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c'est ce qui ne fe peut, non-feulement parce que les Créanciers ne forment pas un corps capable d'acquerir, mais encore parce que le deffein des Créanciers ne peut avoir été d'acquerir ut univerfi. Eft - ce donc aux Créanciers particuliers confiderés féparement que la proprieté a été acquife? C'ett encore ce qui ne fe peut, puifque de-là il s'enfuivroit que les biens leur feroient acquis par portions égales, que chacun indistinctement y auroit une portion, quoiqu'il y en ait peut-être qui ne feront pas alloués en rang utile ; & il s'enfuivroit encore que la vente faite par les Créanciers, feroit un fecond changement de main, duquel devroit refulter un fecond Droit de Lods. En un mot, cet abandon n'est autre chofe qu'un confentement que donne le Débiteur que les Créanciers difpofent des biens pour fe procurer leur payement, mais il n'y a point de propriété transférée. La troifiéme question auroit pû recevoir du doute lorfqu'il n'étoit pas encoré décidé, fi les alienations néceffaires devoient Pocq. liv. 3. être fujettes au Droit de Lods; mais depuis que les Arrêts ont chap. s. sect. 1. établi les alienations forcées n'étoient point diftinguées en Mayn. liv. 4. cela des alienations volontaires, il n'eft pas douteux que le Créancier ne doive des Lods, pour les Fonds dont l'expedition a été ordonnée à fon profit. Pourquoi cette forte d'adjudication en faveur des Créanciers feroit-elle exempte, puifque les adjudications par Décret ne le font pas ?

I V.

chap. 30.

V.

que

C'eft une maxime en matière de Lods, que pour juger de la qualité des Contrats, il faut moins confulter ce que les Parties ont dit, que le Fonds même de la chofe.

Ainfi, il importe peu que l'Acte ait été conçu dans les terDum. fur le mes d'un Bail en payement, ou que par une tournure différente 91. Journ. des il ait été fait une Donation du Fonds au Créancier, lequel ait Aud.tom.4. liv. déclaré de fon côté, qu'en confidération de cette libéralité

§. 33. Gl. 2. n.

6.chap.7.

il

remettoit fa dette au Donateur, foit que cette remise de la dette ait été faite par le même Acte, ou qu'elle ait été renvoyée dans un Acte pofterieur.

Dumoulin exige que cette remife, lorfqu'elle n'a pas été faite dans le même Acte, ne foit éloignée que de deux ou trois jours; mais pourquoi ne feroit-il pas de même après un intervalle Guyot. p. 352. quel qu'il foit, puifque n'étant pas naturel qu'un Débiteur ait donné gratuitement des biens qu'il auroit pû employer à acquerir

fa libération, en les vendant ou autrement, il faut penfer que lors. de la prétendue Donation, il y a eu un pacte fécret que le Donataire Créancier n'a fait enfuite qu'executer. Et cette préfomption fe fortifie, lorfque il ne paroît pas que dans l'intervalle qui s'eft écoulé depuis la Donation il ait été fait des poursuites ferieufes, mais que la dette paroît avoir été perdue de vûë.

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Il y a pourtant quelques cas où cette présomption doit ceffer. 1. Lorfque c'eft par un Teftament fait à l'article de la mort, que le Donataire a legué la remife de la dette, parce qu'il n'eft pas permis de penfer qu'un homme mourant fe foit occupé d'une fraude, & ait fongé à l'accomplir. 29. Lorfque depuis là Donation, il eft furvenu des circonftances qui peuvent avoir déterminé le Donataire à cet Acte de reconnoiffance & de libéralité. 39. Lorsque le Donataire, fans qu'il eût fujet de s'y attendre a recueilli depuis la Donation une héredité qui l'a rendu le maître de cette dette dont il quitte fon Donateur. Me. Guyot, qui adopte la plûpart de ces exceptions, en adopte encore une autre, lorfque la remife de la dette eft féparée de la Donation par un intervalle de dix ans. Et pour cela, il fe fonde fur l'autorité d'une Déclaration du Roi du 27. Juillet 1731. par laquelle il eft établi que dans les cas qui peuvent être fufceptibles de fraude contre l'interêt des Seigneurs, le laps de dix ans eft un intervalle après lequel la co-relation des Actes ne peut plus produire de préfomption fuffifante.

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J'ai dit qu'il falloit moins s'en tenir aux termes des Actes que confulter le Fonds même de la chofe ; & j'ai proposé un exemple où les termes & les apparences auroient privé le Seigneur de fes Droits. Mais il faut fuivre la même regle en faveur des Parties, lorfque la forme de l'Acte tend à les charger d'un Droit de Lods, dont le Fonds de la chofe les abfout.

V I.

VII.

Dumoulin en propofe un exemple dans l'efpéce d'un Contrat, Sur le §. 78% où le Donateur, après avoir commencé par donner une fomme G. 1. n. 108. d'argent, a ajoûté que pour affûrer cette fomme & ne point

expofer le Donataire au hazard de la diffiper, il lui céde à la place un tel Fonds.

Si l'on ne confulte que la forme de l'Acte, il semble que dans cet Acte unique, il en faille diftinguer deux, la Donation d'une fomme d'argent, & l'affignation qui eft faite d'un Fonds en payement de cette fomine.

Vij

VIII.

Mais Dumoulin, en confultant plûtôt la substance de la chose, décide qu'il n'y a véritablement qu'un Acte unique, la Donation du Fonds, parce que pour former un Bail en payement, il faut commencer par pofer une obligation efficace & certaine qui ait dû être acquittée. Il est vrai que l'Acte a commencé par le don d'une fomme d'argent; mais ce qui a été fait tout de fuite a été un département de ce premier don, pour mettre à la place celui d'un Fonds de terre. Contrarium verum eft quia cum non pracederet certa & efficax obligatio certa fumme non eft datio in folurum. Nam obligatio dandi pecuniam de quâ tractabatur in ipfo tractatu extincta eft, multa enim tractantur quæ nullo vel alio modo perficiuntur Actus que fola conclufio infpicitur que eft donatio Fendi ad tum fuit, in quâ folâ totus Actus refidet, nec ex empto, fed ex donato Feudum poffidet ac acquifivit.

quam ven

O pateret, quement par

N n'excepte que le Bail fait à un fils d'un Fonds

paternel, en payement des droits paternels ; par exemple, un pere legue à fon fils une fomme de 3000. liv. & l'héritier du pere baifle en payement du legs, un Fonds dépendant de l'héredité paternelle ; le Seigneur en ce cas, ne peut prétendre aucun Lods; & il en eft de même, lorfque le fils, héritier de fon pere, baille un Fonds paternel en payement de la conftitution dotale, faite à fa foeur par le pere comFerr.quef. 48. mun. Les Arrêts l'ont jugé ainfi ; mais ce qu'il y a de remarquable, ils ont jugé en même tems, que dans les deux cas propofés, l'exemption du payement des Lods, étoit perfonnelle au fils & à la fille, & qu'elle n'avoit point lieu, fi le Fonds baillé en payement n'étoit de la fucceffion du pere. Qu'on fuppose, par exemple, que le Fonds foit baillé, non au fils legataire, mais à la mere de ce fils, qui lui fuccede avant le payement; qu'on fuppofe encore que le Fonds foit baillé, non en payement du capital de la confti

de Guyp. Catel. liv. 3. ch. 20. Dolive ›

Add. fur le ch 19, du liv. 2.

tution dotale, mais en payement des interêts qui ont couru depuis le Mariage au profit du mari: que l'on fuppofe enfin, que le Fonds baillé en payement, ou du legs paternel, ou de la conftitution faite par le pere, foit un Fonds étranger, acquis par le fils, ou à lui avenu d'ailleurs que du chef du pere; en tous ces cas les Lods feront inconteftablement dûs.

L

IX.

A premiere maxime que Mr. de Boutaric propofe en cet endroit, a bien plus d'étenduë que n'en annoncent les terines dans lesquels il s'eft exprimé : car non- feulement il n'est point adjugé des Lods des biens paternels donnés en payement des fommes qui ont été leguées par le pere, & des biens maternels donnés en payement des droits legués par la mere; il n'en eft point adjugé même des biens paternels, qui font donnés en payement de ce que la mere a legué, ni des biens maternels donnés en payement de ce qui eft dû du chef du pere, instillie, anchor delenitions C'eft ainfi que la question a été jugée par un Arrêt du Par-4. lement de Bordeaux du 2. Avril 1648. rapporté par Lapeyrere. core tepuis le manage Me. Guyot rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du 19. may, cation is 3. Juillet 1730. qui paroît être contraire; mais cet Arrêt a été fondé fur la difpofition particulière de la Coûtume d'Auvergne, pag. 367. qui parle en général, & fans diftinguer la qualité des personnes, que Lods & ventes font dûs pour héritages donnés en payement de deniers dotaux, ou autrement.

,

On déclare de même que les enfans retrocedant à leur pere, à leur mere, ou à un héritier, les Fonds qui leur avoient été affignés à titre de légitime, de donation, ou de dot & recevant à la place une fomme d'argent, il n'eft point dû des Lods; parce qu'on regarde ce traité comme un rapport de la part du fils & de la fille, qui pour être reçûs à venir à partage foit par anticipation lorfque c'eft avec le pere qu'ils ont traité, ou par fucceffion lorfqu'ils ont traité depuis la mort du pere, ont rapporté dans la maffe du patrimoine, ou de l'héredité, ce qui leur avoit été donné. Il y a un Arrêt du Par¬

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p. 20.

Let. V. n 127

art. 26. n. 16.

Pocq. P. 188.

Brod, fur Par. lement de Paris du premier Janvier 1613. qui l'a ainfi jugé. Mais la dot qui eft conftituée pour l'entrée d'une fille en ReMe. Guyot, ligion, joüit - elle du même privilege qui eft accordé à une dot ordinaire ? Et fera - t'il dû des Lods, des biens que le donnés en payement de cette dot, après l'avoir conftituée d'abord en deniers?

page 389.

X I.

page 19.

pere a

XII. Lemaître, en parlant d'un Fonds qui a été directement confCoût. de Par. titué pour la dotation d'une fille Religieufe, déclare que le relief en eft dû, quoique le relief qui eft pratiqué dans les Pays Coûtumiers pour les mutations autres que les Contrats de vente n'ait point lieu dans les mutations en ligne directe. Il a donc cru que le Monaftere recevoit comme étranger, il a cru que ce n'eft point la fille qui eft cenféc avoir reçû par le moyen du Monastere, en un mot, il a cru qu'il falloit envifager cette mutation par rapport au Monaftere & non par rapport la fille.

Guyot p. 392. let. P. 187.

X II I.

art. 171.

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à

Au contraire Me. Guyot & Livoniere, font d'avis que le relief n'eft pas dû, & que dans cette mutation il faut moins confiderer le Monaftere que la fille, parce que le Monaftere ne reçoit qu'en reprefentant la fille, de forte qu'une mutation pareille doit jouir de tous les privileges des changemens faits en ligne directe.

On ne peut nier que cet avis qui eft le plus favorable, ne foit auffi le plus conforme aux bonnes regles. Les dotations des Religieufes font deftinées pour fervir à leur entretien, c'est donc fur les filles même que frappe le titre de la dotation, & le Monaftere ne fait, pour ainfi-dire, qu'exercer la dominité & la pof feffion qui a été donnée à la fille Religieufe.

La différence des avis, dans la décision de cette premiére ef pece, nous annonce qu'ils ont dû être encore plus partagés dans l'efpece d'une conftitution en deniers, que le pere a acquittée Sur Norm. depuis en Fonds de terre. Bafnage rapporte un Arrêt du Parlement de Rouen, qui condamna le Monaftere au payement des Brod. fur Par. Lods. Mais Brodeau, Livoniere & Guyot, tiennent qu'il n'est rien dû. Et puisqu'il eft décidé qu'un Fonds donné au mari en payement de la dot conftituée à fa femine, ne paye point des Lods, il eft bien certain qu'il faut, à plus forte raison, ne point

Art. 26.

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