scellé la présente convention. Fait à Francfort, le 12 mai 1845.

(L. S.) (Signé) Comte DE BRIEY. Fait à Cassel, le 30 avril 1845.

(L. S.) (Signé) de Steuber. La convention qui précède a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges, le 5 juin 1845, el par Son Altesse Royale Monseigneur le prince électoral co-régent de Hesse, le 26 juin de la même année.

L'échange des ratifications a eu lieu à Cassel, le 6 novembre 1845.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

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926. 29 DECEMBRE 1845. · Arrêlé royal qui nomme le sieur Bareet chevalier de l'ordre de Léopold. (Monit. du 31 déc. 1845.) Motifs. « Voulant donner au sieur Bareel, directeur de la division des postes au ministère des travaux publics, un témoignage public de notre satisfaction personnelle pour les services qu'il a

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