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Des Rentes > arı.8.

,

Nivernois, tit. qui a été introduit pour favorifer l'état des perfonnes, & rendre plus difficile la preuve des Servitudes perfonnelles étoit très étranger, lorfqu'il ne s'agit point des perfonnes, mais de fonds de terre, dont l'état métite bien moins de faveur.

XIX.

X X.

XXI.

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Ranchin, queft..

27,20.

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Le Parlement de Toulouse a pris un milieu entre ces Opinions. Il tient qu'une Reconnoiffance unique fait foi contre la Partie & contre fes héritiers; mais qu'elle ne fait pas foi contre un tiers-acquereur, fi elle n'eft accompagnée d'Adminicules; & cependant qu'elle eft une preuve fuffifante même à l'égard des tiers-acquereurs, s'il eft queftion de l'Eglife ou du Roi,

,

On juge que la Reconnoiffance fait foi contre celui qui a reconnu, & contre fes héritiers, parce que c'est un aveu qui lie fon Auteur, & ceux qui le répréfentent.

>

On juge au contraire qu'elle ne fait pas foi contre un tiersacquereur, parce qu'on la confidére comme une fimple convention, qui ne pouvant transferer par elle-même la Dominité felon la maxime que la Dominité & la poffeffion ne fe transferent point par de fimples conventions fans délivrance ne produit rien de réel qui puiffe donner le droit de fuivre la chose en la main d'un tiers.

On déclare cependant que la Reconnoiffance fait foi contre les acquereurs, s'il y a des Adminicules fervant à prouver qu'elle ait été executée, parce que les premiers Actes d'execu tion dont une Reconnoiffance eft fuivie, conftituent celui à qui elle a été paffée en la poffeffion de la Directe & de la Dominité de forte qu'en ce moment il fe forme fur fa tête une action réelle qui peut être exercée contre tous.

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Enfin on décide que la Reconnoiffance quoique feule & fans Ad minicules, doit avoir la même vertu, lorsqu'il s'agit de l'Eglise ou du Roi. De l'Eglife, parce que tel eft fon privilege, felon la Loi derniére, Cod. de facros. Eccl. que fans attendre la tradition, elle acquiert la pofleffion & la Dominité par la feule force des Actes. Et du Roi, parce qu'il ne doit point y avoir des privile ges dans fon Etat qui foient plus éminens que les fiens.

Ranchin avoit penfé que le Seigneur Jufticier devoit être mis au niveau de l'Eglife & du Roi, & cela par la présomption qui, le favorife dans fon Territoire : mais c'eft une opinion qui a été › rejettée, , parce qu'étant de maxime que Fief & Juftice n'ont rien

de commun; on a crû que la Juftice ne pouvoit être une préfomption de la Directe.

Telle eft la Jurifprudence du Parlement de Touloufe. Les autres Parlemens fe font formés des routes un peu differentes.

Nous apprenons de Guypape , que de fon tems les Cours XXII. du Dauphiné tenoient pour maxime qu'une Reconnoiffance umique faifoit foi pour toute forte de Seigneurs, & contre toute forte de Tenanciers. Et Baffet rapporte un Arrêt du 19. Novembre 1661. qui renouvella de plus fort cette maxime.

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Le Parlement de Bordeaux, felon que nous l'apprennent les Notes fur Lapeyrere, diftingue, ainfi que le Parlement de Toulouse, entre l'Eglife & le Roi, & les Seigneurs ordinaires : pour dire qu'à l'égard du Roi, de l'Eglife de l'Eglife, & même du Seigneur Jufticier, la Reconnoiffance fait foi envers & contre tous: mais à l'égard des Seigneurs ordinaires, le Parlement de Bordeaux, contraire en cela à celui de Toulouse, déclare abfolument que la Reconnoiffance ne fait pas foi, même contre celui qui l'a paffée.

Baffet, tom.

1. liv. 3. iit. 3. chap. 3.

XXIII.

Lapeyrere, lettre R. n. 29.

Taifand, fur Bourg. tit. 11.

1.

Raviot, fur Perrier > tom.

La Jurifprudence du Parlement de Bourgogne paroît incertaine XXIV. dans les Ecrits de ceux qui ont travaillé à en tranfmettre les principes. D'un côté, Taifand déclare, que quelle que foit la qualité des Seigneurs, on ne s'arrête jamais à une Reconnoif- a. n. g. fance fans Adminicules; & Me. Raviot fait entendre au contraire, que l'efprit de ce Parlement eft de faire valoir la Recon- 2. quefl. 338, noiffance en faveur de toute forte de Seigneurs, & contre tous Tenanciers, Acquereurs, ou Héritiers de celui qui a reconnu. Enfin Mr. Bouguer rapporte un Arrêt du Parlement de Patis , par lequel il paroît que cette partie de la Jurifprudence du Parlement de Touloufe, qui ne permet pas qu'une Reconnoiffance feule faffe foi contre les tiers - acquereurs, y a été reçûë.

Il feroit trop long de rapporter la Jurifprudence des autres Parlemens. Mais s'il m'étoit permis d'ouvrir mon avis, il me femble que ceux qui veulent qu'une Reconnoiffance ne prouve point, même contre celui qui a reconnu, n'ont pas trop réHechi fur l'effet que les Loix ont attaché aux aveux perfonnels. Il me femble auffi que ceux qui, en ne regardant la Reconnoiffance que comme une confeffion perfonnelle, ne permettent pas

XXV.

Boug. let. T

n. 6.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

qu'elle prouve contre un tiers, n'ont pas pris la chofe dans le vrai fens; parce que du moment que le Proprietaire a reconnu que la Dominité Directe de fon bien appartenoit à un tel, il eft fenfible que le Seigneur eft faifi d'une action de Dominité qui doit avoir une fuite réelle fur tous les Poffeffeurs. Et ainfi l'opinion de Dargentré & de Guypape, fuivie au Parlement de Grenoble, me paroît être fans contredit la meilleure.

Les vûës que le Parlement de Touloufe s'eft propofées, donnent lieu à la queftion de fçavoir, fi une Reconnoiffance unique fuffit à l'Eglife contre des tiers-acquereurs, lorfque la Reconnoiffance n'a pas été confentie à l'Eglife même, mais à un Seigneur particulier dont l'Eglife a été héritiere.

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Pour défendre la cause de l'Eglife, on peut dire que dans les vrais principes, une Reconnoiffance, quoiqu'elle foit feule & fans appui, devroit être une preuve fuffifante de la Directe & que c'eft purement par privilege qu'il a été introduit en faveur des acquereurs, qu'une Reconnoiffance unique ne pourroit pas leur être oppofée, mais privilege qui cede à un privilege plus fort, lorfqu'il s'agit de l'Eglife; qu'ainfi c'est le cas de cette théorie des Loix, que lorfqu'il eft queftion de regler les effets d'une exception de privilege on ne confidere que la qualité préfente des Parties, fans fe rapporter au com

mencement.

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Mais quand on rémonte jufqu'aux principes fur lefquels s'est formée notre Jurifprudence, & qu'on rappelle, qu'il n'a été décidé qu'une Reconnoiffance unique faifoit foi en faveur de l'Eglife, que fur le fondement de cette Loi Romaine, qui a voulu que l'Eglife fût faifie de la propriété, fans attendre de délivrance, & par le feul effet des Actes, il eft facile de conclure que ce droit ne peut avoir lieu qu'autant que la Reconnoiffance a été confentie originairement en faveur de l'Eglife même, parce que elle a été consentie en faveur d'un Particulier, l'Eglife, fuccedant à ce Particulier, ne trouve pas en lui de droit réel qui lui donne le pouvoir de fuivre les tiers-acquereurs.

fi

C'eft ainfi que la question a été jugée par Arrêt du 9. Mai 1749. fur le Procès du Chapitre Saint Surin de Bordeaux contre le fieur Laffont. L'Arrêt qui condamna le fieur Laffont de reconnoître le Chapitre, dont la demande n'é

,

,

toit fondée que fur une Reconnoiffance, ftipulée par un Seigneur particulier à qui le Chapitre avoit fuccedé eut le foin d'ajoûter que le fieur Laffont n'étoit condamné, qu'autant qu'il s'étoit trouvé des Adminicules qui appuyoient l'autorité de cette Reconnoiffance unique.

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Le Parlement de Toulouse avoit déja jetté les fondemens de XXX, cette Doctrine, lorfque par des Arrêts dont Mr. Larroche fait mention, il avoit décidé que les Acquereurs de l'Eglife & du Roi, quoiqu'ils n'ayent pas la faveur de l'Eglife & du Roi, n'avoient pourtant befoin que d'une Reconnoiffance ftipulée dans le tems que le Fief appartenoit encore à l'Eglife ou au Roi, parce qu'en vertu de cette Reconnoiffance les Acquereurs ont trouvé fur la tête de l'Eglife, ou du Roi, un Droit réel qui n'a point dû fe perdre en leur perfonne.

On peut combattre la preuve refultante des Reconnoiffances XXXI. par deux moyens, en niant que celui qui a reconnu, fût Poffeffeur & Proprietaire des biens compris dans la Reconnoiffance, ou en foûtenant que ces biens ne foient pas les mêmes dont il eft parlé dans les anciens Titres.

C'est au Seigneur à établir que celui qui a reconnu, fût alors, & Poffeffeur, & Proprietaire. Mr. Rabot, Confeiller du Parlement de Grenoble rapporte un Arrêt de l'année 1534. par lequel il fut jugé qu'il en devoit être ainfi, & que quelle que fût l'ancienneté de la Reconnoiffance, le Seigneur étoit toûjours obligé de prouver cette poffeffion & cette propriété du Reconnoiffant. Mais il ajoûte, que depuis il fut jugé, qu'il falloit préfumer en faveur de la Reconnoiffance lorfqu'elle remonte à un tems éloigné qu'elle peut être dite ancienne. Baffet rapporte un pareil Arrêt du 8. Mai 1618. Et telle eft effectivement l'opinion la plus

ordinaire.

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&

XXXII
Rabot, fur la
Guypape.
quest. 272. de

Baffet, tom, b. 2. Dargen

1. liv. 3. tit. 3.

tré, fur l'art. 85. de Bret. not. 4.

n. 5.

Quant à la feconde exception non-feulement l'Emphitéote qui la propofe, eft tenu de la juftifier, c'eft-à-dire, de prouver que X XXIII les Fonds compris dans la Reconnoiffance qu'on lui oppofe,ne foient pas les mêmes qui font compris dans les Titres anciens, mais il n'eft même écouté, qu'autant qu'il fe charge de faire trouver ces autres Fonds fur lesquels il veut faire renvoyer la Directe. C'est ainsi que la question a été jugée par un Arrêt du 17. Février 1673. rapporté par Mr. de Catellan, liv. 3. chap. 37. parce que tant

C

XXXIV.

X X X V. &

que l'Emphitéote n'indique rien, l'aveu qui a été fait dans fa Reconnoiffance, que les biens portés par les anciens Titres étoient les mêmes dont il eft poffeffeur, l'emporte fur le Juge-. ment incertain, par lequel des Experts déclareroient qu'ils ont trouvé de la différence dans les confronts.

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Mr. de Boutaric place les déclarations faites par les Tenanciers au rang des fimples Adminicules; il eft pourtant trèscontefté fi ces déclarations ne doivent effectivement tenir lieu que d'Adminicules & fi elles ne doivent point avoir force de Reconnoiffances.

Il eft vrai que pour les réduire au rang de fimples Adminicules, on peut alleguer ces deux regles ordinaires, que nul ne XXXVI. peut acquerir de droit par la ftipulation d'autrui, alteri

per alterum non acquiritur actio, & que les confeffions faites hors de la préfence de la Partie, n'obligent point.

*

Mais on répond, que le Tenancier eft cenfé être le Mandataire du Seigneur pour tout ce qui concerne la confervation de fes Droits de forte que les déclarations qu'il a faites, doivent être confidérées de même, que fi un Procureur fondé étoit intervenu dans la vente pour y faire déclarer le droit du Seigneur. On ajoûte que ce principe eft devenu encore plus certain, puis que les Ordonnances ont enjoint aux Notaires & aux Parties d'inferer, à peine de faux, dans les Contrats de vente, la déclaration des Cenfives dont ils font chargés, puifque les Loix qui n'ordonnent rien d'inutile, n'auroient pas fait cet établiffement, fi elles n'avoient entendu que les Seigneurs pour établir leurs Droits, pourroient prendre droit de la déclaration du Tenancier.

Ainfi les Tenanciers en vertu de ces Ordonnances, paroiffent avoir été conftitués en qualité, pour conftater les Droits du Seigneur par la déclaration qu'ils en font. Et d'ailleurs l'acquereur n'eft-il pas fans intérêt, puifque les biens lui ont été moins vendus à raifon de la Cenfive dont il a été dit qu'ils étoient Coquille, chargés ? Telle a été, en effet, la Doctrine Dargentré & de CoNivernois,ch.7. quille; le premier en rapporte un Arrêt du Parlement de Paris art.8.Dargentré de l'année 1545. & Bouvot rapporte un femblable Arrêt du Parfur Bret.art.85. lenient de Dijon du 16. Février 1612.

quest. 51. & fur

not. 4.n.5.

XXXVII.

Quoiqu'il en foit, la Jurifprudence du Parlement de Toulouse

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