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X I.

ΧΙΙ.

ΧΙΙΙ.

(1) Palu, fur

la Coûtume de

continuera de poffeder, en payant l'interêt du prix qu'il a reçu, paffent pour de fimples engagemens; & peut-être même que la raifon de Dargentré, tournée dans un fens différent, pourroit devenir légitime. Il est vrai que la vente, quoiqu'elle n'ait pas encore été fuivie du changement de main qui doit s'operer par la délivrance, donne ouverture au Droit de Lods; mais il faut du moins que ce foit une vente qui ait été deftinée à produire ce changement de main, & à faire un nouveau Poffeffeur; & c'eft ce qui ne fe rencontre point lorfqu'il s'agit d'un Contrat où le Vendeur a expreffement ftipulé qu'il ne pourroit être dépoffedé.

Voilà donc quant au premier Point.

A l'égard du fecond, qui eft que les Lods ne font point dûs du rachat, on demande fi cela à lieu, 1'. Lorfque le rachat a été fait en vertu d'une prorogation hors du terme du premier Contrat. 2. Lorsqu'il a été fait par un tiers, à qui le Vendeur a cedé l'exercice de fa faculté. 3. Lorsque le Pacte du rachat a été ftipulé dans un Contrat d'échange. Et l'on demande enfin fi le Pacte de prêlation joüit à cet égard du même privilege que la faculté de rachat.

On diftingue deux fortes de prorogations. L'une de droit 611 vertu de la Jurifprudence établie en quelques Parlemens que la faculté de rachat dure toûjours trente ans. Et l'autre de con

vention.

On ne doute point que le rachat exercé dans le tems de la prorogation de droit (1) ne foit exempt des Lods, parce que Tourai. art.148. toute l'étendue de ce terme eft cenfée refulter du Contrat même 7. 2. & 3. Cho- en vertu de la Jurifprudence qui fous-entend ce terme de trente pin for Anj. liv. tit, des Lods ans dans toute ftipulation de faculté de rachat.

& Ventes. . 4.

Livonier, page

163. Catel. liv. 3. chap. 31.

XI V.

A l'égard de la prorogation conventionnelle, il y a eu d'anciens Docteurs qui ont diftingué, fi elle a été donnée avant que le premier terme ne fût encore expiré, ou fi elle a été donnée depuis, parce qu'au premier cas ils regardent cette prorogation comme étant la même faculté qui avoit refulté. du Contrat ; au lieu qu'au fecond, ils la regardent comme une faculté nouvelle, qui ayant été librement accordée, n'a été autre chofe , qu'une promeffe de vendre fujette de fa nature à tous les droits lorsqu'il arrive que la vente a fuivi la promeffe.

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X V.

(1) Dum.fur le § 33. Gl. 2. 2. 48. Darg. fur

Cette diftinction a été rejettée, (1) & fans examiner fi le tems de la faculté étoit expiré, ou s'il duroit encore lorsque la prorogation a été ftipulée, on a cru que dans l'un & dans l'autre cas, c'étoit à l'égard du Seigneur une alienation volontaire Bret. art. 64.8. qui devoit produire des Lods.

II.

doivent-ils être

X V I.

(2) Dumoul. ibid.n.5o.

(3) De Land.

Mais ces Lods, le cas du rachat arrivant payés, même de la fomine qu'il en a coûté au Vendeur pour obtenir la prorogation? Dumoulin (2) dit que non, parce que cette fomme ne peut, dit-il, être regardée comme ayant été donnée à raison du Fonds. Dargentré (3) dit au contraire que les Lods font dûs même de cette fomme; & je crois fon opinion $ 13. la plus faine, parce qu'il eft fenfible que dans l'idée de l'Acquereur ce qu'il a exigé pour la prorogation, fait avec la fomme portée par le Contrat de vente le prix total auquel il a cftimé la revente de la chose.

(4) Dum. §.

La queftion de fçavoir s'il eft dû des Lods par celui à qui la X VI I. faculté du rachat a été cedée & qui en a ufé eft plus difficile, parce que la Jurifprudence paroît être contraire à la Doctrine des Auteurs. Dumoulin (4) & Dargentré font d'avis › que le Ccf 78.4.59.Darg. fionnaire doit des Lods tant de ce qu'il rembourfe à l'Acquereur, que de ce qu'il a payé pour la ceffion de la faculté de rachat.

,

de

ari. 64. n. 10 &

de Laud. § 10. Livoniere, pag.

164. & Guyot,

pag. 301.

Catell. liv. 3•

de Ferrand.

Au contraire Mr. Maynard (5) & Mr. de Catellan, en con- X VIII. venant que les Lods font dûs de ce qu'a été venduë la faculté (5) Maynard, de rachat, déclarent qu'il n'est rien dû pour la fomme même du liv. 6. ch. 28. rachat. Mr. de Catellan en rapporte un Arrêt du mois de Mars chap. 31. 1694. & il y a un pareil Arrêt du mois de Mars 1694. au rapport Mém. de Mr. Mr. Dupuy. La Doctrine de ces Arrêts me paroît être dans les bons prin- X I X. cipes, parce que du moment que la faculté a été cedée, elle a mis le Ceffionnaire au même état que s'il avoit été l'Auteur de la vente; d'où il s'enfuit qu'il doit exercer cette faculté de la même maniére que l'auroit exercée le Vendeur, & avec les mêmes privileges.

C'est ce qui fert à décider une autre question que Dumoulin (6) propofe, s'il eft dû des Lods, lorfque plufieurs ayant yendu une chofe commune, fous cette faculté de rachat, il a été stipulé

X X.

() Ibid. Dep. n. 68. julq. no

77.

que l'un d'eux, en défaut des autres, pourroit racheter solidairement; ce qui eft arrivé. Dumoulin, fidéle à fes principes déclare qu'il eft dû des Lods, pour les portions des autres. Mais il faut dire au contraire que ces Co-vendeurs, comme étant refpectivement Ceffionnaires les uns des autres, ne doivent rien au Seigneur, Le rachat qui eft fait en vertu de la ftipulation portée dans un Contrat d'échange, donne lieu à de nouveaux droits ; & la S. 78. Gl. 1. raifon qu'en donne Dumoulin, c'eft que le rachat ne pouvant être confidéré en ce cas comme une refolutiou du premier Con. trat, puifque les deux Parties ne font pas refpectivement remises en leur premier état, il s'enfuit qu'il en refulte un Contrat tout

X X I.

1.97.

n. 98.

nouveau.

que

XXII. Le Pacte de prélation ne joüit pas des mêmes privileges qu'on a accordés à celui du rachat ; c'eft-à-dire que le Vendeur ayant ftipulé fi fon Acquereur vient à aliener, la préférence lui fera donnée, Dum. Ibid. il n'eft pas permis au Vendeur de reprendre la chofe fans payer de nouveaux droits, foit que l'Acquereur lui ait remis directement le Fonds, avant que d'avoir paffé de Contrat de vente en faveur d'un autre, foit qu'ayant confommé la vente avec un tiers, le Vendeur originaire fe foit présenté pour revendiquer le Fonds. Et la raison en eft que l'exercice de cette prélation forme un Contrat tout nouveau, puifqu'il y a un nouveau prix qui peut être différent de celui qui étoit porté par le premier Contrat ; Et que l'exercice de ce Pacte fuppofe dans l'Acquereur une volonté libre de mettre le Fonds hors de fa main & de l'aliener.

XXIII.

Mais de même qu'il n'est pas dû des Lods, lorfque le Vendeur reprend fon bien en vertu du Pacte de rachat, il n'en est pas dû non plus, lorfque l'Acquereur le force de le reprendre en vertu d'une ftipulation portée par le Contrat, par exemple, quand il a été ftipulé que fi dans un tel terme quelque long qu'il foit, le Fonds déplaifoit à l'Acquereur, le Vendeur feroit tenu de reprendre la chofe & de rendre le prix, parce que c'est Dum. §. 78. toûjours une fimple refolution du premier Contrat en vertu d'une

1. 99.

Gl. I.

condition ancienne & inhérente.

,

Dum. §. 78. Du reste, quand j'ai dit que les Lods n'étoient point dûs à raifon de l'exercice de la faculté de rachat, il faut entendre cela, Catell. liv. 3. lorfque la faculté a été stipulée dans le Contrat même, ou fi

Darg. ubi fupr.

ch. 31. Livon. p. 164.

elle

elle n'a pas été ftipulée dans le Contrat qui porte la vente, il faut qu'elle l'ait été le même jour, car un Acte du lendemain viendroit trop tard; & il faut que cet Acte féparé foit paffé par devant Notaire ou bien que le jour même on lui ait donné une datte fixe en le faifant controller.

S. X I.

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Des ventes à jour ; de celles qui font faites fous le Pacte Commiffoire, ou fous le Pacte Addictionis in diem, & lorfque le Vendeur rentre en fon Fonds faute de payement du prix.

I. DISTINCTION de l'Au

teur entre le Pacte Com

miffoire, & le Pacte Addictionis

in diem.

II. Si quand le Vendeur reprend fon bien fante de payement du prix en vertu de la ftipulation du précaire, il eft dû doubles Lods.

III. IV. V. Distinction de Dumoulin fur cette question. VI. VII. Développement qu'ont fait les Modernes de cette diftinction.

VIII. Refutation de la feconde partie de l'opinion de Dumoulin. IX. X. XI. Reflexions particuliéres fur cette question.

XII. XIII. XIV. XV. XVI. Diftinction des ventes conditionnelles, des ventes à jour, & des ventes faites fub Pacto

Addictionis in diem.

XVII. S'il est dû des Lods des ventes conditionnelles avant l'évenement de la condition.

XVIII., XIX. XX. Quid, Si le Contrat a été executé de & d'autre?

part

XXI. Si dans les ventes à jour les Lods font dûs avant l'écheance du terme.

XXII. XXIII. XXIV. XX V. XXV I. Suire.

XXVII. De quel jour les Lods font dûs dans le Pacte Commissoire ?

XXVIII. XXIX. Et dans les ventes faites fub Pacto Addictionis in diem.

XXX. Si tout Pacte qui tend à dépouiller l'Acquereur, a de cela feul effet du Pacte Commiffoire.

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p. 185.

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pecu

en eft à peu près du Pacte Commiffoire, comme du Pacte de rachat. Je vends un Fonds fous cette condition , que fi je ne fuis payé de l'entier prix dans Leg. 2. f. de un certain tems, la vente fera nulle. Si ad diem leg.Commifforia. nia foluta non fit, ut fundus inemptus fit. La condition ne tombe point fur la vente, mais plûtôt fur la refolution de la vente; c'est-à-dire, qu'il dépend de l'évenement de la condition, non point que la vente foit nulle ou valable, mais que la vente foit refoluë Leg. 1. ff. Eod. ou non. Si fundus commifforiâ lege vanierit magis eft ut fub conditione refolvi emptio, quam fub conditione contracta videatur. Ainfi je fuis perfuadé qu'on adjugeroit les Lods d'une vente de cette nature, ainfi qu'on les adjuge d'une vente faite fous la faculté de rachat. Defpeyes Si quelques Auteurs ont décidé le contraire, c'eft fans doute, parce qu'ils ont confondu le Pacte Commiffoire avec cette autre convention appellée en Droit, Aditio in diem. Je vends un Fonds avec cette clause, fauf fi dans le mois il ne fe préfente quelqu'autre qui Leg. 1. & 2. faffe ma condition meilleure ille fundus centum efto tibi emptus, nifi fi quis intra Kalendas Januarias proximas meliorem conditionem fecerit. La vente en ce dernier cas, étant conditionnelle, ou pour mieux dire, n'y ayant proprement de vente qu'après le délai expiré, il eft évident qu'avant le délai' expiré, le Seigneur ne peut prétendre aucuns Lods.

tom. 3.

,

f. de in diem

adit.

II.

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La claufe de précaire que l'on infere toûjours dans les Contrats de vente, & que les Arrêts y fuppléent lorfque les Parties l'ont omife, approche un peu du Pacte Commiffoire; mais dans le Fonds, c'eft chofe bien différente. A la rigueur & fuivant les principes

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