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eft fixée. Tous les Auteurs de ce Parlement, Maynard, Fer- Maynard, liv. riere Larroche , ne confiderent ces déclarations appofées par iere, fur la 4.chap. 48. Ferles Tenanciers dans les Contrats de vente, que fur le pied d'Ad- queft. 24. de minicules. Et Mr. de Catellan, en rapportant un Arrêt par le- Guypape, Larquel l'Evêque d'Alet fut maintenu contre des Acquereurs, fur le Droits Scigfondement des déclarations portées par leurs Contrats, dit que ncuriaux, chap. cela ne fut ainfi jugé, que par une faveur extraordinaire que de Catellan parut mériter une Eglife que la fureur des Hérétiques dans le liv. dernier fiécle, avoit dépouillée de prefque tous fes Titres.

On appelle des Adminicules, tout ce qui peut faire connoître que la Reconnoiffance ait eu quelque fuite. Et l'on n'examine point fi ces Adminicules, fervant à juftifier l'execution, consisftent en des Actes qui fe foient operés avec les Tenanciers, ou en des Actes qui émanent fimplement du Seigneur.

Ainfi, quoique ce foit par le Seigneur feul que les Liéves font tenuës; & quoique les comptes rendus au Seigneur foient purement l'ouvrage de fes Agens; tout cela forme cependant des Adminicules valables. D'où je conclus que les Actes par lefquels la Directe a été venduë, ou affermée, ou engagée, de même que les dénombremens rendus au Seigneur dominant, quoique les Emphitéotes n'y foient entrés pour rien, feroient auffi des Adminicules utiles.

1. art. 2 Mr.

1. chap. dernier.

XXXVIII.

Trect. de jur.

Les Auteurs les plus célébres ont penfé que la Directe pou.. XXXIX. voit être créée par prefcription, en forte que celui qui a perçû Dumoulin, une Cenfive fur un Fonds libre & allodial, pendant le tems qui queft. 20. eft néceffaire pour prefcrire, feroit cenfé avoir acquis la Seig- Dargentré, fur ncurie Directe de l'héritage.

Bret,art. 277.in verbo. Le Seig

ufer.

En partant de ce principe, il n'eft pas étonnant que ces Auteurs, neur en pourra de même qu'ils ont penfé que la perception d'une Cenfive étoit сара- Guypape ble de fonder une Directe qui n'étoit pas, ayent crû auffi que cette quef. 408.Chaperception devoit avoir le pouvoir de faire préfumer la Directe.

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rond. liv. 2. de fes Rep.

Ils fe contentent d'une joüiffance de dix années continuées, Rep. 84 pour former, en faveur du Seigneur, cette préfomption d'une Directe précedemment établie : & l'effet qu'ils donnent à cette préfomption, eft de rejetter fur le Tenancier le foin de prouver que fon héritage fait libre & allodial. Mais fi la poffefsion a duré au-delà de dix ans, fi elle a continué jufques à trente, ils déclarent l'héritage irrévocablement affervi,

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C'est-à-dire, qu'aux termes de cette Doctrine, un Seigneur fans Bail à Fief, & fans Reconnoiffance, en prouvant par Actes, ou par Témoins, qu'il eft en poffeffion depuis trente ans de percevoir une Rente fous le Titre de Cenfive, établiroit fuffifamment fa Directité. Telle a été la Décifion de deux Arrêts du Taifand, t. Parlement de Bourgogne, des années 1667. & 1663. qui font Ferriere, queft, rapportés par Taifand. Et Ferriere, fur Guypape, rapporte un 582. de Guyp. ancien Arrêt du Parlement de Toulouse, qu'il dit avoir pareillement maintenu un Seigneur fur le fondement de la fimple pof feffion de percevoir une Cenfive.

II. art. I. n.9.

XL.

Mais il y a long-tems que le Parlement de Toulouse a embraffé d'autres regles: Il a établi que la Directité ne pourroit être prouvée, ni être établie fans Reconnoiffance; en forte qu'en vain un Seigneur, s'il n'a de Reconnoiffances, prouveroit par des Laufimes , par des quittances, ou de toute autre maniére, la poffeffion la plus conftante, la plus ancienne, la plus foûtenue; il ne pourroit prendre de-là aucun avantage, ni pour fonder une Directe par prescription, ni pour la faire préfuner en fa faveur.

Il est vrai pourtant que dans les derniers tems, le Parlement Mémoires de de Toulouse paroît s'être écarté de cette regle rigoureufe. Il y a Mr.de Latour. un Arrêt du 10. Septembre 1737. qui fut rendu en de bien plus forts termes. Il fut jugé que des Contrats, par lesquels une Rente avoit été fucceffivement tranfinise en différentes mains, joints avec un payement de trente années, dont la preuve étoit offerte par Témoins, étoient fuffifants pour l'établissement d'une Rente. Il est vrai qu'il étoit question d'une Locatairie ; mais les principes ne doivent-ils pas être les mêmes pour les Cenfives, puifqu'en l'un & l'autre cas, il s'agit également de renverser la liberté du Fonds?

XLI.

y a

Quoiqu'il en foit, il faut obferver qu'en cette matiére il deux effets différens qu'il ne faut pas confondre. L'établissement de la Directe même, & la connoiffance des Droits en dépendans. Ce n'eft que lorsqu'il est question d'établir la Directe, qu'eft requis cet appareil de preuve, qui confifte à rapporter deux Reconnoiffances ou une Reconnoiffance jointe à des Adminicules. Mais lorsqu'après la Directe établie, il n'eft queftion que d'en déterminer les Droits, le Seigneur n'eft plus obligé à un genre

Bouchel, in verb. Dorits

un Arrêt du

de preuve auffi rigoureux; & non - feulement il fuffit alors d'une Reconnoiffance, dans laquelle fes droits foient expliqués, il fuffit même de beaucoup moins qu'une Reconnoiffance; & ce qui n'eft seigneuriaux, qu'Adminicule par rapport à la Directe, les Liéves, les Comp- où il rapport e tes rendus au Seigneur, les Déclarations faites dans les Contrats, 6. Mars. 160t. les dénombremens rendus au Suzerain, enfin tous les actes pof- Dumoulin, fur feffoires de quelque nature qu'ils foient, deviennent une preuve 6. Paris §. 3. Glof. fuffifante; jufques-là, que le Seigneur feroit reçû à prouver vulg.n. 3. 4. par Témoins, qu'il eft dans l'ufage de percevoir un tel, & un Bret. art. 277

tel Droit.

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geoit qu'à fon égard, ainfi que pour le Roi & pour l'Eglife, une feule Reconnoiffance étoit un Titre fuffifant; mais cette Jurifprudence a changé ; la Reconnoiffance confentie en faveur d'un Seigneur Jufticier, fi elle est unique a befoin d'être foûtenue par des Adminicules & l'on ne regarde point comme un Adminicule fuffifant, la présomption que l'on peut induire de la Juftice.

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Quand nous disons qu'il faut même, de la part du Seigneur Jufticier, deux Reconnoiffances > ou une Reconnoiffance avec des Adminicules, nous n'entendons point parler des Païs où on ne connoît point le Franc-aleu, & où on tient pour maxime, que nulle Terre fans Seigneur car dans ceux-ci le Seigneur n'a abfolument befoin d'aucun Titre; tous les Tenanciers qui font dans l'étenduë de fa Jurifdiction, font fes Cenfitaires, tous obligés de lui payer les Droits Seigneuriaux, & de le reconnoître comme l'on dit de proche en proche ; c'est-à-dire, chacun, fuivant & à proportion des tenemens que poffedent les plus proches

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in veibo.

Dargentré, fur

in verbo. entre les Metes de la

Seigneurie.

Cambolas liv. 5.chap. 14.

XLII.

voifins. La Province du Languedoc compte le Franċaleu parmi fes privileges; mais il n'eft point connu dans la Guyenne.

A

INSI le Seigneur, en fe faifant reconnoître de proche en proche, peut exiger tous les mêmes Droits qu'il trouve établis fur les Tenanciers voisins.

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Mais ce Seigneur qui n'ayant point de Titre en main pour couvrir toutes les Terres de la Seigneurie, eft réduit à la néceffité de se faire payer de proche en proche, c'est-à-dire, de percevoir fur les Terres, pour lesquelles il manque de Titres, des Rentes égales à celles qu'il perçoit fur les héritages voifins, rifque fouvent de perdre en fuivant ce plan, parce que fes Actes, fi jamais il reüffit à en trouver, lui donneront peut-être des Cenfives plus considérables.

C'eft fur cela qu'il a été jugé qu'un tel Seigneur n'eft pas contraint d'accepter malgré lui les Reconnoiffances de ces fonds à l'égard defquels il n'a point de Titres, & de confentir qu'on feur. impofe definitivement une Rente proportionnée à celle des autres héritages; Et s'il déclare qu'il aime mieux attendre pour voir s'il ne parviendra point à trouver enfin des Actes qui s'appliquent fur ce refte du Territoire, une exception auffi favoráble doit être accueillie. Envain les Emphitéotes représenteroient que cette attente leur eft nuifible & qu'une incertitude perpetuelle, les mettra hors d'état de trouver des Acquereurs, s'il arrive qu'ils ayent befoin d'aliener leurs héritages. L'embarras qui paroît refulter de-là pour les Emphitéotes, n'eft pas une raifon pour faire perdre au Seigneur un Droit légitime. C'eft ainfi que le Parlement de Toulouse l'a déclaré par un Arrêt du Mr. de Tour 1696. & l'on ne crût pas même, lors de cet Arrêt, devoir préfiger un délai au Seigneur, dans lequel il fût tenu de se faire reconnoître, & de fixer enfin l'état de fa Seigneurie.

Mémoire de

nier.

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13.

Mars

On peut douter fi la maxime de l'extention de proche en proche doit XLIII. être généralement reçûë ; & fi lorfque les Titres particuliers qu'employe le Seigneur, portent pour redevance annuelle, une charge qui

ne foit pas dans l'ordre commun des Fiefs, ou portent des Droits

cafuels extraordinaires, les Tenanciers, à l'égard defquels il n'a ni

Titres ni poffeffion, peuvent être obligés de s'y foûmettre. Quant à ce qui concerne la qualité de la redévance. J'ai vû XLIV. agiter la question dans un Procès pendant entre Meffire Eftienne Dubourg Abbé Commandataire de l'Abbaye de Gimont qualité de Seigneur de Montiron, & la Communauté des habitans du même lieu.

,

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en

Le fieur Abbé de Gimont demandoit d'être reconnu de proche en proche, dans l'étendue de ce Territoire. Il portoit des Baux particuliers, par lefquels les Terres étoient données fous une. demi Cenfive de quelques deniers par arpent, & fous la rédévance d'un demi Agrier du dix-huitiéme des fruits. Il portoit encore un grand nombre de Reconnoiffances, qui exprimoient la même charge d'une demi Cenfive, & d'un demi Agrier. Et il demandoit que tout ce qui ne feroit pas compris dans fes Titres, fût déclaré foumis à la même Loi.

Les Habitans étoient difpofés à payer & reconnoître une Cenfive, en doublant celle qui étoit énoncée comme demi Cenfive dans les Titres du fieur Abbé de Gimont; mais ils foûtenoient que le Chainpart n'étoit pas extenfible de proche en proche.

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Ils difoient, que le Champart eft un Droit extraordinaire qui ne peut être dû que par la ftipulation; Qu'au contraire la Cenfive, par la Coûtume générale du Royaume, eft la rédévance propre, ordinaire, & reglée, des héritages tenus cn roture ; d'où ils concluoient, que lorfqu'il eft question d'impofer: une rédévance fur des héritages, à l'égard defquels il ne paroît point de Titre, ni de ftipulation, il n'étoit permis de leur impofer que cette forte de charge qui eft de Droit commun.

Ils fe fervoient de l'autorité de Dumoulin & Dargentré, qui pofent ce principe, Que l'exemple des Fonds voifins ne fert de regle, que lorfqu'il eft queftion de déterminer la forme & la quantité d'un Droit, d'ailleurs certain & établi, mais que s'il s'agit d'introduire un Droit contesté, l'exemple des Fonds voifins ne peut abfolument rien.

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XLV.

Dumoul. §. 3. Glof. 6 n.6.in Darg. fur Bret. art.277 in verb verbo, ès Lieux

verbo vulq.

à la Scig, & in

circonvoisins. Coquille fur

la Coûtume de

Niort, chap. 7. art. 1. in fine.

Ils s'appuyoient encore de la Doctrine de Bacquet & de Coquille qui examinant les conféquences de la maxime que les Seigneurs peuvent fe faire reconnoître, de proche en Bacquet des proche, femblent déclarer, qu'il ne leur eft permis d'exiger Francsf, ch. 8.

12.240

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