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II.

Sur Bret art. 277. in verbo

a accout.

· III.

I V.

l'autre n'eft-il pas le même, & ne derivent-ils pas tous les deux du même principe ? Ces réflexions font affés juftess mais comme nous fommes préposés pour expliquer le Droit Français que nous trouvons établi, & non point pour le corriger, il faut s'en tenir à ce que nous avons dit.

I

L n'eft donc pas neceffaire de rapporter un Titre exprès, ou une poffeffion particuliere, contre le Vaffal fur qui on prétend exiger les Lods: il fuffit de prouver en général l'usage du Fief, ou par des Sentences, ou par des payemens, ou par des atteftations du Juge & des Curiaux.

Il n'eft pas même neceffaire de prouver que ce foit précisement l'Ufage de la Seigneurie; il fuffit d'établir que ce foit celui de la Province de la Sénéchauffée, de la Baronie ou de la Comté dans laquelle les Fiefs font enclavés, & dans tous ces les Vaffaux font fujets au Droit de Lods, s'ils ne rapportent des Titres d'exemption.

cas,

Dargenté nous apprend que la preuve de la Coûtume ne se regle pas fur les Loix de la prefcription: parce qu'aute chose est la prefcription par laquelle on cherche à acquerir ce qu'on n'a pas, & autre chofe la Coûtume par laquelle on prétend fimplement faire préfumer un établiffement ancien & légitime. Pour prescrire, il faut ou trente ou quarante ans, felon la différence des perfonnes que l'on veut dépouiller. Mais pour établir la Coûtume, il fuffit d'un nombre d'Actes répetés pendant une étenduë de tems qui foit de quelque confidération. Dargentré conclud de-là , que c'eft affés pour le Seigneur, de prouver que depuis dix années il ait été payé des Lods des Fiefs nobles; & que c'eft aux Vaffaux de combattre la Coûtume de ces derniers tems en prouvant que ce Droit n'ait pas dans des tems plus éloignés

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été connu

La claufe de franc & libre, enm omni libertate & franchefia Mayn liv 4 que portent fouvent les anciens Actes d'inveftiture , ne regarde ge, in verbo que les fervices que les Seigneurs étoient en droit d'exiger de Feudum fran leurs Vaffaux, mais ne s'applique point au Droit de Lods, qui

ch. 33.

Ducan

cum. Pontanou,

Coût. de Blois.

n'a rien de contraire à cette idée de franchife & de liberté. fur le tit.5. de la Ainfi un Fief déclaré franc & libre par les Actes d'inveftiture, Papon, 4.13. n'eft pas moins fujet au Droit des Lods s'il eft enclavé dans de fes Arr. art. une Province ou dans une Seigneurie où ce Droit foit établi n. 3. Guyot,

par l'ufage.

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,

pour

1.

Traité des Fiefs P. 333 & juiv V.

Mais fi le Fief eft déclaré purement d'honneur par les Actes d'inveftiture, par exemple, lorfqu'il eft dit que le Fief ne doit que la Foi, fans Hommage, c'eft un Titre fuffifant pour le mettre à couvert du Droit des Lods & , faire déclarer qu'il a été affranchi de la condition établie fur les autres Ficfs, parce que les Lods font une fuite de l'Hommage. C'eft ainsi que la question a été jugée par un Arrêt célébre du Parlement de Paris Guyot, ubi du 13. Juin 1732.

cft

Supr P. 544.

V I.

Louet, let.

C. fomm. 49. let.F. fomm. 81.

On demande quelle Coûtume il faut fuivre, pour adjuger le Droit de Lods fi c'eft celle de la Province dans laquelle le Fief dominant eft fitué, ou celle de la fituation du Fief fervant. Les Arrêts ont fait cette diftinction, que, lorfqu'il s'agit de regler la forme de l'Hommage, la Coûtume du Fief dominant celle qu'il faut fuivre ; parce que c'eft dans l'étendue du Fief Loyf des Seign. dominant que l'Hommage eft rendu. Mais que lorfqu'il s'agit de chap. 12. n. 28. fçavoir quels Droits font dûs, la Coûtume du Fief fervant eft du Pal. tom. 2. celle à laquelle on fe rapporte, parce que c'eft fur le Fief P. 808. fervant que ces Droits naiffent & fe forment, s'il eft permis de parler ainfi.

Mr. de Catellan rapporte un Arrêt de l'année 1649. par lequel il prétend avoir été jugé que les Lods des Fiefs nobles étoient une Coûtume généralement reconnue dans la Sénêchauffée de Carcaffonne. Mais la queftion s'étant préfentée le 14. Août 1708. au Rapport de Mr. de Borista entre le Syndic des Benedictins de l'Abbaye de Villemagne Demandeur; & Meffire Alexandre de Landes, ficur de Patras, pour la Terre & Seigneurie de Soumaftre, fife dans la Sénêchauffée de Beziers, qui eft un Démembrement de celle de Carcaffonne, il intervint un Jugement tout oppofé.

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Le Syndic des Bénédictins prétendoit prouver tout à la fois la Coûtume particuliére de la Terre de Soumaftre qui étoit le Fief fervant & celle du Fief dominant, c'eft-à-dire, de l'Abbaye de Villemagne, la Coûtume des Lieux voifins & celle de la Sé

29. & 30. Journ.

21.

Liv. 3. chap.

Mém. de Mr. de Tournier,

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nêchauffée de Beziers, & enfin celle du Comté de Carcaffonne. Il prouvoit la Coûtume du Fief fervant, par un Jugement de condamnation de Lods, rendu en 1627. contre un Décretiste de la Terre de Soumaftre, & par le payement qui avoit fuivi. Celle du Fief dominant, par un payement de Lods fait à l'Abbé de Villemagne en 1554. pour l'acquifition d'un Fief noble fitué dans Bedarrieux. Celle des Lieux voifins 2 par un payement de Lods fait à l'Abbé de Caunes en 1602. & par un Arrêt de 162 2. par lequel les Fiefs nobles du lieu de Loupiac avoient été déclarés fujets au Droit de Lods. Celle de la Sénêchauffée de Beziers, par une quittance, de laquelle il refultoit , que le Fermier du Domaine en 1637. avoit reçû les Lods de la vente d'un Fief fitué dans Rouffan, & par quelques Actes, établiffant que Mr. l'Evêque de Lodeve percevoit les Lods fur certains Fiefs.

Il prouvoit enfin la Coûtume générale de la Sénêchauffée de Carcaffonne, par le témoignage de Mr. de Catellan, par l'autorité de l'Arrêt que cet Auteur rapporte, & par l'énonciation qui eft

faite dans le célébre Arrêt du Confeil du 17. Août 1694. d'un Certificat donné par les Tréforiers de France le 31. Octobre 1687. que les Acquereurs des Terres & Fiefs de la Sénêchauffée de Carcaffonne avoient de tems en tems payé les Lods.

Il y avoit une Sentence Arbitrale de l'année 1620. dans laquelle la Terre de Soumaftre étoit appellée un Fief libre & d'honneur, Feudum liberum & honoratum, & cependant le Vaffal declaré foumis à faire l'Hommage & à jurer Fidélité, avec cette claufe, nihilque aliud facere teneatur. Il y eut des Juges qui étoient d'avis que cette dénomination de Fief libre & d'honneur, & la claufe que le Vaffal n'étoit tenu faire autre chofe que de rendre l'Hommage & prêter la Foi, étoient effentiellement exclufives du Droit de Lods; mais ce ne fut pas le motif fur lequel l'Arrêt fut rendu.

On pofa d'abord pour maxime, que de Droit commun il n'étoit pas dû des Lods de la vente des Fiefs nobles, & qu'il falloit des Titres ou une Coûtume. On crût enfuite qu'il n'étoit permis de s'arrêter ni à cette condamnation prononcée contre le Décretifte en 1727. ni au payement qui avoit fuivi de fa part, parce qu'outre qu'on avoit lieu de foupçonner que cette condam

nation & ce payement avoient été collufoires d'ailleurs l'ancien Proprietaire étoit revenu fur le Décret, avoit remboursé le Décretifte, & l'avoit expulfé; en forte que tout ce qui s'étoit paffé avec cet Adjudicataire étoit devenu pleinement étranger.

Quant aux autres Actes, on regarda comme une vérité certaine, qu'il n'y avoit point de Coûtume générale pour les Lods des Fiefs nobles, dans les Sénêchauffées de Beziers & de Carcaffonne, parce qu'on crût que l'origine des Lods, dans ces deux Sénéchauffées, provenoit des conceffions particulières, que fit Simon, Comte de Montfort, lors de la lors de la guerre des Albigeois, de certaines Terres dont il avoit dépouillé des Seigneurs Hérétiques en forte que toutes les autres Terres avoient refté dans leur franchise naturelle, & fous la Loi générale du Languedoc.

On jugea donc que les exemples pris dans les Seigneuries voifines étoient inutiles, & qu'il falloit prouver en particulier que le Fief en queftion fût du nombre de ceux que le Comte de Montfort avoit donnés fous cette condition. L'affaire fit cependant beaucoup de difficulté, & l'Arrêt ne paffa que de dix voix contre huit.

22 62 63 63 62.60..6

I.

S. I V.

Qu'est-ce qui doit entrer dans le prix fur lequel fe prennent les Lods ?

VELLE doit être la quo

IV. Des charges imposées à

1. Quite des Lods, & fur quel l'Acquéreur.

prix ils doivent être payés.
II. Du cas que l'Acquereur a
payé plus ou a payé moins qu'il
n'étoit porté par le Contrat.
III. Des Arrhes des Epin-
gles, du Pot de Vin, du Salaire
des Notaires de celui des Pro-

xenetes.

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V. De la charge impofée va guement, de payer les dettes d'une héredité.

VI. Des fervitudes que le Vendeur a impofées à l'Acquereur, ou dont il s'est fait affranchir.

VII. De la retention d'une Penfion viagere.

1.

124

VIII. De la refervation d'une
Rente perpetuelle.

IX. De ce que donne l'Acque-
reur pour faire confirmer fa vente.
X. Premier cas. Lorsque ce
Surplus eft compté au Vendeur.

X I. Second cas. Lorsque ce
Surplus eft compré à un tiers qui
a des Droits, d'hypotéques ou au-
tres, en vertu defquels il auroit
pú troubler l'Acquereur.

XII. Troifiéme cas. Lorsque la vente a été faite à non Domino, & que l'Acquereur a payé une feconde fois le Proprietaire. XIII. De la vente dans la

LE

quelle des meubles & des immeubles font vendus conjointement.

XIV. Si lorfque après avoir acquis la propriété de celui à qui elle appartenoit, on a acquis d'un autre l'ufufruit, il est dû des Lods pour cette feconde acquifition.

XV. De la vente d'un Fonds pour le fervice duquel l'Emphitéote a acquis des faculés.

XVI. Quelle doit être la regle de la ventilation quand on a vendu ensemble des chofes fujetes aux Lods, & d'autres qui ne le font pas.

Es Coûtumes ont reglé différemment le plus ou le moins de ce qui doit être payé au Seigneur pour les Lods; il y en a qui ont reglé ce Droit au tiers du prix; j'en connois où le Seigneur ne peut exiger que le quarantiéme, plufieurs ont pris un milieu; mais il n'y en a point qui fe foit conformée à la difpofition de la Loi derniére, Cod de jure Emphit. qui dans l'Emphitéofe, oblige le Seigneur à fe contenter de la cinquantiéme partie du prix, & ne avaritiâ tenti Domini magnam molem pecuniarum fuper hoc efflagitent, non ampliùs eis liceat nifi quinquagefimam pratii vel eftimationis loci qui ad aliam perfonam transfertur, accipere, &c.

,

en fixant le Droit du

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La plupart des Coûtumes Seigneur au tiers, au fixiéme ou au douzième n'ont pas reglé encore fi ce tiers, ce fixiéme, ce douziéme, eft au dedans ou au déhors du prix ; ce qui

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