DE CODE CIVIL, PAR M. DELVINCOURT, MEMBRE DU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE PAR L'AUTEUR, ET AUGMENTÉE D'UN APPENDICE CONTENANT, DANS LEUR RAPPort avec PAR J. J. DRAULT, ET AUTRES JURISCONSULTES. TOME SEPTIÈME. BRUXELLES, P. J. DE MAT, A LA LIBRAIRIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE, MDCCCXXV. Le régime dotal ne tire point son nom de la constitution de dot, car il peut exister sans qu'il y ait eu de dot constituée; et, d'un autre côté, il y a également dot dans les 1575. deux autres régimes. Mais il est ainsi nommé, parce que la dot, quand il y en a une, y est considérée sous un rapport particulier. La simple constitution de dot ne suffit donc pas pour soumettre les biens constitués, au régime dotal. Il faut qu'il y ait en outre, dans le contrat, une déclaration expresse à cet égard comme aussi les époux peuvent déclarer, 1392. d'une manière générale, qu'ils entendent se marier sous le régime dotal; et, dans les deux cas, leur union est soumise aux règles que nous allons faire connaître. Ils peu-1391. vent également, en se soumettant à ce régime, stipuler une société d'acquêts, dont les effets, comme nous l'avons dit, sont réglés d'après les principes qui régissent la communauté réduite aux acquêts. Sous le régime dotal, les biens de la femme sont dotaux ou paraphernaux. 1581. |