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V I.

VII.

VIII.

traire, qu'ils ne le font pas; puifque de cette différente maniére de juger, il refulte que les uns regardent les Rentes conftituées, comme pouvant tenir lieu de prix, au lieu que les autres les regardent d'un autre œil.

Mais c'eft une diftinction que je ne puis embraffer, parce que je vois que le Parlement de Paris, qui juge que du Bail à Rente rachetable, il eft dû des Lods n'a pas laiffé de juger qu'ils n'étoient point dûs de l'échange d'un Fonds contre une Rente conftituée. Il y a en effet cette différence, qu'au premier cas, l'Acquereur qui a conftitué une Rente rachetable, a pû compter fur un rachat qui ne dépendoit que de lui, & a dû avoir dans la penfée de donner un jour une fomme certaine; au lieu qu'au fecond cas, la faculté de rachat la faculté de rachat, regardant une tierce partie, on ne peut pas dire que celui qui a donné cette Rente en échange, ait donné autre chofe que la Rente même. Je vois, en effet, que l'Edit du mois de Mai 1645. a manifeftement fuppofé que telle étoit la Loi générale du Royaume, puifque les Echanges des Fonds contre des Rentes rachetables font mis au nombre des vrais Echanges, dont le Roi attribuë les Droits à fon Domayne, en fuppofant qu'il n'en étoit pas dû aux Seigneurs.

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J'ajoûte qu'encore que dans les Parlemens qui tiennent que les Baux à Rente rachetable, ne produifent pas des Lods, on ne laiffe pas de les accorder après le rachat, je ne penfe point que dans ce cas d'un Echange fait avec une Rente conftituée le rachat qui fuit, doive donner lieu d'accorder des Lods. Et cela pour la même raifon, de cette différence que j'ai déja remarquée, fçavoir, qu'au premier cas, ou c'est l'Acquereur luimême qui rachete, il paroît avoir eu le deffein de payer un jour le prix de la chofe, en rembourfant le capital de la Rente, au lieu qu'au fecond cas, ou c'est à un tiers qu'appartenoit la faculté de rachat, on ne peut point dire que les Parties se foient occupées d'un rachat qui ne dépendoit pas d'elles. C'est ainsi qu'a raifonné Dargentré.

EN

N l'année 1696. on vit paroître un Edit, par lequel le Roi ordonna que les mêmes Droits établis & reglés par les Coûtumes, pour les Mutations qui

fe

tes,

fe font par Contrats de vente, lui feront payés à l'avenir aux Mutations qui fe feroient par Contrat d'Echange, non-feulement dans l'étenduë de fes Direcmais des Directes encore des Seigneurs particuliers; non-feulement dans les Coûtumes où il n'étoit dû auparavant aucuns Droits pour les Echanges, mais dans celles-là encore qui attribuent aux Seigneurs un Droit moindre que celui qui fe trouve établi pour les Contrats de vente Sa Majefté voulant qu'en ce dernier cas, il lui fût payé le furplus. Par une Déclaration pofterieure, le Roi permit l'alienation de ces Droits en donnant la préférence aux Seigneurs des Lieux, pour en joüir par les Acquereurs à titre de Fiefs mouvans du Domaine de la Couronne, avec faculté de fe dire & qualifier Seigneurs en partie, des Terres, dans l'étendue defquelles l'acquifition auroit été faite, & joüir des Droits honorifiques dans les Eglifes, immediatement après les Seigneurs particuliers, ou feuls, & à l'exclufion de tous autres dans les Terres où il n'y auroit autre Seigneur que le Roi;

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mais peu de gens s'étant préfentés pour acquerir les

chofes, moyennant quelque taxe payée par les Seigneurs demeurerent fur le pied & en l'état où elles étoient auparavant.

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Il arrive quelquefois que dans les Echanges, une des Parties donne à l'autre certaine fomme en fupplement; & en ce cas point de difficulté que le Lods ne foit dû à concurrence de la fomme donnée, parce que, comme dit Dargentré, fi pecunia fit fupplementum hactenus venditur eft, & Laudimia debentur quatenùs pecuniæ quantitas afcendit.

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I.

1.

s. VII.

S'il eft dû des Lods des Donations.

I. DES Donations.

II. En quel cas les Donations onereufes produisent des Lods.

III. Premiere condition. Que la charge ne foit pas du nombre celles qui font naturellement inherentes à la Donation.

IV. Seconde condition. Que la charge foit eftimable & reductible en deniers.

V. Ce qui s'obferve ainfi quant aux Donations faites pour recompenfe des fervices dépendants des

S

mêmes vûës.

VI. Que la charge, fi elle confifte en une retribution annuelle n'excede point le revenu de l'héritage.

VII. VIII. IX. X. Quid, Si les Donations onereuses font faites en ligne directe, en faveur des enfans?

XI. XII. XIII. XIV. Ou fi la charge ne regarde point l'u tilité du Donateur.

I de Droit commun les Lods ne font point dûs pour les Echanges, ils font encore moins dûs pour les Donations; ainfi il faut regarder, comme fingulieres, les Coûtumes qui obligent les Donations à payer au Seigneur la moitié des Droits qui fe payent dans les Mutations qui fe font par Contrat de vente; quand on dit qu'il n'eft point dû des Lods d'une Donation, on entend parler d'une pure liberalité; car fi la Donation étoit faite à titre onereux, on regarderoit fans difficulté la charge impofée par le Donateur, comme le prix d'une vente déguifée ; & le Donataire regardé alors comme un véritable Acheteur ne pourroit fe difpenfer de payer le Lods: Je donne par exemple, un champ ou une maison, à la charge

par le Donataire, de payer mille écus de dettes; la chofe n'eft point équivoque, & il est évident que j'ai voulu vendre, & que j'ai vendu en effet ma maison ou mon champ, du moins à concurrence de mille écus que le Donataire s'eft obligé de payer à ma décharge; il en feroit autrement fi je donnois tous & chacuns mes biens, à la charge par le Donataire d'acquitter toutes mes dettes; la charge en ce dernier cas, ne pourroit être regardée comme le prix d'une vente déguifée, & ne pourroit par conféquent donner lieu au payement des Lods, parce qu'il eft de la nature de toutes les Donations univerfelles, que le Donataire ne puiffe les accepter, qu'il ne s'engage en même tems au payement des dettes, cum tom. 1. liv. 3. bona non intelligantur, nifi deducto are alieno.

LE

Es Donations onereufes produifent des Lods. Mais il faut, 1'. Qu'il foit question d'une charge, qui ne foit pas naturellement inherente à la Donation. 2°. Que la charge impofée foit eftimable & reductible en argent. 3. Que cette charge, lorf qu'elle confifte en une prestation annuelle, n'excede point le revenu ordinaire de l'héritage.

Cat. liv. 3. ch. 22. Henrys,

queft. 28.

II.

Traité

du

Je dis d'abord qu'il faut qu'il foit question d'une charge, qui II I. ne foit pas naturellement inherente à la Donation; & de-là vient que les Donations univerfelles, faites à la charge de payer les dettes ou les Donations d'une quotité, faites à la charge de payer une égale quotité des dettes, ne produifent point des Lods. Ainfi je ne puis qu'être infiniment furpris de l'erreur d'un célebre Avocat du Parlement de Paris, dans une Confultation qui eft rapportée par Me. Guyot, où cet Avocat, en pofant Quint, p. 398, pour principe, que les Donations particulieres à la charge de payer les dettes, font fujettes aux Lods, ce qui eft exactement vrai, prétend que les Donations univerfelles, faites fous cette même charge de payer les dettes, font encore plus fortement fujettes à ce Droit,

,

Traitédu Quint.

Anjou, art. 161.

Il eft vrai que cet Avocat parle d'un héritier ou d'un léga taire univerfel, qui a cedé l'héredité ou le legs universel en fa`veur d'un tiers, à la charge de l'acquitter des dettes; mais il en eft du transport d'une héredité ou de celui d'un legs univerfel, comme d'une Donation univerfelle que fait quelqu'un de fon propre bien; c'est-à-dire que ce Ceffionnaire de l'héredité & du legs univerfel, eft naturellement chargé d'acquitter l'héritier ou le légataire de toutes les dettes du défunt.

Or n'eft-il pas de maxime que l'expreffion qui eft faite dans un Acte, d'une charge qui eft naturellement inherente, qui auroit eu lieu quand elle n'auroit pas été exprimée, ne change pas la nature de l'Acte, & ne peut avoir l'effet de le convertir en un Acte d'une espece différente? Le Donateur, en ftipulant que le Donataire univerfel payera fes dettes eft cenfé n'avoir fongé qu'à exprimer, par une claufe furabondante, l'obligation que devoit produire naturellement dans fon Donataire, la forme & la qualité de la Donation.

I V. Je dis en fecond lieu, qu'il faut que la charge impofée foit Pocq. liv. 3. eftimable ou foit reductible en argent; c'eft-à-dire, que fi le chap. Guyot, Donateur a exigé des fervices mercenaires, la Donation eft rechap. 5. putée vente mais qu'il n'en eft point de même fi ce font des Dupinau, fur fervices qui foient purement d'honneur & d'amitié. C'est la même Meng fur la diftinction que j'ai déja propofée pour les ventes faites eum onere. meme Coût.art. Ainfi, lorfqu'on demande fi une Donation faite à l'Eglife, à la charge d'un fervice de Meffes eft fujette au Droit de Lods il faut répondre qu'elle ne l'eft pas, parce que les Prieres & l'Office Divin ne reçoivent point d'eftimation.

78. Pocq. ubi

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L

V.

Pocq & Gu

yot, ubi fup.

V I.

,

C'eft fur les mêmes vûës, que fe décide la queftion de fçavoir, files Donations faites pour recompenfe de fervices, font fujettes au Droit de Lods. Il eft d'abord certain, qu'une énonciation vague de fervices n'eft regardée que comme un ftile de Notaire, dont le Seigneur ne peut prendre Droit pour rechercher le Donataire ; mais quand les fervices font exprimés dans l'Acte de Donation, c'eft alors qu'on diftingue fi ce font des fervices tels qu'ils foient fufceptibles d'une eftimation, & que le prix pût en être demandé en Jugement, oufi ce font de purs Actes de bienyeuillance & d'amitié.

J'ai dit troifiémement, qu'il faut que la charge, lorfqu'elle

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