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fait pourtant une différence confidérable; car fuppofant, par exemple, que l'entier prix eft de 3000. liv. le tiers enfus, ou comme dit Coquille, le tiers pris en outre & en montant fera 1500. liv. & comptant autrement, il ne fera que 1000. liv. mais à cet égard, il fuffit d'obferver avec Mr. Boiffieu, que dans le doute, il faut donner aux Coûtumes l'interprétation qui favorise le plus l'Acquereur, la maxime in dubiis quod minimum eft fequendum, appliquée à ce cas comme à une infinité d'autres.

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I I.

Dum. fur Par. 78. G. 5. tho

§. n. 2. & juiv.

On s'en tient au prix ftipulé dans le Contrat, quoique le Vendeur ait relâché dans la fuite une partie de ce prix. Mais fi ce relâchement a été fait parce que la chofe avoit été cherement venduë le Seigneur n'eft pas en droit de s'en plaindre. Il eft vrai que l'Acheteur étoit fans action pour faire diminuer $ ce prix; mais le Seigneur ne doit pas s'opposer que le Vendeur reconnnoiffe la bonne foi. Il ne faut pourtant pas s'en tenir aveuglement à ce qu'ont dit les Parties, & l'on a recours à des vérifications pour connoître fi cette remife d'une partie du prix, a été véritablement un Acte de bonne foi, ou fi elle n'a été qu'une libéralité du Vendeur.

,

Quant au contraire il arrive que l'Acquereur a plus payé dans l'évenement, qu'il n'étoit porté par le Contrat ; c'eft fur ce qui a été payé, & non fur ce qui étoit porté par le Contrat, que font reglés les Lods, parce qu'on préfume que pour frauder le Seigneur on n'avoit inferé dans le Contrat qu'une partie du prix convenu. Et on le préfume de même, quoique dans le fonds le prix porté par le Contrat foit exactement le juste prix de la chofe, parce que les Parties par convenance ou par affection peuvent l'avoir eftimée au-delà de fa jufte valeur. A moins cependant, qu'avec cette circonftance, que le prix ftipulé étoit le jufte prix, il ne paroiffe encore que depuis le Contrat de vente, il foit furvenu des raifons qui ayent dû inspirer à

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Dum, ibid,

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I I I.

Dum. §. 20. Gl. 9. n. 3.

Dum. §. 78.

Paris, art. 99.

l'Acquereur la penfée de faire quelque gratification à fon Vendeur.

Les Arres, les Epingles, le Pot de Vin, le Salaire du Notaire, ou ce qui eft donné aux. Proxenetes, augmentent - ils le Droit de Lods ?

A l'égard des Arres, la queftion ne peut avoir lieu qu'autant qu'il a été stipulé, que le Vendeur les confervera féparement du prix, parce qu'autrement il eft tenu de les imputer lorfqu'elles confiftent en argent, ou de les rendre, lorfqu'elles confiftent en quelque meuble. Or s'il a été convenu que les Arres foient retenues féparement du prix, il est bien fenfible qu'elles ne peuvent augmenter les Lods qui ne fe prennent que fur le prix & n'affectent point ce qui n'a pas cette qualité.

2

,

Il en eft de même des Epingles & du Pot de Vin, fans difGls. Coût. de tinguer fi l'un & l'autre ont été accordés au Vendeur lui- mêAuzanet, en fes me, ou fi c'est un préfent qui ait été fait à fa femme ou à ses Arr. liv. 1.ch. enfans ; & quant aux Salaires du Notaire ou des Proxenetes il eft encore plus fenfible, qu'ils font hors de prix de la vente, puifque le Vendeur n'en profite pas.

84.

Sur Bret. §. Dargentré avoit penfé, que tout ce que le Vendeur reçoit fous 59. not, 2. n. 5. ce titre d'Arres, d'Epingles, ou de Pot de Vin, devoit être indistinctement compté pour regler le Droit de Lods; mais ceuxlà ont été bien plus fages, qui ont fimplement recommandé d'examiner s'il y a fraude , parce qu'en effet, ce qui eft donné au Vendeur, pour en profiter féparement du prix, ou ce qui eft donné à fa femme à fes enfans & ce qui eft donné au Notaire & aux Proxenetes, peut être fi confidérable & fi peu proportionné avec la qualité de la vente qu'il faudroit préfumer, que par une convention fecrette, la femme, les enfans le Notaire, & les Proxenetes, ont été des perfonnes interpofées pour faire paffer au Vendeur ce qui excede la juste méfure des préfens ordinaires ou d'un falaire raisonnable.

I V.

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Les charges impofées à l'Acquereur, augmentent fans doute Dum. §. 76, les Lods, lorfqu'elles vont aboutir à une utilité pecuniaire; foit n. 35. & §. 78. qu'elles confiftent directement en argent, comme quand l'AcqueDarg de Land, reur cft chargé de payer des dettes à l'acquit du Vendeur; foit 5. 20. Dupl. fur qu'elles confiftent en des foins à prendre, qui doivent entraîner

G'. 5. n. 5.& 6.

Par. du Dr. de

Lods, chap. I.

>

des dépenfes, comme fi l'Acquereur étoit chargé d'aller dans un Parlement pourfuivre & folliciter un Procès.

Les Auteurs, traitant cette queftion, fe font partagés fur la maniére dont il faut fe regler, lorfque l'Acquereur a été vaguement chargé d'acquitter les dettes d'une certaine héredité, Ou les dettes d'une Société.

rentes.

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Dumoul. ubi Sup. n. 15.

N. 16.

Si l'état de ces dettes eft fixé, ou par le Contrat même de vente, ou par des Reglemens certains, on convient en ce cas que le prix fur lequel les Lods doivent être pris, n'eft autre que la maffe réunie de ces dettes claires & connuës. Mais s'il y a des liquidations à faire, des contestations à vuider, Dumoulin & Dargentré ont fuivi des routes difféDumoulin dit que le parti qu'il faut prendre, eft d'adjuger les Lods de la valeur de la chofe venduë. Que l'Acquereur doit cependant être écouté, s'il veut prouver que toutes ces dettes à éclaircir & à liquider, n'égaleront pas le montant de ce que la chose vaut. Mais qu'il n'en eft pas ainfi du Seigneur, s'il pré- N. 16. & 18. tendoit être reçû à prouver que ces dettes fe porteroient au-delà de la valeur de la chofe, ou s'il prétendoit que l'Acquereur fût tenu de faire proceder à une liquidation. Il foûtient même que le Seigneur ne devroit pas être écouté, s'il offroit d'attendre les évenemens, pour déterminer quels Lods il doit recevoir, parce que l'Acheteur eft cenfé avoir acquis à forfait ; dans l'efperance d'obtenir quelque compofition de la part des créanciers, qu'il n'a pas compté fur cette maffe de dettes comme fur un prix bien décidé, qui dût retomber fur lui.

En un mot, la Doctrine fixe de Dumoulin eft, que le Seigneur ne peut prétendre des Lods plus forts que de la jufte valeur de la chofe; mais que pour l'Acquereur, il a la liberté de diminuer les Lods que produiroit la jufte valeur de la chofe procurant un appurement & une liquidation des dettes.

,

en

N. 14.

Dargentré eftime, comme Dumoulin , que le Seigneur doit Darg. art. 5gi recevoir incontinent les Lods à raifon de tout ce qui eft certain, not, 2. n. 8. liquide, & connu; mais il ne pense pas, comme le fait Dumou lin, qu'à l'égard des dettes illiquides, incertaines le Seigneur foit réduit à n'exiger des Lods qu'à concurrence de la jufte valeur de la chofe, s'il aime mieux attendre dans l'évene

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V I.

§. 20. & §. 59. not. 2. n. 7.

ment qu'il ait été fait des liquidations avec les Créanciers. Il me femble que je ne fçaurois approuver, ni l'opinion de Dumoulin, ni celle de Dargentré, & qu'il y auroit à prendre une autre route, qui feroit, en condamnant l'Emphitéote de payer incontinent les Lods à raifon de tout ce qui eft liquide, d'ordonner entre le Seigneur & lui la liquidation des dettes non contestées & dont il eft feulement queftion d'appurer le montant; & quant aux dettes litigieufes, de renvoyer à l'Office du Juge, qui fur le dégré du doute doit arbitrer équitablement pour combien les Parties font cenfées avoir fait entrer ces prétentions incertaines dans le prix de la vente.

Les Auteurs ont propofé l'exemple de beaucoup d'autres charges, qui trouvent leur place dans les Contrats de vente. Telles font l'établissement ou la remife d'une fervitude réelle, la charge d'une Penfion viagere, & l'impofition d'une Rente.

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A l'égard des fervitudes il eft d'abord fenfible que fi c'est Darg. de land. une fervitude retenue fur la chofe par le Vendeur, on ne peut point la faire entrer en confidération pour augmenter la maffè des Lods, puifque la retention de cette fervitude, bien loin d'être une partie du prix de le vente, eft un retranchement fur la chose venduë, en forte que le Fonds eft cenfé avoir été vendu moins pleinement.

& §. 78. Gl. 5. n. 6.

Si c'est une fervitude que l'Acquereur établit fur un de ces héritages, ou de laquelle il affranchit fon Vendeur, les avis ont $.76.7635 été partagés. Dumoulin femble dire, en quelques endroits, que l'eftimation de cette fervitude doit augmenter les Lods ; & dans d'autres, il dit généralement, que les Droits réels & immobiliers dont l'Acquereur fe charge, n'entrent point en compte. Darg. ubi Telle a été auffi l'opinion de Dargentré, Brodeau, Dupleffis Brod fur l'art. & cela me paroît indubitable, puifqu'il eft de maxime certaine de Paris. Dupl. en cette matiére, que ce qui eft réel & immobilier, n'eft point fur la même confidéré comme un prix qui puiffe fervir de fondement aux Coût du Droit Lods & Ventes.

Sup.

76. de la Coût.

des ventes,cb. I.

,

Mais d'autant que ce Contrat, s'il n'est point reputé vente par rapport à cette fervitude, eft confidéré du moins comme échange, il doit être fujet à tous les Droits qui font établis pour Pocq. liv. 3. les échanges; les échanges; d'où il s'enfuit que cette Doctrine commune des b. 1.ject. 1.Auteurs, que l'établiffement ou la remife d'une fervitude n'entre

pas en compte pour les Lods, n'eft point d'un grand ufage parmi nous où il eft dû les Lods des échanges, avec ce feul temperament; que fi les chofes échangées font mouvantes de deux différens Seigneurs, on adjuge un Lods entier à chacun des Seigneurs; au lieu que fi elles font mouvantes de la Directe du même Seigneur, on n'adjuge en tout qu'un feul Droit de Lods qui cst un demi Lods pour chacun des deux Seigneurs.

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Je ne veux pas dire par-là, que dans l'efpéce dont il s'agit il foit question d'examiner, fr cet héritage particulier, que l'Acquereur charge d'une fervitude, ou celui qu'il affranchit, font mouvans du même Seigneur, duquel releve la chofe vendue parce qu'on ne fait cette attention lorfque l'échange et entre deux héritages, que pour éviter que le Seigneur, en vertu d'un même Contrat, ne perçoive deux Lods entiers; au lieu qu'ici l'établissement ou la remife qui eft faite de la fervitude produifant point de Lods particulier, & ce droit n'étant dû qu'à raifon du Fonds feulement, il eft fenfible qu'on n'a pas à éviter le concours de deux Lods.

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ne

Mais pour regler cette partie des Lods, faut-il apprétier en foi cette fervitude dont l'Acquereur s'eft chargé, ou dont il accorde la décharge, ou bien ne s'occupera-t'on que de la valeur du Fonds vendu, eftimant ce qu'il peut valoir au-delà du prix qui a été ftipulé en deniers & déclarant que cette plus valuë eft précisément le prix que les parties ont attaché à la fervitude? Les Loix nous apprennent que dans les échanges, les choses données tiennent refpectivement lieu de chofe & de prix, unaquæque res, pratii & rei loco habetur ; mais dans l'efpéce préfente, comme les Lods fe payent à raifon du Fonds vendu, c'est le Fonds qui représente la chofe, la fervitude eft ce qui tient lieu de prix. Et de là revenant à ce principe que j'ai établi plus haut, que les Lods fe prennent fur le prix du Contrat, & non fur la valeur effective de la chofe, il s'enfuit que pour regler le Droit de Lods il ne faut s'occuper que de l'eftimation de la fervitude, puifque le Vendeur peut s'être contenté d'un prix qui foit au- deffous de la jufte valeur de fon héritage, ou peut en avoir ftipulé un qui foit au - deffus.

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A l'égard des penfions viageres qui font impofées à l'Acquereur; les uns ont penfé qu'il falloit payer les Lods du ca

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