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CHAPITRE III.

Des avaries et de leur règlement.

ART. 99.

Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément; tout dommage qui arrive au navire ou aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement; sont réputés avaries.

-

Code de commerce de 1807. Art. 397. — Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément ; tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement; - sont réputés avaries. Art. 406. - Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire. Art. 408. Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. Ordonnance de 1681. Art. 1. Tit. VII. Liv. III. Toute dépense extraordinaire qui se fera pour les navires et marchandises conjointement ou séparément, et tout dommage qui leur arrivera depuis leur charge et départ jusqu'à leur retour et décharge, seront réputés avaries. — Art. 8. Les lamanagés, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir, sont menues avaries, qui se paieront, un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les marchandises. Art. 9. Les droits de congé, visite, rapport, tonnes, balises et ancrages ne seront réputés avaries, mais seront acquittés par les maistres. Art. 47. Tit. VI. Liv. III. — On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède un pour cent.

SOMMAIRE.

406°- Qu'entend-on par avaries?

407° Depuis et jusqu'à quand peut-il se produire des avaries?

406. Les avaries sont de deux natures : des dépenses ou des dommages; les unes se nomment avaries-frais, les autres avariesmatérielles (Frignet, no 559; J. V. Cauvet, no 334).

Les dépenses peuvent être faites, soit pour le navire, soit pour le chargement, soit pour tous deux, mais ne sont avaries que les dépenses extraordinaires, c'est-à-dire les dépenses accidentelles, sortant des prévisions des intéressés. * On dit dépense extraordinaire, écrit Valin (art. 1. Tit. VII. L. III), par opposition à celle qui peut survenir naturellement, quoiqu'elle ne soit pas ordinaire dans les voyages., Les dépenses normales de navigation sont des frais inhérents à l'entreprise; ces frais varient suivant que les vents favorisent ou contrarient le voyage; néanmoins, en l'absence d'accident de navigation, le surcroît de dépenses résultant de la prolongation du voyage n'est pas une avarie. Les dépenses les plus normales, la nourriture de l'équipage, par exemple, deviennent des avaries quand elles se prolongent à raison d'un événement extraordinaire: arrêt, blocus, relâche forcée ; c'est la cause, non la nature de la dépense qu'il faut considérer (J. V. Cauvet, no 301).

Les dommages matériels, qu'ils consistent en une perte, totale ou partielle, ou en une détérioration, sont rangés parmi les avaries; la perte en quantité et la perte en qualité sont placées sur la même ligne. Il en est autrement de la perte en valeur, de la dépréciation; les fluctuations des prix sont des risques du commerce (Haghe et Cruysmans, no 114; Delaborde, no 4, 105, 151; Lemonnier, no 206). Au moins en est-il ainsi quand le navire parvient au port de destination; la baisse alors n'est qu'un mécompte (J. V. Cauvet, no 300). Quand, au contraire, par suite d'un blocus ou d'une baraterie de patron, la cargaison ne parvient pas au port de destination et qu'il en résulte une mévente, cette mévente est une avarie (Cas. f. 14 mai 1844; S. 44. 1. 388; C. Bruxelles, 24 mars 1882; Pas. 82. 2. 349,- Desjardins, no 953).

L'usure normale du navire n'est point un dommage; c'est une conséquence inévitable du transport maritime. Le fret se fixe en tenant compte des frais de navigation, de l'usure du navire et du loyer proprement dit.

Le déchet normal des marchandises est-il une avarie? On le discute (Valroger,no 1977; Desjardins, no 953); cette discussion est, en ce qui touche les avaries particulières, plus théorique que pratique, car les polices d'assurance, en déterminant les franchises, fixent à forfait, entre assureur et assuré, la limite au delà de laquelle l'assureur indemnise du manquant (Desjardins, no 1042). La question peut offrir un intérêt pratique en matière d'avaries

communes; nous pensons, avec M. Desjardins, que tout déchet, c'est-à-dire toute perte d'une partie de la marchandise chargée, si minime et si normale que soit cette perte, est une avarie. L'article 99 le dit expressément et les auteurs de la loi de 1879, en ́supprimant l'article 408 du Code de 107, ont, une fois de plus, manifesté ce sentiment.

L'usage fixe le déchet normal des marchandises transportées (Desjardins, no 813); le chargeur ne peut se faire indemniser par le fréteur de ces diminutions de quantité inévitables, pas plus que des déperditions minimes que cause toute manipulation d'une marchandise (V. no 308; Gand, 1 juin 1887; J. F. II, 391; — Pand. f. v° affrètement, no 537); on sait, d'ailleurs, que deux pesages, deux mesurages successifs d'une même marchandise ne donnent jamais exactement le même résultat.

407. Le texte de l'article 99 restreint le mot avaries aux dépenses extraordinaires et aux dommages survenus en cours de voyage. Quand commence, quand finit le voyage? La réponse n'a d'importance, en ce qui concerne les avaries particulières,que pour le règlement des rapports entre assureur et assuré ; l'article 172, se plaçant à ce point de vue spécial, détermine différemment le commencement et la fin des risques, selon qu'il s'agit des marchandises ou du navire. La question reste entière en ce qui touche les rapports entre les divers intéressés aux avaries communes (Desjardins, no 955); la solution se trouve dans la nature même de l'avarie commune: tant que la communauté d'intérêts existe, il peut être pris des mesures de salut commun; dès qu'elle est dissoute, l'avarie commune ne se conçoit plus (Lyon-Caen et Renault, no 1946; Bravard et Demangeat, IV, p. 798). Observons cependant que, si la mesure de salut commun a été prise pendant la période de solidarité, toutes les dépenses qui en dérivent sont avaries communes; le mal était produit avant la séparation (LyonCaen et Renault, no 1954).

DROIT MARITIME.

- T. I.

27

ART. 100.

A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ciaprès.

Code de commerce de 1807. Art. 398. — (Comme l'article 100 ci-dessus.)

SOMMAIRE.

408° 409°

- Les intéressés peuvent déroger aux lois relatives aux avaries.
Ils doivent être unanimes lorsqu'il s'agit d'avaries communes.

408. Les dispositions légales relatives aux avaries n'intéressent pas l'ordre public (Desjardins, n° 958; Valroger, no 1985); elles résument l'intention présumée des parties: assureur et assuré, fréteur et chargeurs. Il dépend des intéressés de manifester une intention contraire dans la police d'assurance, dans la charte-partie ou dans le connaissement; l'intention exprimée l'emporte alors sur l'intention présumée. L'article 100 n'a d'autre but que d'exprimer cette pensée (Bédarride, no 1663).

Les dispositions qui suivent se rapportent presque toutes aux avaries communes; réserver la liberté des conventions n'est utile que pour elles. Sans cette réserve, on eût pu croire qu'il n'appartient pas aux intéressés de déroger aux règles de la communauté d'intérêts organisée par la loi entre le navire et le chargement, et, moins encore, de la supprimer.

Rarement les parties suppriment l'avarie commune; fréquemment elles modifient les règles tracées par la loi. Les chartesparties s'en rapportent souvent, pour le règlement des avaries, soit aux Règles d'York et d'Anvers, soit aux usages du Lloyd; la loi ne tranche alors que les questions non résolues par ces règles ou ces usages.

409.- Le règlement d'avaries communes est indivisible (Cas. f. 28 août 1866; D. 66. 1. 486); le voulût-on, on ne pourrait faire deux répartitions différentes d'une seule masse. Il résulte de là que les intéressés (co-adventurers) ne peuvent déroger aux dispo

sitions légales relatives aux avaries communes à moins d'être unanimes (Govare, p. 192; Desjardins, no 964); l'article 100 le dit expressément à défaut de conventions spéciales entre toutes : " les parties,.

La charte-partie a beau contenir une clause dérogatoire, les destinataires ne sont liés par elle que si les connaissements dont ils sont porteurs la reproduisent ou se réfèrent à la charte-partie (V. p. 239; - C. Rouen, 20 mars 1878; J. D. int. 78. 599).

ART. 101.

Les avaries sont de deux classes: avaries communes et avaries particulières.

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Code de commerce de 1807. Art. 399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

SOMMAIRE.

410°. 4110

4120

Classification des avaries.

- L'avarie commune est un quasi-contrat spécial à la navigation maritime.

Le quasi-contrat de gestion d'affaires le remplace pour les transports fluviaux et terrestres.

410.- Emérigon (Ass. ch. 12, sect. 39) explique la classification des avaries :

"Notre Ordonnance distingue les avaries en avaries simples ou particulières, et en avaries grosses ou communes :

"

"

Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour les marchandises seulement, et, le dommage qui leur arrive en , particulier, sont avaries simples et particulières., Art. 2, titre des avaries.

"On les appelle simples parce qu'elles tombent simplement et uniquement sur la chose qui les a souffertes. L'Ordonnance ajoute le mot et particulières, afin d'écarter toute idée de contribution, et pour faire sentir que le dommage arrivé par pur

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