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faifi, & la dominité qu'il prétendoit être à lui, n'emporte point
de changement de main, fans quoi il n'y a point de Droits
les Seigneurs.

pour

Il eft vrai que le Poffeffeur peut n'avoir été qu'un ufurpatcur qui a donné de l'argent pour être maintenu dans ce qui n'étoit pas fien; mais la forme de l'Acte parle pour lui. Et ces Auteurs raifonnant toûjours fur leur même principe, prétendent que le Seigneur ne doit pas même être reçû à entrer en conteftation pour prouver que la chofe n'appartenoit pas au Poffeffeur à qui elle a resté; n'exceptant de même que le cas auquel la Tranfaction démontreroit évidemment que la chofe n'étoit pas à lui.

J'avoue que je trouve également de l'excès, & dans l'opinion de Dumoulin, & dans celle qui lui eft oppofée.

L'opinion de Dumoulin me paroît exceffive & dangereuse, XIX. en ce qu'il veut que le Seigneur foit toûjours admis à prouver contre la Tranfaction; & celle de fes Adverfaires, en ce qu'ils veulent que la forme de la Tranfaction foit un Titre fi abfolu qu'il ne foit pas permis de prouver le contraire de ce qu'elle porte.

X X.

Art. 79. de

la Coûtume de

Je crois donc qu'entre ces deux opinions, il faut prendre un temperament qui paroît avoir été l'opinion de Pontanus, fur la Coûtume de Blois. Je conferve avec les Anciens cette diftinction Blois, §. 4. qui confifte à examiner fi la chose a été délaiffée, ou fi elle a juiv. refté au Poffeffeur; & en admettant avec Dumoulin & Dargenté que dans l'un ni dans l'autre cas le Seigneur n'a point fon intention fondée pour la demande des Lods, voici quel ufage je fais de cette distinction.

Je tiens que lorfque la chofe eft délaiffée par le Poffeffeur, la Tranfaction, quoiqu'elle ne mette point par elle-même le Seigneur en droit de prétendre des Lods, doit du moins le rendre recevable à prouver que le Poffeffeur qui a délaiffé la chose étoit le vrai Proprietaire, parce que de-là qu'il y a un changement de main operé pour de l'argent, il n'eft pas jufte d'interdire au Seigneur la liberté d'approfondir, & de mettre en évidence la qualité de cette mutation.

Mais lorsque la chose a refté au Poffeffeur, je me range à la Doctrine oppofée qui ne permet point au Seigneur d'entrer dans aucune espece de difcuffion & de preuve fur la qualité des droits

Y

de ce Poffeffeur, exceptant néanmoins le cas auquel par la Tranfaction elle-même ou par le Titre originaire de ce Poffeffeur, il paroîtroit manifeftement que la chofe n'étoit pas à lui.

J'adopte encore avec un grand nombre de Modernes une obfervation bien fage. Que foit que la chofe ait resté au Poffeffeur, ou qu'elle ait été par lui délaiffée, il eft naturel de préfumer la fraude & une vente fimulée, lorfque l'argent qui a été donné égale ou à peu près la valeur de l'héritage, fi celui qui a été maintenu ne prouve manifeftement que la chofe fût à lui.

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De la Vente à faculté de rachat.

1.DISPOSITION de quel- tes de prorogation, l'une de droit,

ques Coûtumes.

II. Que les Lods font dûs du jour du Contrat mais qu'il n'en eft point du de la revente.

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III. Que le Droit est toujours acquis du jour du Contrat.

IV. Il est encore dû des Lods de l'achat de la plus valuë.

V. Développement de la maxime que les Lods font dûs du jour

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& l'autre de convention.

XIII. Que le tems de la prorogation de droit exempte des Lods. XIV. Diftiction des Anciens fur la prorogation conventionnelle. XV. Que les Lods font dûs toûjours en ce cas.

XV I. Si la fomme qui a été payée pour obtenir cette prorogation, augmente les Lods.

XVII. XVIII. XIX. Si la cession de la faculté de rachat donne de nouveaux Lods.

XX. Et s'il en eft dû par l'un de plufieurs Acquereurs qui retire folidairement la chofe en vertu d'une ftipulation du Contrat, par laquelle cela lui eft permis.

XXI. De la faculté de rachat ftipulée en échange.

XXII. Du Pacte de préla

tion.

L

XXIII. Du Pacte de refolution, appofé en faveur de l'Acquereur.

Es Lods font-ils dûs d'une vente à faculté de rachat? Les Coûtumes conviennent peu entre elles fur cette question; les unes décident abfolument que les Lods ne font point dûs. Les autres adjugent les Lods, non-feulement de la vente, mais de la revente encore faite en execution du Pacte de rachat; & il y en a enfin qui prennent un milicu, en adjugeant les Lods après la faculté de rachat expirée.

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υ.

I.

Boiff.ch. 85.

I I.

§. 33. Gl 1. Droits de

Rel.n.12.

Toutes ces différentes Coûtumes s'éloignent également de la difpofition du droit commun, fuivant lequel les Lods font dûs d'une vente à faculté de rachat, ainsi que d'une vente pure & fimple; la vente, malgré cette faculté, ne laiffant pas d'être parfaite, quoique fub conditione refolubilis, & fuivant lequel encore il n'eft dû aucuns Lods de la revente qui fe fait en vertu du Pacte de rachat; parce que, comme dit Dumoulin, non videtur nova venditio, fed fimplex reftitutio, five retraditio rei facta ex Pacto appofito in prima venditione c'est moins une nouvelle vente, qu'une refolution de la premiére & une réfolution faite non à nova causâ, Sed antiquâ neceffariâ que in exiflis prima venditioni, & unde ex eâ non infurgunt nova jura. * On le juge ainsi tout où les Coûtumes ne difpofent pas autrement. Quoiqu'il y ait, comme nous venons de le dire des Coûtumes qui n'adjugent les Lods de la vente faculté de rachat, qu'après la faculté de rachat expirée: on juge néanmoins dans ces Coûtumes que le Droit eft acquis au Seigneur du jour du Contrat, en forte que le Vendeur n'ufant point de la faculté ftipu

par

à

*

vid. les ArDolive, liv. 2. Brodeau, ler.

rêts rapp. par

1. ch. 18 & let. V. ch. 12.Mayn. liv. 6. chap. 27. Arg. fur Bret.

art. 64. Bacq.

des Droits de Henr. tom. 2Catellan, liv.

Just. ch. 12. n.

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liv. 3.queft. 55.

3. chap. 31. ΙΙΙ.

41.

lée, le Fermier qui étoit lors du Contrat, eft fondé à demander les Lods, préferablement à celui qui fe Cent. I. ch. trouve Fermier lors de la faculté expirée. Mr. Leprêtre rapporte des Arrêts qui l'ont jugé de même.

I V.

On n'adjuge pas feulement les Lods de la vente à faculté de rachat, on les adjuge encore de l'achat de la plus value ou du fupplement du juste prix; mais je ne fçai par quelle bizarrerie les Lods de ce fupplement ont été adjugez par les Arrêts, au Fermier qui fe trouvoit alors, plûtôt qu'au Fermier qui étoit au tems du Contrat: car enfin par l'achat de la plus value, il ne se fait point une nouvelle Tranfaction de propriété, & Voyez Gue le fupplement du prix joint au prix originaire de la ferv. fur Lepre vente, faifant le jufte prix de la chofe vendue, il Mayn.liu.6.ch. femble que le tout devroit appartenir au Fermier du 1. liv. 3.ch. 18. tens du Contrat.

ret, en fes ob

tre,au lieu cité.

28 Catel. tom.

2.49.

V.

V I.

L

Es Lods font dûs de la vente à faculté de rachat; mais il n'est point dû de Lods du rachat qui eft fait par le Vendeur. Mr. de Boutaric en développant ces deux maximes, ne touche point différentes queftions que les Auteurs ont élevées, & que les Arrêts ont décidées.

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Quant au premier point, qui eft que les Lods font dûs de la Dum. art. 78. vente, Dumoulin demande fi le Vendeur peut éviter cette ouverture des Lods en ftipulant que fon Acquereur ne pourra point prendre l'inveftiture & que lui-même continuera de payer la Cenfive, lorfque d'ailleurs la vente eft faite pour un court intervalle. Il décide que les Lods ne font point dûs, parce que le Vendeur continuant d'être l'Homme du Seigneur, il veut qu'un tel Contrat foit plûtôt regardé comme un engagement des fruits que comme un tranfport de propriété. Il pouffe même cette Doctrine plus loin.

N.62.

VI I.

Il dit qu'il n'eft pas dû des Lods, quoique le premier terme ait été prorogé, pourveu que cette prorogation foit accordée, avant que le terme porté par le Contrat ne fût expiré

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pourveu que cette prorogation jointe avec le premier terme n'excede pas en tout le tems de cinq années.

Il examine enfuite fi cette clause, par laquelle le Vendeur a prétendu demeurer l'Homme du Seigneur, doit avoir le même effet lorfque la faculté de rachat n'a pas été ftipulée en faveur du Vendeur lui-même mais en faveur d'un tiers ou lorsque le Vendeur depuis le Contrat a cedé à un tiers la faculté qu'il s'étoit refervée.

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VIII.

Au premier cas, il déclare que les Lods font dûs, parce que le Vendeur eft irrevocablment dépouillé, de forte qu'il n'eft plus poffible de feindre qu'il ait refté l'Homme du Seigneur. Mais au fecond cas, il fe déclare encore contre les Lods, parce que la N. 42. 431 ceffion que fait le Vendeur n'ôte point à la vente le caractere & 44· que lui a attribué dans le principe, la ftipulation portée par le Contrat.

I X.

Lorfque Dumoulin a déclaré que de la vente à faculté de rachat les Lods n'étoient point dûs fi le Vendeur a ftipulé qu'il continueroit de payer la Cenfive & que fon Acquereur ne pourroit point prendre l'inveftiture, il a trouvé un exemple & un appui dans la difpofition de l'Article LI. de la Coûtume de Paris, qui a voulu, en parlant des Fiefs, qu'il fût permis de fe jouer de la propriété, pourveu que le Vaffal retint la foi & fe refervât de la porter au Seigneur. C'est donc une opinion fondée fur des principes particuliers à la Coûtume de Paris. Et je crois avec Dargentré, que comme de droit commun, il n'est pas permis de retenir la qualité de Vaffal & d'Emphitéote en alienant 64.7.4. le Fonds, que l'alienation du Fonds porte néceffairement cette qualité dans les mains de l'Acquereur; ces claufes par lesquelles le Vendeur, en ftipulant la faculté de rachat, même pour le tems le plus court, a prétendu refter l'Homme du Seigneur, ne doivent pas porter d'obstacle à l'ouverture du Droit des Lods.

Dargentré n'exepte qu'un feul cas, qui eft lorfque le Vendeur a ftipulé qu'il ne feroit pas dépoffedé, & qu'il continueroit de jouir, parce qu'en ce cas il n'y a point de changement de main. Ce motif de Dargentré n'eft pas trop bon, puifqu'il est de maxime que les Lods font dûs par la vente feule, quoiqu'elle n'ait pas été suivie de la délivrance; mais la grande raison est que les ventes à faculté de rachat, lorfqu'il eft ftipulé que le Vendeur

Sur Bret. art

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