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liv. I. cb. 2. tite

tems peu éloignés, après avoir acquis une Terre de laquelle dépendoit une Forêt, avoit traité avec un Particulier qui avoit Chop. fur Par. Droit d'Ufage dans cette Forêt, & s'étoit redimé de cet Usage, 3. n. 12. ne devoit point pour cela une augmentation des Lods.

Me. Guyot propofe fur ce fujet un cas dans lequel la Doctrine de Dumoulin fut accueillie par de célébres Avocats. La ftipulation du prix, tant de la proprieté, que de l'usufruit avoit été dirigée en faveur du Proprietaire ; c'est à lui seul que le prix entier avoit été compté; & le Proprietaire, pour représenter à l'ufufruitier'le prix de fon ufufruit, avoit conftitué une rente à fon profit. On préfuma dans ce cas que l'extinction de l'ufufruit avoit été faite en la main du Proprietaire, que la chofe avoit été confolidée en fa perfonne, & l'on tint que c'étoit de lui que l'Acquereur étoit censé avoir acheté & avoir reçû la pleine proprieté.

XV.

Mr. de Tour

Les facultés que le Tenancier a acquifes pour l'ufage de fon Fonds, augmentent-elles le Droit de Lods, c'est-à-dire, les Lods doivent-ils être payés de l'entier prix qu'a été vendu le Fonds accompagné de ces facultés, ou faut-il féparer par une ventitation ce que ces facultés particulieres font cenfées avoir ajoûté au prix de la vente ? La queftion s'eft préfentée le 22. Septembre Mémoires de 1690. dans la cause d'un Tenancier qui avoit rendu l'heritage de plus grande valeur par une faculté de dépaiffance qu'il avoit acquife, & par une faculté de prendre de la Marne à une Miniere voifine. On jugea que ces facultés devenoient des accidents & des acceffoires du Fonds, de la même maniere qu'un Bâtiment qui a été construit, enforte qu'il n'y avoit rien à féparer, & que les Lods étoient dûs de l'entier prix de la vente.

la

Lorfqu'on a vendu des meubles & des immeubles conjointement & pour le même prix, la regle eft que le prix fe divife par voye de ventitation; mais cette ventilation ne confifte pas à appretier ce que valent au vrai les immeubles vendus, parce qu'ils peuvent avoir été vendus au deffous, ou au deffùs de leur jufte valeur: il faut chercher à déterminer quelle portion du prix convenu les Parties font cenfées y avoir attaché. Et le moyen de faire fur cela une operation exacte, c'est de commencer par cftimer à la rigueur les meubles & les immeubles compris dans la vente, de revenir enfuite au prix pour lequel

nier.

X V I.

la vente a été faite ; & fi ce prix eft au deffous, on retranchera par proportion fur la valeur des meubles & fur celle des imineubles, ou s'il eft au deffus, on ajoûtera de même par proportion ce qu'il y a d'excedant. Suppofons, par exemple, que les meubles vaillent 1000. liv. les immeubles 2000. & que cependant la vente entiere ait été faite pour 2000. liv. le prix de la vente pour les immeubles fera cenfé avoir été les deux tiers de 2000. liv. Suppofons au contraire que la vente ait été faite pour le prix de 4000. liv. la portion du prix pour les immeubles fera cenfée avoir été les deux tiers de 4000. liv. & reviendra par conféquent à 2666. liv. 13. 1. 4. d.

C'est ce qui fert pour décider une question que Dargentré a Darg art. 59. laiffée incertaine, fçavoir, comment doivent fe payer les Lods

not. 4. n. 21.

Mém. de Mr.

des biens Féodaux ou Cenfiers dans une vente d'heredité. Il n'eft permis de ftatuer, ni fur le prix entier de la vente, parce qu'il peut y avoir eu dans l'heredité, des meubles & des Droits incorporels qui ne doivent point des Lods, ni fur la jufte valeur des immeubles, parce que la vente peut avoir été faite à bon marché, à raifon des dettes ou autrement. Il eft donc abfolument neceffaire de fuivre le parti que j'ai propofé plus haut, fçavoir, de divifer le prix convenu entre les meubles, les immeubles, les Droits actions & toutes les autres Parties de l'heredité, felon la proportion qui fera trouvée, en commençant par fixer au jufte leur differente valeur.

Il y a un Arrêt du 3. Juillet 1697. entre le fieur de Gide Tournier. neftou, Baron de Moiffac, & le fieur de Verdeillan qui a jugé que dans la vente d'heredité, il est dû des Lods pour les Fonds Emphitéotiques dépendans de l'heredité ; mais l'Arrêt ne dit point fur quel pied les Lods devoient être reglés.

§. V.

Quels font les Contrats réputez vente à raifon defquels il est dû des Lods.

I.II.S1

I les Lods ne font dûs que des Contrats de vente on équipollens à vente.

III. Cas où le Contrat eft reputé vente, quoiqu'il n'y ait point un prix en deniers.

No

G. P.

I

ON liceat, dit la Loi derniere, Cod. de fur. Emph. que nous avons déja citée, non liceat nifi quinquafimam pratii vel aftimationis loci qui ad aliam perfonam tranfertur, accipere; de-là quelques Auteurs du nombre defquels eft Ferriere, ont conclu que les Lods Quest. 48. de étoient dûs de toute mutation indiftinctement, appliquant le mot pratii aux Contrats de vente, & le mot aftimationis à tous autres Contrats où il n'intervient pas ; mais l'ufage a rejetté cette interpretation; on n'adjuge les Lods, que des Contrats où l'on diftingue la Art. 78. de la chofe & le prix, le Vendeur & l'Acheteur: Laudimia, Cout. de Paris, dit Dumoulin, non debentur nifi in cafu vera, propriæ, acheté à prix ftricte venditionis.

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N n'adjuge les Lods que des Contrats où fe diftingue la chofe & le prix, le Vendeur & l'Acheteur. Le Contrat eft réputé vente non-feulement quand le prix confifte en deniers mais encore quand il confifte en denrées Meubles, Marchandifes, parce que le Propriétaire eft cenfé n'avoir reçû ces meubles, ces Denrées, ces Marchandifes, que pour les revendre & pour en tirer de l'argent.

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On ne fait qu'une exception, qui eft quand il s'agit de ces Meubles précieux qui font réputés immeubles. Et c'est par la qualité des perfonnes, par leur fortune, & leur état, qu'il faut juger, dans les cas particuliers, fi les meubles qui ont été donnés, doivent être mis au rang des meubles précieux.

FPC XFC * FX FRC XHC * IFC FC

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d'argent,

I I.

Dum. §. 33.

Gl. 2. n. 2. &
Darg. deLand

§. 78. Gl. 1. n.

§. 33.

III.

I

ch..30. Cat. liv. 3.ch. 25.

IV. Opinion des Modernes.
V. Premiére vûë qui peut être
formée touchant cette question.
VI. Résolution derniére qu'il
n'eft point dû des Lods.

VII. Que les Lods ne feroient
point dûs, même dans le cas que

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La Rente viendroit à être ra

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Ar cettte raison, que les Lods ne font dûs que des Contrats, où on diftingue la chose & le prix, le Vendeur & l'Acheteur la plupart des Coûtumes ont décidé qu'il n'étoit dû aucun Lods des Echanges: ces Coûtumes font en fi grand nombre, qu'on peut dire que c'eft là le Droit commun du Royaume, & qu'on s'éloigne de ce Droit commun au Parlement de Toulouse, lorfque fuivant la diftinction marquée par Camb. liv. 2. Mr. de Cambolas & Mr. de Catellan, on adjuge; fçavoir, les entiers Lods, fi les biens échangés font mouvans de deux différens Seigneurs, chacun des Seigneurs recevant les Lods de la valeur de la piéce mouvante de fa Directe, & demi Lods, fi les biens échangés font tous mouvans d'un même Seigneur, ce Seigneur recevant les Lods de la moitié de la valeur de chaque pièce échangée. Rien ne prouve mieux, que de Droit commun les Lods ne font point dûs des Echanges, que cet Article des Cayers préfentés aux Etats de Blois, par lequel la Nobleffe fe plaignoit qu'on la fruftroit de fes Droits, par les Echanges que l'on faifoit tous les jours, des Terres avec des Rentes conftituées à prix d'argent; plaintes qui furent trouvées juftes pour les Païs où les Rentes conftituées font mifes au nombre des effets mobiliers ; mais fans fondement pour les Païs où cette nature de bien eft ré

putée immeuble, parce que, comme dit Dargentré permutatio rei mobilis cum re immobili, vice fungitur verum permutationis contractum, quo cafu moribus noftris non debentur Laudimia.

I

.II.

73. not. I. n. 9.

L s'agit ici de fçavoir, fi l'échange d'un héritage avec une Rente conftituée, eft réputé vente, & emporte Droit de Lods. Dargentré, (1) contraire à lui-même, traite ce Contrat, comme (1) Sur l'art; vente dans fes Commentaires fur la Coûtume : & dans fon art. 300. n. 1. Traité de Laud. qui eft pofterieur : il dément fa premiére opinion, de Laud. §. 49◄ & traite ce Contrat comme un échange.

,

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Dumoulin, (2) dans fes Commentaires fur la Coûtume de Paris, n'a pas été plus conftant. Il y a trois endrois où il tient que ce Contrat est vente à moins que la Rente donnée en échange foit fur un fi bas pied, qu'il n'y ait pas d'apparence qué le Débiteur fonge jamais à fe racheter. Mais dans un autre lieu, où il traite cette même queftion, il diftingue les Païs où les Rentes conftituées font réputées meubles, d'avec ceux où elles font réputées immeubles.

,

III.

(2) S. 78. Gl. 2.6. §. 84. Gli 1.7. 50.

I. n. 8. & Gl. 2.

I V. (3) Qu. 124.

N. 21.

2.

(4) Liv. 3. th.

Coq. qu. 31. queft. 52.

(5) Liv. 3.

(6) Chop. de Priv. regl. part.

Notre Auteur, parmi les Modernes, & Me. Raviot, (3) fur Perrier, ont embraffé cette diftinction de Dumoulin. Me. Pocquet (4) & Me. Guyot, tiennent au contraire indiftin&tement que le Contrat doit être réputé vente ; & Henrys, (5) qu'en tous les cas le Contrat eft réputé échange. Je dirois que cette opinion de Henrys, a été fuivie par un Arrêt du Parlement de Paris de l'année 1527. (6) par un autre Arrêt du même Parlement du 11. Août 1674. (7) par lequel en préjugeant qu'il falloit prouver que dans l'ufage il fût payé des Lods au Païs de Maconnois, pour les échanges contre des Rentes conftituées, chap. 7. il fut bien fuppofé, que de Droit commun, il n'en étoit pas dû, enfin, qu'elle a été fuivie par un Arrêt du Parlement de Dijon de l'année 1663. qui eft rapporté par Raviot, fi tous ces Arrêts n'avoient été rendus dans des Coûtumes où les Rentes font réputées immeubles.

, 1. tit. 5..
(7) Bardet
tom 2. liv. 3

Il femble qu'il faudroit diftinguer entre les Parlemens qui jugent que les Baux à Rente rachetables font fujets au Droit de Lods, fans attendre le rachat & ceux qui jugent au con

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V

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